ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU REGIME DES ACTIVITÉS FINANCIERES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

A. L'ARCHITECTURE DE L'ORDONNANCE

La présente ordonnance, datée du 2 septembre 1998, s'applique aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle Calédonie, à la collectivité territoriale de Mayotte, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les assemblées de chacun de ces territoires ou collectivités ont été consultées sur l'opportunité de la transposition des dispositions de la présente ordonnance. Seuls le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis, positif dans les deux cas.

1. Le champ de la transposition

La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le régime juridique des activités financières outre-mer, en transposant les principaux textes applicables en métropole dans cette matière.

La transposition de ces textes n'est pas totale. Ainsi, ne sont pas transposées :

- les dispositions concernant la libre prestation de service sur les territoires des Etats-membres de l'Union européenne : les territoires et collectivités mentionnés ci-dessus ne font en effet pas partie de l'espace économique européen 5( * ) .

- les dispositions qui font référence à des textes qui ne sont pas applicables dans ces territoires ;

- les dispositions concernant des domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, en particulier les dispositions fiscales.

Par ailleurs, les différents articles de cette ordonnance ne concernent pas forcément l'ensemble des territoires et collectivités visés dans l'intitulé de l'ordonnance, en raison de leur régimes juridiques différents. Par exemple, un grand nombre d'articles ne concernent pas Saint-Pierre-et-Miquelon car cette collectivité est soumise au principe de l'assimilation législative, en vertu duquel le droit métropolitain s'applique, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

2. L'objet de la transposition

La présente ordonnance a pour principal objet de rendre applicables, dans les territoires mentionnés ci-dessus, deux textes qui on refondu l'ensemble du cadre juridique de l'exercice des services financiers :

- la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

- la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) et portant création des fonds communs de créances (FCC).

Par souci de cohérence de la législation applicable dans les territoires visés par la présente ordonnance en matière d'activités financières, d'autres textes, dont certains ont d'ailleurs été modifiés par la loi de 1996 sont étendus, en partie ou dans leur totalité :

- la loi n° 290 du 14 février 1942 modifiée tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

- la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

- l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 qui prévoit l'inscription en compte de valeurs mobilières émises par les sociétés non cotées ;

- l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse (COB) ;

- la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et relative à l'épargne ;

- la loi n° 85-1121 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;

- l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatif à la création des titres de créance négociables .

La transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM fait l'objet de l' article 7 .

La transposition de la loi de modernisation des activités financières de 1996 fait l'objet de l' article 10 6( * ) .

Les modifications apportées par la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 aux textes mentionnés aux articles 2, 5, 6 et 8 de la présente ordonnance sont étendues à l'outre-mer, par ces articles, et non par l'article 10 relatif à l'extension de la loi de modernisation des activités financières.

Les articles premier, 3 et 4 concernent des textes qui n'ont pas été modifiés par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

L'extension des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 est au coeur de la présente ordonnance. Votre rapporteur reproduit ci-dessous une note, transmise par le ministère de l'économie et des finances, qui rappelle les apports de ce texte à la réglementation applicable en matière d'activités financières :

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières consacre l'unité du marché financier et opère une réforme institutionnelle destinée à renforcer la sécurité de l'épargne investie et à accroître la transparence des transactions. Elle organise le marché autour de la notion de prestation de services d'investissement, notion qui elle-même se définit par rapport aux notions d'instrument financier et de service d'investissement. Les instruments financiers constituent un ensemble vaste qui comprend les actions, les titres de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs et les instruments financiers à terme.

Les services d'investissement sont définis comme des opérations portant sur des instruments financiers. Ils comprennent la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour propre compte, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la prise ferme et le placement.

Le concept, très large, de prestataire d'investissement englobe d'une part, les entreprises d'investissement définies comme des personnes morales " autres que les établissements de crédit ", qui ont " pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement " et d'autre part, les établissements de crédit " agréés pour fournir des services d'investissement ". Ces intermédiaires financiers, seuls habilités à fournir des services d'investissements, sont soumis aux mêmes conditions d'agrément, d'exercice et de surveillance de leur activité. Tout prestataire de service d'investissement agréé peut devenir membre des marchés réglementés.

La distinction entre marchés réglementés ou non réglementés constitue désormais le seul facteur de différenciation au sein de l'espace financier, très unifié.

Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit " garantir un fonctionnement régulier des négociations ". Sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse (COB), l'admission ou la radiation d'instruments financiers sur un marché réglementé est décidée par les entreprises de marchés, sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé. Les entreprises de marché définissent les conditions générales d'accès au marché et à la cotation des instruments financiers ainsi que les règles relatives à l'organisation des transactions. Elles exercent ces prérogatives sous le contrôle du conseil des marchés financiers qui s'est substitué au conseil des bourses de valeurs et au conseil du marché à terme.

Au plan institutionnel, l'unification de l'intermédiation financière s'est, en effet, traduite par la création d'une autorité professionnelle et déontologique, le CMF, dotée de la personnalité morale, qui a pour mission de réguler et de contrôler l'ensemble des marchés réglementés et des activités de services d'investissement, autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers qui relève la compétence de la COB.

Le règlement général du CMF homologué par arrêté du ministre chargé des finances, détermine les règles de bonne conduite qui s'imposent aux prestataires de service d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Il établit les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés réglementés et des chambres de compensation. Il fixe également les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé.

En outre, cette nouvelle autorité veille au respect des règles de bonne conduite par les intermédiaires (non gestionnaires de portefeuille pour le compte de tiers), que ceux-ci interviennent sur un marché réglementé ou non. Enfin, elle joue un rôle de codécision dans l'agrément des prestataires de services d'investissement dont elle approuve avec le programme d'activité, conjointement avec le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

L'unification et la simplification de l'intermédiation financière déterminent, également, la création d'autorités communes aux établissements de crédits et aux entreprises d'investissement.

Le comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) fixe " les prescriptions d'ordre général ", c'est-à-dire les normes de gestion prudentielle applicables tant aux établissements de crédit qu'aux entreprises d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Le CECEI délivre l'agrément des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en tant que prestataires de services d'investissement. Seules dérogent à l'unicité de procédure, les sociétés de gestion de portefeuille soumises à l'agrément de la COB. Pour sa part, la commission bancaire exerce sur les entreprises d'investissement non gestionnaires de portefeuille, la surveillance prudentielle et les contrôles sur place qu'elle est habilitée à pratiquer sur les établissements de crédit.

En outre, la loi de modernisation des activités financières clarifie les missions de la COB, renforce son autorité en lui conférant la qualité " d'autorité administrative indépendante " et garantit la transparence de ses interventions.

Selon l'article 89, la COB " veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ". Les missions traditionnelles de la COB sont ainsi confirmées et étendues à l'ensemble des marchés et instruments financiers qu'ils soient réglementés ou non. La COB régule l'information relative aux marchés, définissant la nature des informations qui doivent être communiquées aux épargnants, contrôlant l'application de ses prescriptions.

Par ailleurs, elle exerce sur les sociétés de gestion des compétences homothétiques de celles dévolues aux autorités bancaires et financières pour les autres prestataires de services d'investissement : édiction de règles de bonne conduite, délivrance d'agrément et contrôle prudentiel.

Ses règlements sont homologués par arrêté du ministre chargé de finances et rendus publics.

Ce cadre juridique adapté à l'évolution des activités s'appliquera désormais outre-mer comme en métropole.

4. Les limites de la transposition

La loi d'habilitation n° 98-145 qui a autorisé l'élaboration de la présente ordonnance a été publiée au Journal Officiel du 6 mars 1998. En conséquence, l'ordonnance ne saurait étendre des dispositions intervenues en métropole après cette date.

Pourtant, la plupart des textes transposés ont été modifiés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). C'est pourquoi la présente ordonnance prévoit que chacun des textes transposés l'est " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ". Certains des textes visés par l'ordonnance ont également été modifiés par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit de l'outre-mer par rapport aux évolutions législatives de la métropole, votre rapporteur vous proposera de saisir l'occasion du présent projet de loi de ratification pour transposer aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte les textes visés par la présente ordonnance dans leur rédaction modifiée par le DDOEF de 1998 et par la loi du 25 juin 1999.

B. EXAMEN DES ARTICLES

Article premier : transposition de la loi de 1942 sur l'organisation des bourses de valeurs


Cette loi de 1942, validée par une ordonnance de 1945, n'a jamais été appliquée dans les territoires concernés par la présente ordonnance.

Elle n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de modernisation des activités financières. Cependant, par souci de cohérence de la législation applicable en matière d'activités financières, il a été jugé souhaitable de transposer ce texte, qui définit les conditions de l'adjudication publique, volontaire ou forcée, des instruments financiers.

Article 2 : transposition de l'ordonnance de 1967 instituant la COB

Cette ordonnance est transposée dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Elle était applicable dans ces territoires, mais dans sa version antérieure aux modifications intervenues dans le cadre des lois du 14 décembre 1985 (qui portait sur le droit des valeurs mobilières et des titres de créances négociables) et du 2 juillet 1996 (qui renforçait les pouvoirs de la COB).

