TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

L'article 11 bis du projet de loi, constituant le titre premier bis , a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans les termes retenus par le Sénat en première lecture.

Cet article concerne l'obligation de mentionner le sexe des candidats sur les déclarations de candidature aux élections cantonales, législatives et sénatoriales.

Par coordination avec les dispositions de cet article, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre premier bis qui concernerait donc des " dispositions relatives aux déclarations de candidatures ".

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification ce nouvel intitulé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique)
Modulation de l'aide publique aux partis en fonction de l'écart
entre le nombre de candidats de chaque sexe aux élections législatives

L'article 12 du projet de loi tend à une modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre les candidats de chaque sexe aux élections législatives.

Le dispositif initial, approuvé dans son principe en première lecture par les deux assemblées, entraînerait une diminution de l'aide attribuée à un parti, au titre de la première fraction allouée sur la base des résultats aux élections législatives, lorsque l'écart entre le nombre de ses candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ses candidats.

Avec un écart ne dépassant pas 2 % (par exemple 49 % de candidates et 51 % de candidats), l'aide publique ne subirait aucune diminution.

En d'autres termes, un parti ayant présenté des candidats dans les 577 circonscriptions législatives, pourrait, sans subir une réduction de son aide financière, avoir 283 candidats d'un sexe et 294 de l'autre, soit un écart de 11 candidats (1,9 %), inférieur à l'écart maximum de 2 % (11,54).

Lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le montant de cette aide (première fraction), déterminé préalablement selon les règles en vigueur, serait affecté d'un taux de diminution égal à la moitié de l'écart entre le pourcentage des candidats d'un sexe et le pourcentage des candidats de l'autre sexe, présentés par le parti concerné.

Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant 100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de moitié de l'aide publique (première fraction).

Ce dispositif a été voté par le Sénat en première lecture.

En complément, votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, par amendement, de prévoir en outre, que lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse 2%, la pénalisation n'est pas applicable dans l'hypothèse exceptionnelle où l'écart de pourcentage entre élus ne dépasserait pas 2 % , cette disposition n'ayant pas été retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le parti de rattachement des candidats et des élus serait celui pour lequel ils auraient opté au moment de la déclaration de candidature, et ce, pour la durée de la législature.

En d'autres termes, un parti présentant 53 % de candidats de même sexe serait pénalisé, sauf si le pourcentage des élus de même sexe ne dépassait pas 51 %.

Un tel dispositif éviterait de pénaliser les partis qui présenteraient de manière équilibrée des candidats dans des circonscriptions où ils obtiendraient des élus, autrement dit les partis qui contribueraient parfaitement à faire entrer des femmes à l'Assemblée nationale.

Selon M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, " les formations politiques seraient ainsi livrées au hasard des votes circonscription par circonscription " et " il ne (serait) pas souhaitable d'asseoir les pénalités financières sur le nombre d'élus d'une formation politique " 9( * ) .

Votre rapporteur observe que, sans maîtriser les résultats des élections, les partis peuvent, avant de choisir leurs candidats, porter une appréciation sur les circonscriptions dans lesquelles ils disposent d'une chance sérieuse de succès.

Surtout, le Sénat a retenu, comme l'Assemblée nationale, le principe selon lequel la pénalisation serait déterminée sur la base de l'écart entre la proportion de candidats de chaque sexe.

Votre commission des Lois propose, en complément , comme en première lecture, d' éviter le paradoxe qui conduirait à pénaliser un parti ayant atteint l'objectif de parité en termes d'élus, grâce à un choix judicieux des investitures, alors qu'une formation ayant 10 % d'élues, par exemple, ne serait pas sanctionnée si elle avait présenté un nombre égal de candidats de chaque sexe.

Pour les partis présentant exclusivement des candidats outre-mer , la diminution ne serait applicable que si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe était supérieur à un.

Le cas échéant, le taux de la diminution serait calculé de la même manière que pour les partis présentant des candidats en métropole.

Par exemple, le parti ayant présenté trois candidats d'un sexe et un candidat de l'autre sexe verrait son aide diminuée de 25 % (75 % - 25 %, divisé par 2).

Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un amendement , prévoyant, selon la même logique que le précédent, que les partis dont l'écart entre les candidats de chaque sexe présentés outre-mer dépasserait l'unité ne soient pas pénalisés si l'écart entre les élus des deux sexes ne dépassait pas l'unité.

Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé, en nouvelle lecture, un amendement de forme adopté par le Sénat en première lecture, destiné à clarifier la rédaction du dispositif proposé.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 12 du projet de loi ainsi modifié.

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