CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 27
Responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels

Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers ministériels compétents pour procéder à des ventes volontaires ou judiciaires, selon les règles de droit commun. Toutefois, il tend à modifier le régime actuel de la prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires, en fixant celle-ci à dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale.

On rappellera que, dans le droit actuel, les actions mettant en cause la responsabilité du commissaire-priseur sont soumises à un régime juridique et un délai de prescription différent selon qu'elles sont engagées par le vendeur ou par l'acheteur.

En effet, à l'égard du vendeur, la responsabilité du commissaire-priseur est de nature contractuelle ; les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont donc soumises à la prescription trentenaire de droit commun.

En revanche, à l'égard de l'acheteur, la responsabilité du commissaire-priseur n'est pas de nature contractuelle mais délictuelle 5( * ) ; les actions en responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du dommage 6( * ) .

Dans sa rédaction initiale, l'article 27 du projet de loi tendait à unifier le délai et le point de départ de la prescription pour l'ensemble des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en prévoyant que celles-ci se prescriraient désormais uniformément par dix ans à compter du fait générateur du dommage.

En première lecture, dans un souci de simplification et de sécurisation du marché, le Sénat a adopté un amendement présenté conjointement par vos commissions des Lois et des Affaires culturelles qui tendait à fixer uniformément à dix ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais également celle de l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées. L'amendement précisait en outre que le fait générateur du dommage marquant le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.

Cet amendement avait pour objet de poser le problème de l'harmonisation des délais de prescription. Ainsi que l'avait souligné votre rapporteur, les prescriptions applicables aux actions engagées à l'occasion des ventes aux enchères sont beaucoup plus courtes dans les pays étrangers et le régime de prescription applicable aux actions en annulation de vente ne va pas dans le sens de la sécurité des transactions. En particulier, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause la vente d'un tableau, par exemple, bien plus de dix ans après celle-ci.

L'Assemblée nationale a cependant préféré limiter aux seules actions en responsabilité civile l'uniformisation à dix ans du délai de prescription. Elle est donc revenue à la rédaction initiale du projet de loi sur cette question, en maintenant toutefois la précision introduite par le Sénat, selon laquelle le point de départ de la prescription serait constitué, selon le cas, par l'adjudication ou la prisée.

De même que l'avait fait observer Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au Sénat, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir que la modification des régimes de prescription proposée par le Sénat aurait des incidences dépassant la présente réforme des ventes volontaires aux enchères publiques dans la mesure où elle mettait en cause des principes généraux fixés par le code civil.

Votre rapporteur reconnaît qu'une modification du régime de prescription applicable aux actions en annulation de vente nécessiterait une réflexion plus large dans la mesure où elle ne saurait se limiter aux seules ventes aux enchères publiques.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'accepter de limiter la fixation à dix ans du délai de prescription aux seules actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques et d'adopter l'article 27 sans modification .

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