TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Sur les dispositions de ce titre IV ( articles 17 à 21 ), votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Victor Reux.

TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE
LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Le développement de la coopération régionale décentralisée, unanimement souhaité par l'ensemble des interlocuteurs rencontrés au cours des deux missions de la commission des Lois dans les départements d'outre-mer, est actuellement limité par la compétence exclusive de l'Etat en matière de relations avec les Etats étrangers.

En effet, aux termes de l'article L. 1112-5 du code général des collectivités territoriales, " aucune convention, de quelque nature que ce soit ne peut être passée entre une collectivité territoriale ... et un Etat étranger ", ce qui interdit en principe aux collectivités territoriales d'outre-mer de signer tout accord avec un Etat voisin, même dans des domaines relevant de leurs compétences.

Ces collectivités n'ont donc à l'heure actuelle qu'un rôle purement consultatif en matière d'action internationale, l'article L. 4433-4 du code général des collectivités territoriales précisant notamment que les conseils régionaux des départements d'outre-mer " peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement " avec les Etats voisins. Encore leur consultation n'est-elle pas obligatoire.

Afin de favoriser une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions du titre V du projet de loi, codifiées dans le code général des collectivités territoriales, tendent à lever ces obstacles juridiques au développement de la coopération régionale décentralisée en conférant de nouvelles compétences aux conseils généraux ( article 22 ) et aux conseils régionaux ( article 23 ) d'outre-mer dans le domaine de l'action internationale, tout en limitant à la zone géographique environnante 22( * ) le champ d'exercice de ces compétences et en préservant les compétences régaliennes de l'Etat dans ce domaine.

Ces nouvelles dispositions s'inspirent de celles déjà prévues en faveur de la Polynésie française par les articles 40 et 41 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et en faveur de la Nouvelle-Calédonie par les articles 28 à 33 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Votre commission se montre favorable à ces nouvelles dispositions. Il conviendra toutefois de veiller à une bonne identification des rôles respectifs du département et de la région selon les domaines concernés, afin d'assurer l'unité de la représentation de la France et d'éviter toute confusion dans l'image donnée à l'étranger. Il importe en outre de rappeler que les prérogatives du Parlement, seul habilité à autoriser la ratification des traités, ne sont en aucune manière remises en cause.

Article 22
(art. L. 3441-2 à L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des départements d'outre-mer

Afin de préciser les compétences reconnues aux conseils généraux des départements d'outre-mer en matière internationale, l'article 22 du projet de loi tend à insérer cinq nouveaux articles dans le chapitre 1 er (" Dispositions générales ") du titre IV (" Départements d'outre-mer ") du livre IV (" Dispositions particulières à certains départements ") de la troisième partie (" Le département ") du code général des collectivités territoriales.

Ces cinq nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence du département, les accords conclus dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence du département, enfin la participation aux organisations internationales régionales.

Article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir de proposition

Le texte proposé pour ce premier article concerne le pouvoir d'initiative conféré au conseil général d'un département d'outre-mer : il lui donne en effet la possibilité d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux. Toutefois, ces propositions ne pourront porter que sur des engagements internationaux concernant la coopération régionale avec les Etats de la zone géographique concernée, à savoir :

- pour la Guadeloupe et la Martinique, les " Etats de la Caraïbe " ;

- pour la Guyane, les " Etats voisins " ;

- et pour la Réunion, les " Etats de l'océan Indien ".

Le Gouvernement restera bien entendu libre de la suite à donner à ces propositions.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que le conseil général d'un département d'outre-mer pourra formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également avec des organisations internationales régionales.

Article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant de la compétence de l'Etat.

Dans ces domaines, il prévoit, dans un premier alinéa, la possibilité pour " les autorités de la République " 23( * ) de délivrer un pouvoir au président du conseil général d'un département d'outre-mer pour négocier et signer un accord avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la zone géographique concernée, définie de la même manière qu'à l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales 24( * ) , ou éventuellement avec un organisme régional de la même zone 25( * ) .

Cette dernière mention vise les organisations internationales régionales telles que par exemple, l'Association des Etats de la Caraïbe, qui comprend la totalité des Etats insulaires et continentaux riverains du bassin caraïbe (à l'exception des Etats-Unis) et à laquelle la France a adhéré en qualité de membre associé en 1996, ou la Commission de l'Océan Indien, qui regroupe Madagascar, les Seychelles, Maurice et les Comores et à laquelle la France a adhéré en 1986.

Le président du conseil général d'un département d'outre-mer pourra donc être autorisé à négocier un accord international au nom de la France, sans que pour autant soient méconnues les compétences de l'Etat, puisqu'il recevra une délégation de pouvoir de l'autorité compétente de l'Etat. Dans l'éventualité où cette délégation lui serait refusée, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales précise que le président du conseil général (ou son représentant) pourra néanmoins être associé à la négociation de l'accord, ou participer à cette négociation au sein de la délégation française, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation systématique.

