TITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L'EMPLOI

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Jean-Louis Lorrain, sur les dispositions de ce titre premier ( articles 2 à 9 quater ), à l'exception de certains articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale qui relèvent de la compétence de votre commission des Affaires économiques, également saisie pour avis, sur le rapport de notre excellent collègue M. Jean Huchon ( articles 7 bis, 7 ter et 7 quater et 9 ter ), ainsi que des articles 7 quinquies, 9 bis et 9 quinquies .

Article 7 quinquies
Rapport du Gouvernement sur le rapprochement
des taux bancaires dans les départements d'outre-mer
et en métropole

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Chaulet, cet article prévoit la transmission au Parlement d'un rapport annuel sur les mesures prises par le Gouvernement en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

A l'appui de son amendement, M. Philippe Chaulet a constaté que les taux d'intérêt pratiqués dans les départements d'outre-mer étaient supérieurs de trois ou quatre points à ceux de la métropole et que cette situation était préjudiciable aux entreprises de ces départements.

L'article 7 quinquies pose en effet le problème du coût élevé du crédit dans les départements d'outre-mer et en conséquence, des difficultés d'accès au crédit des entreprises domiennes, fréquemment soulevé au cours des récentes missions de votre commission des Lois dans ces départements.

Cependant, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à modifier les conditions de leur fixation dans les départements d'outre-mer.

Il apparaît donc préférable de prévoir un rapport annuel du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et à leur écart par rapport à ceux pratiqués en métropole.

Votre commission vous soumet donc un amendement rédactionnel en ce sens et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 9 bis
(art. L. 122-7 du code des assurances)
Extension du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles aux cyclones

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent des cyclones les plus importants.

En effet, il tend à modifier l'article L. 122-7 du code des assurances afin de faire relever du régime particulier de l'assurance des risques de catastrophes naturelles, prévu par les articles L. 125-1 et suivants du même code, " les effets du vent dus à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale ".

Cette modification se justifie par les difficultés rencontrées pour couvrir efficacement les effets des cyclones tropicaux par un système d'assurance classique à un tarif abordable pour l'assuré, en raison de la forte concentration géographique du risque cyclonique.

Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces difficultés ont conduit à la mise en place de plafonds de garantie et d'exclusion dans les contrats d'assurance de dommages subis par les biens dans les départements d'outre-mer. En revanche, en métropole, le système d'assurance classique permet de couvrir le risque de tempête (y compris récemment lors des fortes tempêtes de décembre 1999), ce risque étant suffisamment réparti sur tout le territoire pour permettre une mutualisation du risque entre les assurés ayant des expositions équivalentes à ce risque.

Le régime d'assurance des catastrophes naturelles prévoit une couverture obligatoire des effets des catastrophes naturelles à un tarif imposé par l'Etat, qui apporte sa garantie à ce régime à travers la Caisse centrale de réassurance.

L'application aux cyclones tropicaux de ce dispositif, parfaitement adapté aux risques présentant une caractéristique géographique importante, permettra d'imposer une mutualisation du risque cyclonique avec les autres risques de catastrophes naturelles à l'échelle nationale et d'assurer efficacement les habitants des départements d'outre-mer contre ce risque ; il constituera ainsi " l'expression de la solidarité nationale en faveur des populations des départements d'outre-mer ", selon les termes retenus par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours du débat à l'Assemblée nationale.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Fédération française des sociétés d'assurance, la perspective d'une extension du régime d'assurances de catastrophes naturelles aux cyclones a d'ores et déjà été prise en compte par les pouvoirs publics dans le cadre de l'augmentation de 9 à 12 % du tarif des primes décidée en août 1999 ; la mise en oeuvre de cette extension à l'occasion du présent projet ne devrait donc pas entraîner de nouvelle augmentation du tarif de ces primes à court terme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation
à l'investissement

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Camille Darsières, cet article prévoit la publication par le Gouvernement, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant sur la base des conclusions du groupe de travail constitué à cet effet.

Il pose le problème de l'évolution du régime de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer issu de la " loi Pons " adoptée en 1986 et plusieurs fois modifiée depuis.

Au cours de ces récentes missions dans les départements d'outre-mer, votre rapporteur a pu constater que le bilan de la " loi Pons " était généralement jugé positif en dépit de certains effets pervers et qu'il existait une forte attente des socioprofessionnels, comme le plus souvent des élus, en faveur du maintien d'un dispositif de défiscalisation destiné à faciliter les investissements outre-mer, à condition toutefois que les abus soient évités.

Certes, le présent projet de loi d'orientation ne contient aucune disposition sur ce sujet, mais le Gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de mettre au point un dispositif de substitution à la " loi Pons "

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce groupe de travail devrait avoir achevé ses réflexions à l'automne prochain, ce qui permettrait au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif à l'occasion du débat sur la loi de finances pour 2001.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à concrétiser l'engagement du Gouvernement de proposer, à l'occasion de la prochaine loi de finances, un dispositif de défiscalisation des investissements outre-mer destiné à améliorer le régime issu de la " loi Pons " qui continuera bien entendu à s'appliquer d'ici là.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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