ARTICLE 67 RATTACHÉ

L'article 67 du projet de loi de finances pour 2000, rattaché, pour son examen, au budget des charges communes, tend à préciser les modalités de prise en charge de l'indexation des OAT i , les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation.

L'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a autorisé l'Etat et les autres personnes morales à émettre des titres de créance et des instruments financiers à terme indexés sur le niveau général des prix, par dérogation à l'interdiction quasi générale qui frappe, depuis l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'introduction, dans toute disposition statutaire ou conventionnelle, de clauses d'indexation fondées sur l'inflation.

Cette interdiction générale des indexations était, à l'époque, motivée par la volonté d'éviter les effets inflationnistes des clauses dites " d'échelle mobile ".

Concrètement, l'article 19 de la loi du 2 juillet 1998 précitée a autorisé l'Etat à émettre des obligations indexées sur l'inflation.

L'article 70 prévoit que la charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des OAT i , constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général, et donc, au budget des charges communes.

A titre transitoire, la charge budgétaire pour 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.

Le provisionnement de cette charge dans le projet de budget des charges communes pour 2000 s'établit à 895,535 millions de francs, inscrits au chapitre 11-05 (article 50).

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les crédits du budget des charges communes ont été majorés par l'Assemblée nationale de 500.000.000 francs sur le titre I, de 791.000.000 francs sur le titre III, et de 1.086.768.000 francs sur le titre IV.

Les chapitres concernés sont les suivants :

- 15-01 article 10 Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes : 500.000.000 francs, afin de tirer les conséquences de la réduction du montant maximum de la taxe d'habitation supportée par les contribuables les plus modestes de 1.500 à 1.200 francs ;

- 33-91 article 40 Versement de l'Etat au titre de la compensation des ressources et des charges des régimes de sécurité sociale : 791.000.000 francs, suite au passage du taux de surcompensation de 38 % à 34 % à compter de 2000 pour le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat ;

- 41-23 article 20 Dotation de l'Etat au profit du fonds national de péréquation : 1.768.000 francs, afin de traduire sur l'état B l'effet mécanique de l'évolution des recettes fiscales sur le fonds national de péréquation ;

- 46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale : 1.085.000.000 francs, dont article 20 Régime de retraite de la SEITA : 25.000.000 francs, et article 60 Fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1.060.000.000 francs, afin de tenir compte de l'impact budgétaire sur les acomptes provisionnels pour 2000 d'un passage du taux de réalisation de la surcompensation de 38 % à 34 % à compter de 2000 pour ces deux régimes de retraite.

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