CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES

Article 33
(art. L. 2563-2-1 du CGCT)
Majoration de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a pour objet de prévoir une majoration de 40 millions de francs en 2001 de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer, cette majoration étant prélevée sur la dotation d'aménagement et répartie proportionnellement à la population des communes et, selon la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, " à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ".

Cet abondement de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer permettra d'apporter une première réponse aux difficultés financières que connaissent actuellement ces communes.

Cependant, dans le dispositif proposé par le projet de loi, cette majoration de la dotation forfaitaire serait financée par un prélèvement sur la dotation d'aménagement sans abondement nouveau de la dotation globale de fonctionnement.

Or, la dotation d'aménagement constitue elle-même un sous-ensemble de la dotation globale de fonctionnement qui permet de financer les dotations suivantes : la majoration de la dotation forfaitaire au titre des augmentations de la population, la dotation d'intercommunalité affectée aux groupements de communes au titre de la garantie et de leurs besoins en financement propre, la quote-part des communes d'outre-mer, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).

Ainsi que l'a souligné notre collègue M. Michel Mercier lors de la réunion du Comité des finances locales du 21 mars 2000 consacrée au projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, ce prélèvement aurait donc pour conséquence de réduire notamment les crédits destinés à la DSU et à la DSR. Le président du Comité des finances locales, notre collègue M. Jean-Pierre Fourcade, a déploré ce prélèvement au détriment de la dotation globale de fonctionnement destinée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la péréquation urbaine et rurale.

En conséquence, le Comité des finances locales a émis une réserve sur cette disposition du projet de loi ; constatant que ce prélèvement affecterait la dotation d'aménagement et générerait donc des difficultés supplémentaires dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il a estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer devrait être financée par un abondement extérieur à la dotation globale de fonctionnement.

Partageant la préoccupation exprimée par le Comité des finances locales, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer le prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer.

Par ailleurs, se pose le problème des critères de répartition de cette majoration de la dotation forfaitaire entre les différentes communes des départements d'outre-mer.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait simplement prévu une répartition proportionnelle à la population de chacune des communes.

A l'initiative de Mme Christiane Taubira-Delannon, député de Guyane, l'Assemblée nationale a toutefois ajouté à ce critère de population les nouveaux critères suivants : " l'éloignement par rapport aux centres urbains, l'enclavement et l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ". Avec l'appui de M. Léon Bertrand, également député de Guyane, Mme Christiane Taubira-Delannon a justifié l'adjonction de ces nouveaux critères par les difficultés particulières des communes de l'intérieur de la Guyane, qui n'ont quasiment aucunes ressources propres et qui doivent faire face à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.

Cependant, même si l'on ne peut méconnaître la situation particulière de ces communes, force est de constater que les nouveaux critères introduits par l'amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon risquent d'être très difficiles à appliquer dans la pratique, ainsi que l'ont d'ailleurs souligné devant l'Assemblée nationale tant M. Jérôme Lambert que M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui ont émis un avis défavorable à cet amendement.

Votre commission vous soumet donc un amendement qui a pour objet de prendre en compte la situation particulière des communes enclavées de l'intérieur de l'intérieur de la Guyane, particulièrement vastes, tout en prévoyant des critères objectifs de répartition de la majoration de la DGF.

Ainsi, celle-ci serait d'abord répartie entre les différents départements proportionnellement à leur population. La répartition entre les communes de la Guyane serait ensuite effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. Pour ce qui concerne les communes des autres départements où ne se pose pas ce problème spécifique, la répartition serait effectuée en fonction du seul critère de population.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
(art. 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer)
Affectation des ressources du fonds régional
pour le développement et l'emploi

Cet article a pour objet d'élargir les actions susceptibles d'être financées par le fonds régional pour le développement et l'emploi (qui est alimenté, dans chacun des départements d'outre-mer, par le solde de l'octroi de mer non affecté aux communes) :

- d'une part, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier du fonds ;

- et d'autre part, en autorisant le fonds à subventionner des investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

Le régime actuel de l'octroi de mer est défini par la loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre d'une décision du Conseil des ministres des Communautés européennes du 22 décembre 1989.

