II. LA PROPOSITION DE LOI N° 79 (1998-1999) : PERMETTRE UNE DISSOLUTION RAPIDE DE MOUVEMENTS DANGEREUX EN CAS D'URGENCE

La proposition de loi déposée par votre rapporteur le 20 novembre 1998 sur le Bureau du Sénat reprend pour l'essentiel une proposition de loi déposée le 10 juin 1996 et signée par 60 sénateurs 6 ( * ) , devenue caduque à la suite des élections sénatoriales de 1998. La présente proposition de loi a pour objectif essentiel de compléter la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, afin de permettre au Président de la République de dissoudre certains mouvements sectaires. Elle comporte également des dispositions relatives aux associations.

A. COMPLÉTER LA LOI SUR LES GROUPES DE COMBAT ET LES MILICES PRIVÉES

1. La loi du 10 janvier 1936

La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées a été adoptée dans le contexte très particulier de l'agitation entretenue dans la décennie précédant le dernier conflit mondial par des associations ou groupements de fait communément qualifiés de ligues.

La loi du 10 janvier 1936 a introduit une exception à la liberté d'association résultant de la loi du 1 er juillet 1901 en permettant la dissolution administrative de groupements présentant certaines caractéristiques énumérées par l'article 1 er . Il s'agit de groupements :

- qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

- ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

- ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine de Gouvernement.

La loi du 10 janvier 1936, pourtant fortement marquée par les circonstances ayant présidé à son adoption, a survécu à ces événements et a même été complétée à plusieurs reprises par la suite. Ainsi, d'autres groupements peuvent aujourd'hui être dissous en application de cette loi. Il s'agit des groupements :

- dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine (ordonnance du 30 décembre 1944) ;

- ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration (loi du 5 janvier 1951) ;

- ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (loi du 1 er juillet 1972) ;

- ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger (loi du 9 septembre 1986).

La dissolution est prononcée par décret du président de la République rendu en conseil des ministres. Le décret portant dissolution d'une association ou d'un groupement de fait est susceptible d'un recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, deux articles du nouveau code pénal ont un lien direct avec la loi du 10 janvier 1936. L'article 431-15 incrimine le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936. L'article 431-17 incrimine pour sa part le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution d'un groupe de combat dissous en application de la même loi.

Un grand nombre de groupements et d'associations ont été dissous en application de la loi du 10 janvier 1936. On peut citer naturellement les ligues des années trente telles que les Croix de feu, mais aussi la ligue communiste (juin 1973), le Service d'action civique (août 1982), l'association " Ordre nouveau " (juin 1973), le mouvement corse pour l'autodétermination (janvier 1987), le Comité du Kurdistan (décembre 1993)...

Ainsi, adoptée à la suite d'événements très spécifiques, la loi de 1936 permet aujourd'hui, au pouvoir exécutif, de dissoudre très rapidement des groupements ou associations dangereux .

2. Compléter le dispositif existant

La présente proposition de loi tend pour l'essentiel, dans son article premier, à compléter la loi du 10 janvier 1936 en permettant la dissolution :

- d'une part, de groupements condamnés à plusieurs reprises pour certains crimes et délits et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'Etat ;

- d'autre part, de groupements dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises pour certains crimes et délits et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'Etat.

Parmi les condamnations qui, subies par un groupement, permettraient sa dissolution, figurent notamment les condamnations pour homicide et blessures involontaires, abus de faiblesse, mise en danger d'autrui, escroquerie, pratique illégale de la médecine, fraude fiscale, violation du code du travail ou du code de la sécurité sociale...

Comme le précise l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'énumération des condamnations s'inspire en fait de la liste des principaux délits commis par les sectes, établie par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale de 1995 7 ( * ) .

La liste des infractions donnant lieu à condamnation des dirigeants d'un groupement et qui peuvent justifier la dissolution de ce groupement est, pour l'essentiel, identique à la précédente mais comporte quelques infractions supplémentaires, en particulier le meurtre, les violences volontaires, les menaces...

Deux éléments cumulatifs devraient donc être réunis pour qu'un groupement puisse être dissous par décret : d'une part plusieurs condamnations du groupement ou de ses dirigeants, d'autre part un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'Etat.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

Trois articles viennent compléter le dispositif de la proposition de loi soumise au Sénat :

- l'article 2 a pour objet de renforcer les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne les possibilités de dissolution judiciaire des associations. Il s'agit de modifier l'article 3 de cette loi afin que soit considérée nulle non seulement l'association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, mais aussi l'association qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité de la personne humaine ;

- l'article 3 tend à compléter le dispositif de l'article 431-15 du code pénal qui incrimine la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous. Dans sa rédaction actuelle, l'article 431-15 ne s'applique qu'aux groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936. Il s'agit de permettre son application aux associations dissoutes en application de la loi du 1 er juillet 1901 ;

- enfin, l'article 4 vise à compléter la liste des associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile afin que les associations de lutte contre les dérives sectaires puissent exercer ces droits lorsque certaines infractions sont en cause.

* 6 MM. Nicolas About, Régis Ploton, Joël Bourdin, Jean-Paul Emin, Jean Pépin, Jean-Claude Carle, Guy Poirieux, Didier Borotra, Jean-Paul Hugot, Martial Taugourdeau, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Alfred Foy, Philippe Marini, Jacques Delong, Roger Husson, James Bordas, Yann Gaillard, Robert Calmejane, René-Georges Laurin, Jean Boyer, Serge Franchis, Maurice Schumann, Pierre Lagourgue, André Maman, Daniel Millaud, Paul d'Ornano, Serge Mathieu, Louis Moinard, Gérard Larcher, Jean Delaneau, Bernard Barbier, Daniel Eckenspieller, Kléber Malécot, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Paul Masson, Roland du Luart, Alain Joyandet, Roger Besse, Charles Descours, François Trucy, Jean-Paul Amoudry, Louis Mercier, Gérard Braun, Roger Rigaudière, François Mathieu, Jean-Pierre Schosteck, Henri de Raincourt, Louis Souvet, Marcel Deneux, Marcel-Pierre Cleach, Jean Bernard, Paul Girod, Christian Bonnet, Pierre Jeambrun, Bernard Seillier, Maurice Lombard, Bernard Plasait, André Vallet et Edmond Lauret.

* 7 " Les sectes en France ", rapport n° 2468, 22 décembre 1995.

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