CHAPITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 33
(articles 83, 116, 122, 135, 136, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-2,
185, 187-1, 207 du code de procédure pénale)
Coordination - Juge de la détention

Cet article a pour objet de prendre en considération dans le code de procédure pénale la création d'un juge chargé de la détention provisoire en remplaçant, partout où cela est nécessaire, la référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire.

Cet article a subi des modifications au cours de la procédure parlementaire, d'une part en raison de l'absence d'accord entre les deux assemblées sur la dénomination du nouveau juge, d'autre part parce que l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, décidé de réécrire intégralement certains articles du code de procédure pénale dans le projet de loi plutôt que d'opérer des coordinations rédactionnelles en fin de texte. Votre commission vous propose, dans cet article comme dans les précédents, de remplacer la référence au juge de la détention provisoire par une référence au juge des libertés.

Votre commission vous soumet trois amendements de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 33 bis
(art. 158 du code de procédure pénale)
Contrôle judiciaire des avocats

En première lecture, le Sénat avait inséré dans le présent article les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en matière de contrôle judiciaire des avocats. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié ces dispositions et les a fait figurer à l'article 9 nonies. Elle a en conséquence décidé à juste titre la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 bis.

Article 37 bis
(art. 141-2, 148-1, 256, 268, 269, 273, 316, 327, 348, 349, 351, 370, 594, 599, 698-6, 706-25, 885, 888)
Coordination - Recours en matière criminelle

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend à modifier de très nombreux articles du code de procédure pénale, pour tenir compte de l'instauration d'un recours en matière criminelle.

•  Le paragraphe I tend à modifier l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif aux règles applicables lorsqu'une personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Il s'agit de prévoir que, en ce qui concerne les accusés, le président de la chambre d'accusation est compétent pour ordonner l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, sauf pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée. Pendant cette session, le président de la cour d'assises serait compétent pour ordonner l'exécution de l'ordonnance de prise de corps.

•  Le paragraphe II tend à modifier l'article 148-1 du code de procédure pénale, relatif aux demandes de mise en liberté formulées par les personnes mises en examen, les prévenus ou les accusés. Cet article dispose notamment que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Le présent paragraphe prévoit qu'en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée devant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Il dispose en outre que, dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation.

•  Le paragraphe III tend à modifier l'article 256 du code de procédure pénale, relatif aux incapacités empêchant d'exercer les fonctions de juré. Actuellement, ces incapacités concernent notamment les personnes en état d'accusation ou de contumace, les fonctionnaires et agents de l'Etat révoqués de leurs fonctions, les officiers ministériels destitués, les personnes déclarées en état de faillite et non réhabilitées... Le présent paragraphe tend à introduire un nouveau cas d'incapacité de l'article 256. Les personnes dont le casier judiciaire mentionnerait une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ne pourraient exercer les fonctions de juré. Il est quelque peu surprenant qu'une telle modification de fond figure parmi les dispositions de coordination du projet de loi.

•  Le paragraphe IV tend à modifier l'article 268 du code de procédure pénale, relatif à l'arrêt de renvoi, pour tenir compte du fait qu'après l'adoption du projet de loi, le juge d'instruction prendra lui-même une ordonnance de mise en accusation ; la chambre d'accusation ne sera plus appelée à rendre éventuellement un arrêt de mise en accusation qu'en cas de contestation de l'ordonnance de mise en accusation.

•  Le paragraphe V tend à modifier l'article 269 du code de procédure pénale, relatif au transfert dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises, d'un accusé après l'arrêt du renvoi. Il s'agit à nouveau de tenir compte du fait qu'à l'avenir, le juge d'instruction rendra lui-même l'ordonnance de mise en accusation.

•  Le paragraphe VI tend à modifier l'article 273 du code de procédure pénale relatif à l'interrogatoire d'identité de l'accusé mené par le président de la cour d'assises. Il s'agit là encore de tenir compte de la modification des règles relatives au renvoi devant la cour d'assises.

•  Le paragraphe VII tend à modifier l'article 316 du code de procédure pénale relatif aux incidents contentieux pendant les procès d'assises. Actuellement, cet article prévoit que les arrêts de la cour en matière d'incidents contentieux ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Ce principe serait conservé lorsque la cour d'assises statue en appel. En revanche, les arrêts sur les incidents contentieux intervenus lors de l'examen de l'affaire en premier ressort ne pourraient faire l'objet d'aucun recours, mais n'auraient pas autorité de chose jugée en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises.

•  Le paragraphe VIII a pour objet de modifier l'article 327 du code de procédure pénale relatif à la lecture de l'arrêt de renvoi au cours du procès. Il s'agit de prévoir que la lecture de la décision de renvoi s'accompagne, lorsque la cour d'assises statuera en appel, de la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

•  Le paragraphe IX tend à modifier les articles 348 et 349 du code de procédure pénale relatifs à la lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre. Il s'agit de prendre en considération la modification de la procédure de mise en accusation prévue par le projet de loi.

•  Le paragraphe X tend à la même modification dans l'article 351 du code de procédure pénale, relatif au cas dans lequel il résulte des débats de la cour d'assises que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi.