Cette taxe, dont l'assiette et les taux sont fixés par le conseil régional, est désormais perçue, non seulement sur les marchandises importées dans les départements d'outre-mer, mais également sur les biens produits localement (sous réserve d'exonérations éventuelles). Son produit fait l'objet, après prélèvement par l'Etat des frais d'assiette et de recouvrement, d'une affectation annuelle à une dotation globale de garantie répartie entre les communes (en Guyane, entre le département et les communes), le solde étant versé au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18 de la loi précitée.

Conformément aux dispositions actuelles de cet article, les ressources du fonds, dont l'attribution est décidée par le conseil régional, sont affectées aux seules communes et doivent prendre la forme de subventions exclusivement destinées à des investissements " facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois dans le secteur productif ".

Or, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, on constate actuellement dans les quatre régions d'outre-mer une sous-utilisation des crédits du fonds qui restent bloqués dans les comptes des conseils régionaux, sans autre profit que d'alimenter la trésorerie des régions. Compte tenu de la formulation restrictive de la loi, les régions sont amenées à élargir le champ d'intervention du fonds sans base légale ou à accumuler des sommes considérables au lieu de les redistribuer aux communes.

A la Réunion, c'est ainsi 100 millions de francs qui restent à affecter au profit des communes. En Guyane, il reste un reliquat de 6,3 millions de francs à ventiler. A la Martinique, le conseil régional a versé une partie des crédits du fonds aux communes en fonction du poids relatif de leur population et des dépenses d'investissement reprises dans l'avant-dernier compte administratif de chaque commune, à charge pour les communes de justifier de leur affectation dans la logique de la loi de 1992. Seule la Guadeloupe ne connaît pas de reliquat important mais il semble que ce soit au prix du non-respect des règles prévues par la loi de 1992.

Afin d'améliorer cette situation, la nouvelle rédaction de cet article résultant de l'article 34 du projet de loi apporte deux modifications au dispositif actuel.

D'une part, elle étend le bénéfice des subventions du fonds aux établissements publics de coopération intercommunale, et non plus aux seules communes.

D'autre part, elle tend à permettre désormais l'attribution de subventions destinées à financer des infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises, et non plus seulement des investissements facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif.

Cet élargissement des critères d'attribution des subventions devrait permettre une meilleure utilisation des sommes disponibles au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi.

Comme à l'heure actuelle, ces subventions resteront cumulables avec celles éventuellement attribuées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35
(art. 268 du code des douanes,
art. 572 et 575 du code général des impôts)
Droit de consommation sur les tabacs

Cet article a un double objet, à savoir :

- d'une part, transférer aux conseils généraux des départements d'outre-mer la compétence de la fixation de l'assiette et des taux du droit de consommation sur les tabacs ;

- d'autre part, affecter le produit de cette taxe au budget du département dans l'ensemble des départements d'outre-mer et non plus seulement en Guyane et à la Réunion.

La taxation des tabacs dans les départements d'outre-mer est actuellement soumise à un régime spécifique.

En application de l'article 268 du code des douanes, les tabacs manufacturés destinés à être consommés dans les départements d'outre-mer sont soumis à un droit de consommation fixé de sorte que leurs prix de vente au détail soit égaux :

- au deux tiers des prix de vente au détail en France continentale pour les cigarettes, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs ;

- à 85 % des prix de vente au détail en France continentale pour les cigares et les cigarillos.

Ce droit de consommation, dont le montant est précisé par arrêté du ministre du budget, est perçu par l'Etat dans les deux départements antillais de la Guadeloupe et de la Martinique ; en revanche, son produit est affecté au budget du conseil général dans les départements de la Guyane et de la Réunion.

Les montants des droits actuellement perçus dans ce cadre ont atteint, au profit du budget de l'Etat, 7,3 millions de francs en Guadeloupe et 8,4 millions de francs en Martinique, et au profit des départements, 153 millions de francs à la Réunion et 11,4 millions de francs en Guyane (les taux étant très différents d'un département à l'autre).

Constatant que le prix du tabac dans les départements d'outre-mer était donc sensiblement plus faible qu'en métropole sans que cette différence ne soit justifiée, le rapport établi par MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait, afin d'accroître les ressources des conseils généraux, que les taxes assises sur les tabacs soient portées aux niveaux métropolitains et surtout que les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique puissent bénéficier des ressources correspondantes comme ceux de la Guyane et de la Réunion.

