II. LA CORRECTION DES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME

A. LA PRISE EN COMPTE DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART " SALAIRES " DE LA TAXE PROFESSIONNELLE POUR LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL

1. Les ressources du FSRIF sont préservées

La création, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, d'un deuxième prélèvement au profit du FSRIF répondait à la volonté du gouvernement d'accroître les ressources disponibles pour la péréquation en Ile-de-France et de les porter de 725 millions de francs à 1 milliard de francs.

Dans ce contexte, la réduction de 100 millions de francs des ressources du FSRIF due à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle apparaît incompatible avec l'objectif du gouvernement.

Pour maintenir le rendement du premier prélèvement au profit du FSRIF, le 1° du IV de l'article 1 er du présent projet de loi dispose que, pour le calcul de l'assiette du premier prélèvement au profit du FSRIF, les potentiels fiscaux pris en compte sont majorés du montant de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie de la suppression des bases " salaires ".

2. Les conséquences des variations de potentiel fiscal sont neutralisées

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, les députés ont souhaité modifier la définition du potentiel fiscal des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et des régions, en le majorant du montant perçu au titre de la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle.

Cette modification présente l'avantage de neutraliser les modifications des écarts entre les potentiels fiscaux des collectivités locales, et donc leurs éventuelles conséquences sur la répartition entre elles des différentes dotations de l'Etat.

Elle présente cependant l'inconvénient de déconnecter le montant du potentiel fiscal d'une collectivité locale de l'évolution réelle des bases fiscales sur son territoire.

En outre, le dispositif issu de l'Assemblée nationale présente l'inconvénient de ne pas préciser comment la définition du potentiel fiscal s'adaptera à la disparition de la compensation de la suppression des bases " salaires " de la taxe professionnelle. En effet, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoit que la compensation n'est versée que pendant cinq ans. A compter de 2004, les sommes correspondantes seront intégrées à la DGF, dans des conditions aujourd'hui encore inconnues.

3. Vers une réforme du potentiel fiscal ?

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la définition du potentiel fiscal contribuent à rendre cet indicateur de plus en plus fictif puisqu'il prendra de plus en compte des bases qui n'existe plus ou qui, à l'inverse, ont augmenté depuis la réforme de la taxe professionnelle.

Le développement de l'intercommunalité à fiscalité intégrée, et notamment celui de la taxe professionnelle unique, rend de plus en plus nécessaire une modification en profondeur du mode de calcul du potentiel fiscal.

En effet, avec la taxe professionnelle unique, le potentiel fiscal est calculé en tenant compte de bases qui ne correspondent plus à une ressource pour la commune, puisque le produit qui en résulte est perçu par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En outre, l'intercommunalité à fiscalité intégrée a pour but de favoriser une répartition efficace des bases de taxe professionnelle sur un espace économique donné. Cette répartition peut aboutir au déplacement d'activités sur le territoire de l'EPCI, conduisant ainsi à majorer ou à minorer le potentiel fiscal des différentes communes.

Dans ces conditions, la définition actuelle du potentiel fiscal apparaît de moins en moins adaptée. Votre rapporteur relève que, lors de la discussion au Sénat de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notre collègue Yves Fréville avait suggéré que, lorsqu'un EPCI adopte la taxe professionnelle unique, les bases de taxe professionnelle soient réparties non pas en fonction des bases constatées dans chacune des communes membres mais au prorata de la population de chacune des communes. Cette suggestion mériterait d'être réexaminée.

Si elle était retenue, le caractère fictif du potentiel fiscal serait accentué, mais cet indicateur serait alors plus adapté aux exigences de la fiscalité intégrée.

B. L'APPORT DU SÉNAT

1. La correction des conséquences sur les seuils d'écrêtement au profit des FDPTP

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2000, le Sénat a adopté, avec avis favorable du gouvernement, un amendement présenté par notre collègue Xavier Pintat tendant à corriger les conséquences de la suppression des bases " salaires " sur les seuils d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

Le dispositif adopté par le Sénat est souple. Il permet aux conseils généraux qui le souhaiteraient de reverser aux communes pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle tout ou partie des sommes qu'elles ont perdu au profit du FDPTP.

Ce dispositif ne pénalise pas les ressources consacrées à la péréquation. Il permet simplement aux communes de ne pas voir le produit de taxe professionnelle qu'elle perçoivent réduit en raison de la baisse du seuil d'écrêtement liée à la suppression de la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires.

2. La solution du dégrèvement aurait permis d'éviter les effets secondaires de la réforme

La suppression pure et simple de la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle reposant sur les salaires semble aujourd'hui irréversible.

Toutefois, force est de constater que si le gouvernement s'était rallié à la proposition du Sénat, consistant à ne pas supprimer les bases " salaires " mais à mettre en place un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle acquittée par les entreprises, la modification de la définition du potentiel fiscal à laquelle a procédée l'Assemblée nationale aurait pu être évitée.

En outre, la solution du dégrèvement aurait également rendu plus lisible et incontestable le mode de calcul de la compensation versée par l'Etat aux collectivités locales. En effet, il faut s'attendre, pour les années à venir, à des débats récurrents sur le taux d'indexation de la compensation. En 2000, ce taux était le taux de progression de la DGF après recalage de sa base et régularisation négative de son montant, soit 0,8 %, dans la rédaction initiale du projet de loi de finances. Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, les députés ont porté ce taux à 2,05 %, c'est-à-dire l'indice de la DGF résultant des dispositions de l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, le dégrèvement aurait permis d'éviter que la compensation soit intégrée à la DGF en 2004. Aujourd'hui, les modalités de cette intégration ne sont pas connues mais laissent présager de transferts de richesse importants entre les collectivités locales.

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