•  Le paragraphe XI tend à modifier l'article 370 du code de procédure pénale, relatif à l'avertissement donné à l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation. Il s'agit de tenir compte du droit qui sera désormais reconnu aux accusés d'interjeter appel.

•  Le paragraphe XII tend à la suppression de l'article 594 du code de procédure pénale qui prévoit que l'arrêt de renvoi couvre les vices de procédure antérieurs. Cet article n'est plus nécessaire, dans la mesure où le texte proposé par l'article 21 nonies pour l'article 181 du code de procédure pénal prévoit que l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction couvre les vices de la procédure lorsqu'elle est devenue définitive.

•  Le paragraphe XIII tend à prendre en compte l'instauration d'un recours en matière criminelle dans l'article 599 du code de procédure pénale, relatif aux nullités qu'il n'est pas possible de soulever comme moyen de cassation lorsqu'elles n'ont pas été soulevées devant la cour d'assises.

•  Le paragraphe XIV tend à modifier l'article 698-6 du code de procédure pénale relatif à la composition de la cour d'assises compétente pour le jugement des crimes militaires et des crimes et délits commis par les militaires dans l'exécution du service. Actuellement, cette cour est composée d'un président et de six assesseurs. Le présent paragraphe tend à prévoir que cette cour continuera à comporter six assesseurs en première instance et en comportera huit en appel.

Votre commission ayant décidé de ne pas modifier le nombre de jurés des cours d'assises vous propose, par un amendement , de supprimer cette disposition.

•  Le paragraphe XV tend à modifier l'article 706-25 relatif aux règles du jugement des actes de terrorisme. Il s'agit de prendre en compte le fait que la mise en accusation sera désormais ordonnée par le juge d'instruction.

•  Le paragraphe XVI tend à modifier l'article 885 du code de procédure pénale relatif à la cour criminelle de Mayotte, afin de prévoir que cette cour sera composée différemment lorsqu'elle statue en premier ressort ou lorsqu'elle statue en appel. Votre commission vous propose, par coordination, la suppression de cette disposition.

•  Enfin, le paragraphe XVII tend à modifier l'article 888 du code de procédure pénale, relatif aux règles de majorité applicables lorsque la cour criminelle de Mayotte statue, pour tenir compte du nombre différent d'assesseurs en premier ressort et en appel. Votre commission vous propose, par coordination, la suppression de cette disposition.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article pour modifier l'article 354 du code de procédure pénale, relatif au déroulement du délibéré. Pour tenir compte du fait que, plus fréquemment que par le passé, des accusés comparaîtront libres, il paraît nécessaire de prévoir que l'accusé ne doit pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré. Faute d'une telle disposition, certains accusés pourraient quitter le palais de justice pendant le délibéré pour n'y plus revenir, ce qui empêcherait que l'arrêt soit prononcé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 38
(art. 4 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945)
Garde à vue et détention provisoire des mineurs délinquants

Cet article tend à opérer des modifications dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour tenir compte des modifications apportées au droit positif par le projet de loi en matière de garde à vue et de détention provisoire.

Cet article a été complété par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 38 bis
(art. 689-9 nouveau du code de procédure pénale)
Compétence universelle des juridictions françaises

L'article 113-2 du code pénal prévoit que " la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République ".

En principe, les infractions commises hors du territoire de la République échappent aux juridictions françaises. Toutefois, l'article 113-6 du code pénal prévoit que la loi française est applicable pour les crimes et les délits commis à l'étranger par un Français. En ce qui concerne les délits, la loi pénale française ne s'applique que " si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ". Par ailleurs, selon l'article 113-7 du code pénal " la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ".

En outre, certaines infractions portant atteinte à des intérêts supérieurs sont également soumises à la loi pénale française, même lorsqu'elles sont commises à l'étranger (article 113-10 du code pénal).

Enfin, dans certains cas, les juridictions françaises bénéficient d'une compétence universelle par l'effet des conventions internationales. Le système de la compétence universelle " donne vocation à juger une infraction aux tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le délinquant a été arrêté ou se trouve même passagèrement, quel que soit le lieu de commission de l'infraction et quelles que soient les nationalités de l'auteur et de la victime ". Les articles 689-2 à 689-7 du code de procédure pénale prévoient déjà des cas de compétence universelle des juridictions françaises, par exemple pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le présent article tend à introduire un nouveau cas de compétence universelle pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes , ouverte à la signature à New-York le 12 janvier 1998.

Cet engagement impose aux Etats parties d'établir leur compétence dans des cas où l'application des principes généraux du droit pénal français ne permet pas d'être sûr de la compétence des juridictions françaises.

Cet article permet donc d'établir la compétence des juridictions françaises en-dehors de toute condition de réciprocité en ce qui concerne les actes de terrorisme. Il permettra aux juridictions françaises de poursuivre et de juger toute personne se trouvant en France, qui a commis hors le territoire français des actes visés par la convention sur la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 38 ter
(art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Correction d'une erreur matérielle

Le Parlement a adopté le 22 novembre 1999 une loi portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure et le droit comptable.