Dans sa rédaction telle qu'elle a été précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Henri Plagnol et Emile Blessig, l'article 35 du projet de loi prend en compte les préoccupations exprimées par MM. Claude Lise et Michel Tamaya en apportant au dispositif prévu par l'article 268 du code des douanes les modifications suivantes.

- A compter du 1 er janvier 2001, les taux et l'assiette sur les tabacs dans les départements d'outre-mer seront dorénavant fixés par délibérations des conseils généraux.

Toutefois, ces taux devront être fixés dans une fourchette allant de 66 % à 100 % du prix de vente au détail du produit concerné en France continentale (ou, s'il s'agit d'un produit non homologué en France continentale, du prix de vente au détail correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués).

En outre, il est précisé que les taux du droit de consommation fixés par le conseil général ne pourront être supérieurs au taux applicable aux produits de même catégorie en France continentale en application de l'article 575 A du code général des impôts, afin que la taxation des tabacs décidée par le conseil général ne puisse aboutir à une taxation plus lourde que celle de la métropole.

- D'autre part, également à compter du 1 er janvier 2001, le produit du droit de consommation sur les tabacs sera désormais affecté au budget du département concerné dans l'ensemble des départements d'outre-mer, y compris la Guadeloupe et la Martinique qui n'en bénéficiaient pas jusqu'ici.

- En conséquence de la fixation de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs par le conseil général, le 6 de l'article 268 du code des douanes, qui donnait compétence au ministre de l'économie et des finances pour fixer le montant de ce droit de consommation dans les départements d'outre-mer, est abrogé, de même que le 5 du même article qui prévoyait son application au territoire de l'Inini 34( * ) et était devenu sans objet depuis l'extension du département de la Guyane à ce territoire en 1969.

Par coordination, dans un paragraphe II, l'article 35 du projet de loi modifie également l'article 572 du code général des impôts afin d'y supprimer une référence à l'article 268 du code des douanes devenue sans objet, s'agissant de la fixation du prix de détail des différents produits du tabac, ainsi que l'article 575 B du même code afin d'étendre aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer les dispositions de cet article prévoyant qu'il est fait abstraction des droits de douane pour le calcul du droit de consommation sur les tabacs manufacturés importés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35 bis
(art. 1519 du code général des impôts)
Redevance communale des mines
pour les gîtes géothermiques

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Chaulet, député de Guadeloupe, cet article a pour objet d'instituer une redevance communale sur les gîtes géothermiques, fixée à 1,655 F/m 3 .

L'article 1519 du code général des impôts prévoit actuellement la perception, au profit des communes, d'une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation des mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

L'article 35 bis du projet de loi tend à étendre le champ d'application de cette redevance communale des mines, à l'eau extraite des gîtes géothermiques, en fixant le taux de cette redevance à 1,655 francs par m 3 d'eau extraite à compter du 1 er janvier 2001.

Dans la pratique, cette taxe ne serait perçue que par la commune de Bouillante en Guadeloupe, où se trouve la seule centrale géothermique actuellement exploitée en France, la " Société Géothermie Bouillante " 35( * ) .

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par EDF, l'application à cette société de la taxe votée par l'Assemblée nationale conduirait à menacer la rentabilité de l'exploitation, car le montant annuel de la taxe perçue par la commune de Bouillante s'élèverait à 2,17 millions de francs, soit un montant largement supérieur à celui du résultat net annuel de " Géothermie Bouillante ", inférieur à 1,4 million de francs. En outre, elle remettrait en cause le projet d'extension de la centrale qui devait être lancé au mois de juin prochain.

L'institution de cette taxe se révélerait donc pénaliser le développement de la géothermie, alors qu'il apparaît au contraire souhaitable de favoriser le développement des énergies nouvelles telles que l'énergie géothermique.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 35 bis.

Article 36
(art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales
et 1585-1 du code général des impôts)
Ressources fiscales de la commune de Saint-Barthélémy

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'étendre à la commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales bénéficiant déjà la commune de Saint-Martin : la taxe de séjour (paragraphe I) et la taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules (paragraphe II).

- Le paragraphe I prévoit tout d'abord l'extension à la commune de Saint-Barthélémy du champ d'application de l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe de séjour fixée à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelle que soit la nature et la catégorie d'hébergement.

