CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES

Ce chapitre, que l'Assemblée nationale a presqu'entièrement vidé de son contenu, a été introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Finances, afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur ces dispositions fiscales, pour lesquelles elle vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans l'avis présenté par notre excellent collègue Yann Gaillard.

Article 43 bis
Aménagement du régime des apports effectués
par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale résultait d'un amendement de la commission des Finances du Sénat qui avait pour objet :

- d'étendre le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles (SCP) et des sociétés d'exercice libéral (SEL) titulaires d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs ;

- de prévoir le maintien du report d'imposition de la plus-value éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;

- de préciser que la scission des branches d'activité concernant respectivement les ventes volontaires et les ventes judiciaires serait considérée comme permettant à un commissaire-priseur de faire apport à une société de ventes d'une " branche complète d'activités " au sens du code général des impôts, et que les sociétés de commissaires-priseurs bénéficieraient en cas de scission du régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés.

Il s'agissait ainsi d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de ventes aux enchères de manière à garantir la neutralité fiscale des opérations de restructurations imposées par la présente loi.

L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article, suivant la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en admettant la nécessité d'assurer la neutralité fiscale des restructurations imposées par la loi, Mme Nicole Feidt, rapporteur, et Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, ont en effet fait valoir deux arguments :

- d'une part, la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit désormais des dispositions générales destinées à faciliter les restructurations des professions libérales, qui rendent sans objet une grande partie des dispositions prévues par le Sénat à l'article 43 bis ;

- d'autre part, l'assimilation de l'apport de l'activité de ventes volontaires à un apport de " branche complète d'activité " au sens du code général des impôts, ne saurait être présumée dans un texte législatif indépendamment de toute appréciation de fait.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur l'article 43 bis.

Article 43 ter
Application d'un droit fixe aux apports
résultant de la présente loi

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale a été inséré par le Sénat à l'initiative de votre commission des Finances afin de rendre applicable le régime du droit d'enregistrement fixe prévu par le I bis de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branche effectués par une SCP ou une SEL titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur la proposition de Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois, qui a considéré que les dispositions du code général des impôts actuellement applicables permettaient de " faire bénéficier les restructurations opérées par les SCP de commissaires-priseurs non soumises à l'impôt sur les sociétés d'un enregistrement au droit fixe de 1.500 F, contre l'engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie des apports ".

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur les dispositions de cet article.

Article 43 quater
Transformation de la Compagnie
des commissaires-priseurs de Paris

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification d'ordre formel, résulte de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement présenté par le Gouvernement 12( * ) .

Il a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris rendue nécessaire par la présente loi.

On rappellera que la Compagnie parisienne est organisée de manière très spécifique. Certes, elle comporte, comme les autres compagnies, une chambre de discipline, mais elle est également propriétaire de la société anonyme Drouot (Drouot SA) autour de laquelle est structurée l'activité des commissaires-priseurs parisiens.

Drouot SA assure la gestion des salles de ventes parisiennes appartenant à une société civile immobilière propriété des commissaires-priseurs en exercice 13( * ) et regroupe plusieurs autres activités commerciales dont notamment SA Drouot-Estimation qui procède à des estimations gratuites, SEPSVEP qui distribue des catalogues de ventes et la Gazette de l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré à 65.000 exemplaires.

L'article 43 quater prévoit tout d'abord, dans un premier alinéa, la création d'une " Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris ".

Cette disposition répond à un souci de clarification de la situation parisienne. On observera cependant que les dispositions de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 restant applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, l'ensemble des Compagnies de commissaires-priseurs, avec leurs chambres de discipline, seront maintenues pour les commissaires-priseurs judiciaires à Paris comme en province, en application de l'article 56 quater du présent projet de loi.

Dans un second alinéa, l'article 43 quater prévoit la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en société anonyme sans création de personne morale nouvelle. Ainsi que l'avait expliqué Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours des débats au Sénat, cette précision permet d'écarter l'application des règles fiscales de cessation d'entreprise et donc d'éviter l'imposition immédiate des profits et plus-values latents. En effet, la réglementation fiscale n'exige le paiement immédiat d'un impôt que si la transformation d'une entité assujettie à l'impôt sur les sociétés -comme la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris- aboutit à la création d'une personne morale nouvelle.

Le dispositif de l'article 43 quater permettra donc d'éviter les coûts fiscaux considérables 14( * ) qu'aurait entraîné la dissolution de la structure actuelle selon les règles fiscales de droit commun.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve d'un amendement tendant à supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera transformée en société anonyme, afin de renvoyer cette précision à l'article 57.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 quater sans modification.

Article 43 quinquies
Régime fiscal de l'indemnité versée
aux commissaires-priseurs

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, résultait d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, sur la proposition de votre commission des Finances, afin de préciser le régime fiscal de l'indemnisation des commissaires-priseurs.

Il prévoyait que l'indemnité versée aux commissaires-priseurs serait soumise à l'imposition des plus-values professionnelles prévue à l'article 39 quindecies du code général des impôts (soit un taux de 16% hors prélèvements sociaux et de 26 % avec les prélèvements sociaux), sous réserve des deux aménagements suivants :

- seule serait imposable la part de l'indemnité qui ne serait pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office ;

- un report de l'imposition serait possible en cas de souscription de parts ou actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, jusqu'à la cession des parts et actions correspondantes.

Ces deux aménagements étaient respectivement destinés d'une part, à prendre en compte la situation particulière des commissaires-priseurs n'ayant pas encore achevé de rembourser les dettes contractées pour l'acquisition de leur charge et d'autre part, à favoriser le réinvestissement de l'indemnité dans une société de ventes volontaires.

Avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, suivant la proposition de Mme Nicole Feidt, rapporteur.

Celle-ci a rappelé l'engagement pris devant le Sénat, au nom du Gouvernement, par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, selon lequel " l'application du régime des plus-values professionnelles, qui résulte des principes généraux, sera précisée dans une instruction administrative, dès la publication de la loi ".

Elle a par ailleurs estimé que les deux aménagements prévus par le Sénat soulevaient " des difficultés au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu ".

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur cet article 43 quinquies.

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