ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

I. Textes de référence visés dans le projet de loi

Article premier

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1 er . -- Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 7

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession

(1) Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur

Art. 2. -- Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre 1 er du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

Article 14

Code pénal

Art. 131-35. -- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelles chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Art. 121-2. -- Les personne morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 131-38. -- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales .

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;



8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 26

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Art. 1 er . -- Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2 et 3. -- Abrogés.

Art. 4. --
Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Art. 5. -- Une chambre nationale des commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. -- Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 7. -- La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Art. 8. -- La chambre de discipline a pour attributions :

D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;

De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;

De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

Aux conditions de travail dans les études ;

Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Art. 9. -- La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Art. 10. -- Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11. -- Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs.

Art. 12. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Art. 13. -- Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1 er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Art. 14. -- La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus


Art. 8. --  Cf. infra, article 56 .

Article 36

Code général des impôts

Art. 93. - I. -- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies , il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.

4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B .

5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du I de l'article 39.

I bis. -- Abrogé .

I ter. -- Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1 er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

I quater . Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis , soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50 000 F.

Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

2.  Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater -I.

3. Abrogé .

4. Transféré, art. 93 quater -II .

4 bis . Abrogé .

5.  Pour l'application du I, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6.  Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7.  Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus tard à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

8.  Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du I de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

Art. 93 A. - I. -- A compter du 1 er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du I de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au I de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1 er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. --  Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1 er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 43 bis

Code général des impôts

Art. 8. -- Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités de sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter , ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes.

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si les enfants entrent dans la société ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1 er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R. 343-10 du code rural.

Art. 8 ter . -- Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Art. 93 quater . --

V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies.

Art. 151
octies . -- I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise.

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

b) l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.

Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année en cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

II.  Le régime défini au I s'applique :

a) sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

b)  Périmé.

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.



Art. 210 B. -- 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances.

Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

a) De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

b) De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par références à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.

Les apports de participations portant sur plus de 50 %du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.

2.  Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

Article 43 ter

Code général des impôts

Art. 809. --

I bis. En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies , par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1 er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1 er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.

Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Article 43 quinquies

Code général des impôts

Art. 39 quindecies . -- I. 1.  Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

2.  L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987, cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :

--  à raison des quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ;

--  à raison des seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 1984.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

Article 52

Code du domaine de l'Etat

Art. L. 68. - Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.

Art. L. 69. - Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues par le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Art. L. 70. - Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L 77.

Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence.

Article 53

Loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget général de l'exercice 1922

Art. 37. -- L'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des Beaux-Arts, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.

L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales.

Article 56

Loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris

Art. 1. -- A compter du 1 er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.

Art. 2. -- Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. -- Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. -- Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. -- Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 89. -- Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus


Art. 8. -- Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1 er . -- Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.

Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

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