L'ordonnance de 1967 a été également été modifiée par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998, qui a précisé la définition de l'appel public à l'épargne. Toutefois, cette modification est intervenue après l'adoption de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Par conséquent, il n'était pas possible au gouvernement de transposer cette modification dans le cadre de la présente ordonnance.

Article 3 : transposition de la loi du 31 décembre 1970 fixant le régime des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

La loi de 1970 n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de modernisation des activités financières. Sa transposition est donc uniquement motivée par un souci de cohérence et d'actualisation du droit applicable outre-mer.

La loi de 1970 a fait l'objet de nombreuses modifications depuis son entrée en vigueur. Seules les deux dernières n'ont pas été étendues aux territoires concernés par le présent article :

- les modifications résultant de l'article 304 de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances ;

- les modifications résultant du titre IX de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

Parmi les modifications de la loi de 1970 opérées par ces deux textes, toutes ne peuvent pas être transposées : certaines concernent des matières qui sont de la compétence des assemblées locales, ou qui sont appelées à le devenir. En conséquence, le présent article exclut du champ de la transposition les dispositions qui ne sont pas de la compétence de l'Etat :

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux articles 419 et 420 du code pénal, qui concernent le régime des sanctions de la diffusion d'informations mensongères destinées à troubler les cours , et qui résultent d'une ordonnance de 1986 qui n'a pas été étendue aux territoires concernés par cet article ;

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références à l'article 72-6 de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, qui concerne l'organisation de cette profession et n'est donc pas de la compétence de l'Etat ;

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 35 de la loi de 1970, qui comporte des dispositions de nature fiscale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 35 était applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'il n'aurait pas du l'être, compte tenu du régime d'autonomie fiscale dont bénéficie cette collectivité.

Article 4 : transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 relatif à l'inscription en compte des valeurs mobilières émises par les sociétés non cotées

L'article 94 de la loi de finances pour 1982 impose, pour toutes les valeurs mobilières émises sur le territoire français, l'inscription sur un compte tenu par la société émettrice ou par un intermédiaire habilité. Il pose la même obligation pour les titres des sociétés par actions qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé et pour les actions des sociétés autres que les SICAV 7( * ) qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé.

Le recours à des écritures comptables est rendu nécessaire par la dématérialisation des titres et permet la circulation des valeurs mobilières par virement de compte à compte.

La transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 n'est pas totale :

- la transposition du I de cet article n'est pas prévue. Elle n'a pas été proposée aux assemblée locales, qui n'ont donc pas pu se prononcer sur son opportunité ;

- le sixième alinéa du II porte sur des dispositions de nature fiscale (détermination de l'assiette " des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes "), qui ne sont pas de la compétence de l'Etat.

Par ailleurs, le présent article 4 propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982, de manière à exclure une référence au code général des impôts (article 163 octies ). Cette disposition du code général des impôts n'est d'ailleurs plus applicable en métropole, l'article 163 octies ayant été abrogé.

Article 5 : extension de certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1983 relative au développement des investissements et à l'épargne

La loi du 3 janvier 1983 est en grande partie déjà applicable dans les territoires concernés par les dispositions de la présente ordonnance, puisque son article 47 précisait les conditions de son applicabilité outre-mer .

Toutefois, plusieurs modifications intervenues depuis n'ont pas été transposées, et notamment les modifications de ses articles 29 (relatif au régime du nantissement des titres) et 47 ter (relatif au défaut de livraison de titres) par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

Il est donc proposé de rendre applicables les articles 29 et 47 ter , ainsi que l'article 47 bis , issu d'une modification opérée par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et relatif au transfert de propriété des titres.

En revanche, le présent article ne transpose pas les modifications de la loi du 3 janvier 1983 issues de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse. Cette loi fait l'objet d'une transposition globale dans le cadre de l'article 6 de la présente ordonnance.

Article 6 : transposition de dispositions de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse

L'article 6 de la présente ordonnance traduit les limites de l'exercice. En effet, l'objet principal de cet article est de rendre applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte les dispositions de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales qui concernent l'appel public à l'épargne, modifiées par le titre II de la loi du 14 décembre 1985, lui même modifié par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

Or, ces dispositions ont été abrogées en métropole par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et remplacées par une définition plus précise de l'appel public à l'épargne, inscrite dans l'ordonnance de 1967 relative à la COB.