Enfin, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général d'un département d'outre-mer pourra être chargé par les " autorités de la République " de représenter la France au sein des organismes régionaux susmentionnés. A cette fin, il recevra les " instructions et pouvoirs nécessaires ", qu'il devra respecter dans les positions qu'il sera amené à prendre au nom de la France dans le cadre de sa participation aux travaux de l'organisation internationale concernée.

Article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence du département

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant de la compétence du département.

Dans ces domaines, il prévoit, dans son premier alinéa, la possibilité pour le conseil général d'un département d'outre-mer de prendre l'initiative, par une délibération, de demander aux " autorités de la République " d'autoriser son président à négocier un accord avec un ou plusieurs Etats, ou un organisme régional de la zone géographique concernée, défini comme à l'article précédent, " dans le respect des engagements internationaux de la République ".

De même qu'à l'article précédent, les autorités compétentes de l'Etat resteront libres d'apprécier la suite à donner à cette demande ; si elles décident d'y donner un avis favorable, elles peuvent néanmoins se faire représenter à la négociation ; cette représentation est de droit sur leur demande, ni le conseil général ni son président ne pouvant s'y opposer.

Le projet d'accord élaboré à la suite de cette négociation devra ensuite être soumis pour acceptation au conseil général, à l'initiative de la demande. Il appartiendra ensuite aux autorités de la République, après avoir vérifié la conformité du projet d'accord aux engagements internationaux de la France, de donner ou non un pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord, les compétences régaliennes de l'Etat étant, là encore, préservées.

Article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat et du département

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence du département (comme, par exemple, l'enseignement ou le domaine social).

Dans ces domaines mixtes, la procédure prévue par l'article L. 3441-3 pour les accords conclus dans les domaines de compétence de l'Etat sera applicable ; toutefois, dans l'éventualité où il n'aurait pas reçu le pouvoir de négocier au nom de l'Etat, le président du conseil général (ou son représentant) participera de droit, à sa demande, à la négociation de l'accord au sein de la délégation française, alors que cette participation pourrait lui être refusée si la négociation portait sur un domaine relevant de la seule compétence de l'Etat.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le texte proposé pour l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas prévoyant :

- d'une part, la participation de droit des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer (ou de leurs représentants), à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives à l'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam (relatif au statut des régions ultrapériphériques) ;

- d'autre part, la possibilité pour ces présidents de conseil général de demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire, conformément à l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.

Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces dispositions ont pour objet de permettre aux présidents des conseils généraux d'être associés aux négociations européennes qui les concernent directement, sous réserve, là encore, de l'autorisation de l'Etat.

Article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales
Participation aux organismes régionaux

Dans la version initiale du projet de loi, le texte proposé pour l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales prévoyait la possibilité pour les départements d'outre-mer de participer aux organisations internationales régionales en qualité de membre associé ou d'observateur, sous réserve de l'accord des autorités de la République.

Cependant, l'Assemblée nationale, suivant la proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières, a supprimé cette disposition afin d'assurer l'unité de la représentation du territoire de chacun des départements d'outre-mer au sein de ces organismes régionaux. En effet, l'article 23 du projet de loi prévoit également la possibilité pour les quatre régions d'outre-mer intéressées de devenir membres associés ou observateurs au sein de ces organisations régionales 26( * ) et, ainsi que l'a fait observer M. Camille Darsières au cours du débat à l'Assemblée nationale, il serait quelque peu ridicule que la Martinique, par exemple, soit représentée par deux exécutifs différents à l'Association des Etats de la Caraïbe.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la disposition que le projet de loi tendait initialement à faire figurer dans un second alinéa de l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales et qui prévoit la possibilité pour les conseils généraux des départements d'outre-mer de saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organisations internationales régionales telles qu'elles ont été précédemment définies à l'article L. 3441-3 du même code, sans que cette proposition ne lie l'Etat.

Votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à insérer un article L. 3441-7 nouveau dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que les conseils généraux des départements d'outre mer pourront recourir aux sociétés d'économie mixte 27( * ) en matière de coopération régionale, de même que l'article 23 le prévoit pour les conseils régionaux d'outre-mer, comme on le verra plus loin.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 22 du projet de loi sous réserve de ce dernier amendement ainsi que de l'amendement à l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales présenté précédemment .

Article 23
(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des régions d'outre-mer

Afin de préciser les compétences reconnues aux conseils régionaux d'outre-mer en matière internationale, l'article 23 du projet de loi tend à insérer, après l'article L. 4433-4 qui prévoit -comme on l'a vu précédemment- une consultation facultative de ces conseils sur les projets d'accords de coopération régionale les concernant, sept nouveaux articles dans la section 1 (" Compétences du conseil régional ") du chapitre III (" Attributions ") du titre III (" Les régions d'outre-mer ") du livre IV (" Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse ") de la quatrième partie (" La région ") du code général des collectivités territoriales.