Cette loi a notamment pour objet d'adapter la composition des formations disciplinaires des barreaux comprenant au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote. Elle permet à d'anciens membres du conseil de l'ordre de siéger dans ces formations disciplinaires. Or, à la suite d'une erreur matérielle dans la proposition de loi initiale, le texte dispose que les anciens membres du conseil de l'ordre doivent avoir quitté leurs fonctions depuis au moins huit ans, alors que les rédacteurs de la proposition souhaitaient, ce qui est aisément compréhensible, que ces personnes aient quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans pour pouvoir siéger dans les formations disciplinaires. Le présent article, sans rapport avec le projet de loi, tend à corriger cette erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 39
Délai d'entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article concerne les délais d'entrée en vigueur de certaines dispositions et prévoit une disposition transitoire en ce qui concerne le recours en matière criminelle.

Les délais d'entrée en vigueur proposés sont résumés dans le tableau suivant.

Délai

Dispositions concernées

• premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi

- dispositions relatives à la garde à vue

- obligation pour le juge d'instruction d'informer la personne qu'elle peut se taire, faire des déclarations ou être interrogée (article 4 ter)

- réforme de la procédure d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées (article 19)

- information des victimes par les officiers de police judiciaire (article 28 ter)

- avertissement donné à la victime par le juge d'instruction de son droit de se constituer partie civile (article 29 A)

- indemnité aux personnes bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement (article 31 sexies)

• premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi

- dispositions relatives au juge chargé de la détention provisoire et aux conditions de placement en détention provisoire

• premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi

- recours en matière criminelle

• un an après la publication de la loi

- délai d'audiencement en matière criminelle

En ce qui concerne le recours en matière criminelle, le présent article prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions six mois après la publication de la loi, mais précise que les personnes condamnées par une cour d'assises après la publication de la loi et dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation .

Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d'audiencement en matière criminelle, le présent article repousse l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi à un an après la publication de la loi. Or, l'article 21 nonies du projet de loi, qui confie au juge d'instruction le soin d'ordonner la mise en accusation d'une personne prévoit que le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises, sous réserve des délais butoirs prévus en matière d'audiencement. Il convient, comme le prévoit le présent article, que cette réserve ne s'applique que lorsque les délais butoirs entreront en vigueur, c'est-à-dire un an après la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 41
(art. 97 du code de procédure pénale)
Perquisitions dans les cabinets d'avocats

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement destiné à préciser les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler des perquisitions dans les cabinets d'avocat. L'Assemblée nationale, tout en préconisant ces dispositions, les a, à juste titre, insérées à l'article 9 octies du projet, dans une section comportant des " dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats ". Elle a donc supprimé le présent article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 41.

Article 42
(art. 720-1-A nouveau du code de procédure pénale)
Visites d'établissements pénitentiaires par les parlementaires

Cet article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend à permettre aux députés et sénateurs de visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département.

L'Assemblée nationale a d'abord adopté la même disposition dans le projet de loi relation à l'action publique en matière pénale, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann. Encore sur proposition de M. Warsmann, elle a décidé d'inscrire cette disposition dans le présent projet de loi.

Tout en acceptant cette disposition, votre commission a décidé de l'insérer parmi les articles relatifs à l'exécution des peines.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression du présent article.

Article 43
Visite des établissements pénitentiaires par
la commission départementale de sécurité et d'accessibilité

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que tout établissement pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Une telle disposition paraît pour le moins prématurée. Les établissements pénitentiaires ne répondent à l'évidence pas, pour beaucoup d'entre eux, aux normes définies pour les établissements appelés à recevoir du public. Cette situation doit naturellement évoluer. Toutefois, il n'est pas certain que la commission départementale de sécurité et d'accessibilité soit l'organe le mieux placé pour visiter des établissements présentant des caractéristiques très particulières.

La commission sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires présidée par M. Guy Canivet vient de formuler des propositions très ambitieuses en matière de contrôle externe des établissements pénitentiaires. Elle a notamment proposé la création d'une autorité qualifiée de " contrôle général des prisons ".

La commission a précisé : " le champ de contrôle doit (...) comprendre les conditions générales de détention, les rapports entre l'Administration et les détenus, les relations entre co-détenus, la mise en oeuvre du statut de ceux-ci, mais aussi l'état des bâtiments et des cellules , les activités proposées ".

Votre commission estime préférable d'attendre la mise en place d'un contrôle spécifique aux établissements pénitentiaires plutôt que de décider, dans la précipitation d'imposer à la commission départementale de sécurité et d'accessibilité de visiter les établissements pénitentiaires. Il est souhaitable que le Gouvernement dépose très rapidement un projet de loi relatif au contrôle de l'administration pénitentiaire.

Votre commission rappelle en outre, qu'à l'initiative du Sénat, la commission nationale de déontologie de la sécurité sera compétente à l'égard de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le Sénat a récemment mis en place une commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, qui pourra formuler des propositions à l'issue d'un travail approfondi d'auditions, de visites d'établissements et de comparaisons internationales.

Votre commission vous propose, dans cette attente, la suppression de cet article.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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