Par conséquent, le fait que la loi d'habilitation autorisant l'élaboration de la présente ordonnance soit antérieure de trois mois à l'entrée en vigueur du DDOEF de 1998 empêchait, dans l'article 2, de transposer le texte " à jour " de l'ordonnance de 1967, et obligeait, dans l'article 6, à transposer des dispositions déjà périmées.

La loi du 14 décembre 1985 n'est pas transposée dans son ensemble. Sont exclues du champ de la transposition les dispositions relatives à :

- la fiscalité (article 2) ;

- l'épargne salariale en action, qui est de la compétence des assemblées locales (articles 13-II, 13-III et 13-IV) ;

- des dispositions relatives à la COB déjà étendues par l'article 2 de la présente ordonnance (articles 14, 15, 16 et 30 ainsi que l'intégralité du titre IV) ;

- les dispositions relatives aux titres de créance négociables, qui ont été modifiées par l'article 19 du DDOEF de 1991, dont la transposition fait l'objet de l'article 8 de la présente ordonnance (titre V, à l'exception de l'article 34-1).

Article 7 : transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et aux fonds communs de créances

Cet article transpose la loi de 1988 dans sa quasi-intégralité dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte . Après la transposition de la loi de modernisation des activités financières, la transposition de ce texte constitue le deuxième " gros morceau " de la présente ordonnance car, d'une part, il procède à une réforme en profondeur du régime des OPCVM et, d'autre part, il concerne des instruments financiers visés par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

La transposition de la loi de 1988 sur les OPCVM est donc rendue nécessaire par celle de la loi de modernisation financière de 1996, opérée par l'article 10 de la présente ordonnance.

Tous les articles de la loi de 1988 ne sont cependant pas étendus :

- les articles 20 et 21 qui concernent l'épargne salariale (les fonds communs de placement d' entreprise), qui est une compétence des assemblées locales ;

- les articles 22-1 et 42 qui concernent la fiscalité ;

- les articles 43, 44 et 51 qui comportent des références à des textes qui ne sont pas applicables dans les territoires concernés par le présent article ;

- l'article 50, relatif aux dispositions transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur du texte en métropole ;

- l'article 52, qui concerne le code des assurances.

Au sein des articles de la loi de 1988 qui sont étendus, certaines dispositions ne sont pas applicables outre-mer ou ne relèvent pas de la compétence de l'Etat. En conséquence, sont exclues du champ de la transposition :

- aux articles 5 et 12, la référence à l'ordonnance de 1945 relative aux sociétés d'investissement. Cette ordonnance ne s'applique pas dans les territoires concernés par le présent texte ;

- à l'article 19, la référence à l'article 356-4 de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne s'applique pas ;

- à l'article 23, la référence à la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier. La réglementation des professions commerciales relève en effet de la compétence des assemblées locales.

Article 8 : transposition de l'article 19 du DDOEF de 1991 relatif à la création des titres de créance négociables

L'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a redéfini les titres de créance négociables. Cet article a été modifié par l'article 96-IV de la loi de modernisation des activités financières de 1996, qui a inclus ces titres dans les instruments financiers dont elle précise les conditions d'émission.

Cependant, la loi de 1996 ne vise pas toutes les dispositions de l'article 19 du DDOEF de 1991, mais seulement son I et son IV. Par conséquent, afin de transposer l'intégralité des dispositions de l'article 19, il a fallu créer un article spécifique au sein de la présente ordonnance.

La transposition ne concerne cependant pas l'intégralité de l'article 19. Sont exclues du champ de la transposition :

- les modifications postérieures à la date de publication de la loi d'habilitation du 6 mars 1998, intervenues dans le cadre du DDOEF de 1998 ;

- le 5° du III de l'article 19, qui concerne les titres émis par la CADES 8( * ) , et qui ne s'applique pas dans les territoires concernés par les dispositions du présent article ;

- le VII de l'article 19, qui concerne des dispositions aujourd'hui abrogées en métropole et qui n'avaient jamais été étendues aux territoires concernés par les dispositions du présent article.

Il est également précisé que le délai de 18 mois octroyé aux entreprises de métropole lors de l'entrée en vigueur de l'article 19 du DDOEF de 1991 court, dans les territoires concernés par les dispositions du présent article, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 9 : conséquence rédactionnelle de la transposition de la loi de modernisation des activités financières de 1996

Cet article tire les conséquences de la transposition aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.