Ces sept nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de la région, les accords conclus dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la région, la participation aux organisations internationales régionales, la création de quatre fonds de coopération régionale et le recours aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.

Les quatre premiers constituent le décalque des dispositions précédemment prévues en faveur des conseils généraux par l'article 22 du projet de loi.

Article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir de proposition

Le texte proposé pour cet article est le pendant, pour le conseil régional, de celui proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales en faveur du conseil général : il prévoit la possibilité pour un conseil régional d'outre-mer d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale avec les Etats voisins.

De même que précédemment s'agissant du conseil général, votre commission vous propose de préciser par un amendement que les conseils régionaux pourront formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également avec des organisations internationales régionales.

Article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat

Le texte proposé pour cet article reproduit exactement, s'agissant du président du conseil régional, le dispositif prévu à l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales en faveur du président du conseil général : ainsi, dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, il prévoit la possibilité pour le président d'un conseil régional d'outre-mer de recevoir un pouvoir de négocier et signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou à défaut, d'être éventuellement associé ou autorisé à participer aux négociations au sein de la délégation française) ainsi que d'être autorisé à représenter la France au sein des organisations internationales régionales.

Article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines
de compétence de la région

Le texte proposé pour cet article constitue l'exact décalque, pour les conseils régionaux, de celui proposé pour l'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales en faveur des conseils généraux : en effet, dans les domaines relevant de la compétence de la région, il prévoit la possibilité pour un conseil régional d'outre-mer de demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins, ensuite soumis à la délibération de l'assemblée concernée, puis signés par son président, sous réserve de l'autorisation des autorités de la République.

Article L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat et de la région

Le texte proposé pour cet article est le pendant, en ce qui concerne les régions, de celui proposé pour l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales pour les départements : ainsi, il prévoit, dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la région, la participation de droit du président du conseil régional, sur sa demande, à la négociation et à la signature d'accords internationaux, à défaut d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier au nom de la France.

De même qu'à l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en prévoyant la participation de droit d'un président de conseil régional, sur sa demande, aux négociations avec l'Union européenne pour l'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam, ainsi que la possibilité pour ce président de demander à l'Etat de prendre l'initiative de telles négociations.

Article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales
Participation aux organismes régionaux

Le texte proposé pour cet article prévoit la possibilité pour les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion de participer, sous réserve de l'accord des autorités de la République, aux organisations internationales régionales en qualité de " membre associé " ou d'" observateur " 28( * ) .

En outre, de même que les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux 29( * ) pourront être à l'initiative de propositions d'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales
Création de fonds de coopération régionale

Le texte proposé pour cet article tend à mettre en place dans chaque département d'outre-mer un fonds de coopération régionale qui sera alimenté par des crédits de l'Etat et qui pourra en outre recevoir des dotations du département, de la région ou de toute autre collectivité publique ou organisme public.

La gestion de ce fonds sera assurée grâce à la mise en place d'un comité paritaire institué auprès du préfet de région et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Ce comité paritaire sera en effet chargé d'arrêter la liste des opérations éligibles au fonds, ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles (c'est-à-dire la part du coût total de l'opération financée par le fonds).

Il est à noter que la version initiale du projet de loi prévoyait la mise en place d'un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique, mais que l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds distinct pour chaque département, suivant une proposition de sa commission des Lois reprise par le Gouvernement.

Les nouveaux fonds ainsi créés auront vocation à se substituer à l'actuel fonds interministériel pour la coopération Caraïbes-Guyane (FIC) créé par le décret n° 90-655 du 18 juillet 1990, puis déconcentré auprès du préfet de la Guadeloupe par le décret n° 96-449 du 23 mai 1996, doté de 7 millions de francs par an en loi de finances initiale.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à cet article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales
Intervention des sociétés d'économie mixte
en matière de coopération régionale

A l'initiative conjointe de sa commission des Lois, de M. Elie Hoareau et de M. Léon Bertrand, l'Assemblée nationale a complété l'article 23 du projet de loi par un amendement tendant à insérer dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 4433-4-7 afin de permettre aux conseils régionaux des départements d'outre-mer de recourir aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

M. Elie Hoarau a expliqué que cet amendement tendait à permettre aux SEM d'intervenir dans les pays étrangers.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant fait part de son intérêt à ce que les SEM, " opérateurs importants en matière d'aménagement et de construction ", puissent participer à des projets de coopération régionale, mais ayant indiqué qu'il aurait préféré voir figurer une telle disposition dans le cadre du futur projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales.

Votre commission vous propose de préciser la rédaction de cet article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales par un amendement prévoyant de permettre aux conseils régionaux de recourir non seulement à des sociétés d'économie mixte locales, mais également à des sociétés d'économie mixte créées dans les départements d'outre mer avec la participation de l'Etat, en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 23 du projet de loi après l'avoir modifié par ce dernier amendement ainsi que par les amendements présentés précédemment aux articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.

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