Ainsi, dans le texte de cette loi (aux articles 43 et 45), les références au territoire " de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer " sont remplacées par des références au territoire " français ".

Article 10 : transposition de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996

L'article 10 est celui qui procède à la transposition de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en excluant du champ de la transposition les dispositions étendues par d'autres articles de l'ordonnance, les dispositions relatives à la libre prestation de services dans l'espace économique européen et les dispositions ne relevant pas de la compétence de l'Etat, notamment les mesures fiscales.

La loi du 2 juillet 1996 est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1996, y compris certaines dispositions qui ne devraient pas l'être, notamment des dispositions fiscales. Le I de l'article 10 exclut ces dispositions du texte en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II de l'article 10 procède à l'extension du texte aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le titre IV de la loi (articles 73 à 79) n'est pas étendu car il concerne la libre prestation de services sur le territoire de l'espace économique européen, dont les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas membres.

Les modalités de l'extension de la loi de modernisation des activités financières

Les titres premier, II, III, V, VI et VII de la loi sont étendus, à l'exception des articles suivants :

- l'article 26 qui renvoie au titre IV de la loi de modernisation des activités financières, non étendu à ces collectivités,

- l'article 44-I (c) qui fait référence au VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France, qui définit la notion de marché réglementé par référence à un texte communautaire (directive 93/22/CE du Conseil du 11 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières) ;

- l'article 53 citant l'article 38 bis du code général des impôts relatif au régime juridique et fiscal des prêts de titres ;

- l'article 56 qui modifie l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier définissant les titres de créance négociables. Ce texte est déjà étendu par l'article 8 de la présente ordonnance ;

- l'article 89 qui modifie l'ordonnance de 1967 instituant la COB. Cet article est déjà étendu par l'article 2 de l'ordonnance ;

- les articles 91 et 92 qui modifient la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances. Ces articles sont déjà étendus par l'article 7 de l'ordonnance ;

- le III de l'article 94 abrogeant l'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- le III de l'article 95 qui modifie le I de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I a) qui modifie l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 janvier 1966. Cet article est déjà étendu par l'article 6 de l'ordonnance ;

- l'article 96-I d) qui modifie l'article 172-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I e) qui modifie les articles 180 V et 208-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I g) concernant les marchés réglementés des Etats partie à l'accord économique européen ;

- l'article 96-I k). Ce texte modifie l'article 263-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, issu de la loi n° 87 -416 du 17 juin 1987 sur l'épargne non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I m). Ce texte modifie l'article 347-2 de la loi du 24jullet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- le II de l'article 96. Ce texte modifie l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981. Cet article est déjà étendu par l'article 3 de l'ordonnance ;

- l'article 96 IV. Ce texte modifie l'article 19 de la loi n 91 - 716 du 26 juillet 1991. Cet article est déjà étendu par l'article 8 de l'ordonnance ;

- le I de l'article 97 qui se réfère aux articles 75 et 78 de la loi de modernisation des activités financières. Ces articles qui font partie du titre IV, consacré à la libre prestation de services sur le territoire de la Communauté européenne, n'ont pas été étendus aux TOM et à Mayotte qui ne sont pas membres de l'Union européenne ;

- l'article 102 modifiant l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 . L'article 7 de l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 n'est pas applicable aux TOM et à Mayotte. L'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 est déjà étendu par l'article 5 de l'ordonnance ;

- l'article 103 modifiant l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983. Cet article est déjà étendu par l'article 5 de l'ordonnance.

Toutefois, certains des articles étendus ne le sont pas en totalité. Ils font l'objet des adaptations suivantes :

- à l'article 22 c), la référence à l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 et au code du travail sont supprimées ;

- à l'article 25 g), la référence à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier est supprimée.

- au b) de l'article 96-I, la référence à l'article 97-I de la loi du 24 juillet  1966 sur les sociétés commerciales est supprimée. L'article 97-1 qui est issu de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 (concernant la représentation du personnel au conseil d'administration des sociétés commerciales) ne s'applique pas aux TOM et à Mayotte ;

- au f) de l'article 96-I, la référence aux articles 186-1 et 186-3 de la loi  du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est supprimée. En effet, ces articles qui font partie du titre II de la loi n° 85-1421 du 14 décembre 1985 précitée sont étendus par l'article 6 du présent projet d'ordonnance ;

- au m) de l'article 96-I, la référence à l'article 347-2 de la loi du 24 juillet 1966 est supprimée. Cet article est issu de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- sont adaptés les délais mentionnés aux articles 62 premier alinéa, aux articles 97-II et 97-IV.

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