- Le paragraphe II tend à étendre de même à la commune de Saint-Barthélémy le champ d'application de l'article 1585-1 du code général des impôts, qui prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (taxe sur les " cartes grises ") pour financer l'amélioration de son réseau routier ; comme à Saint-Martin, cette taxe sera due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune et son taux sera fixé chaque année par délibération du conseil municipal, sans que ce taux puisse toutefois excéder celui de la taxe principale.

L'étude d'impact du projet de loi évalue le montant annuel de ces nouvelles ressources pour la commune de Saint-Barthélémy à 6 à 8 millions de francs en ce qui concerne la taxe de séjour et à 70.000 F s'agissant de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Ces deux taxes devraient permettre de renforcer les ressources financières de la commune de Saint-Barthélémy, dont les recettes fiscales sont, en l'absence de perception des impôts directs locaux, essentiellement constituées par le droit de quai, perçu sur toutes les marchandises importées par la voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy, dont le produit s'est élevé à 23 millions de francs en 1998.

Or, ainsi que l'a souligné le rapport établi, à la demande du Gouvernement, par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat, la commune de Saint-Barthélémy est actuellement confrontée à des besoins de financement urgents pour maintenir son potentiel touristique, notamment pour la rénovation du réseau routier et le réaménagement du port et de l'aéroport.

Constatant que si ces investissements incombaient en principe au département, celui-ci se trouvait dans l'incapacité de les financer avant plusieurs années, M. François Seners a estimé " souhaitable d'inviter le Parlement à créer, dès 2000, plusieurs des taxes locales qui sont envisagées par les élus de Saint-Barthélémy ". Il a ainsi préconisé la mise en place d'une taxe de séjour analogue à celle de Saint-Martin, mais aussi d'une taxe locale sur les carburants, ainsi que d'une taxe sur les passagers débarquant à Gustavia.

Si le présent projet de loi d'orientation prévoit effectivement l'extension de la taxe de séjour applicable à Saint-Martin, il n'a en revanche pas retenu la proposition de création des deux autres taxes envisagées.

Conformément aux souhaits de la municipalité de Saint-Barthélémy et aux recommandations formulées dans le rapport remis par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat, à M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à permettre la création de deux nouvelles taxes au profit de la commune de Saint-Barthélémy :

- une taxe sur les carburants, dans la limite de 1,50 F par litre (le prix du litre à Saint-Barthélémy est actuellement de 3,27 F), destinée à l'entretien du réseau routier ;

- et une taxe sur les passagers débarquant au port de Gustavia, dans la limite de 30 F par passager, destinée à la rénovation des installations portuaires (réalisation d'une nouvelle capitainerie, construction d'une station d'épuration).

La première de ces taxes serait appelée à se substituer à la taxe sur les carburants actuellement perçue au profit de la région en application de l'article 266 quater du code des douanes ; en conséquence, il serait précisé que la commune ne bénéficierait plus du reversement par la région du produit de la taxe régionale. Votre commission vous propose d'étendre ce dispositif à la commune de Saint-Martin afin de lui permettre également une plus grande autonomie dans ce domaine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 36
Contrat de plan pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin

Afin de tenir compte des spécificités des communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et de leur éloignement vis-à-vis de la Guadeloupe, votre commission vous propose d'insérer un nouvel article L. 4433-4-8 au sein du code général des collectivités territoriales, tendant à prévoir que le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe devra comprendre une enveloppe spécifique à Saint-Barthélémy et une enveloppe spécifique à Saint-Martin.

Cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie financière vis-à-vis de la Guadeloupe.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer après l'article 36 un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 37
(art. L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales)
Prise en charge par les communes
du premier numérotage des maisons

En supprimant la mention de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales dans l'énumération, par l'article L. 2562-1 du même code, des dispositions du livre II (" Administration et services communaux ") de sa deuxième partie consacrée aux communes, qui ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer, l'article 37 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre applicable dans les départements d'outre-mer les dispositions de l'article L. 2213-28 précité, qui met à la charge des communes le premier numérotage des maisons.

L'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que lorsqu'un numérotage des maisons est nécessaire, il est exécuté pour la première fois à la charge des communes, l'entretien du numérotage incombant ensuite au propriétaire de chaque maison.

L'extension aux communes des départements d'outre-mer de cette obligation de numérotage des maisons devrait contribuer à améliorer l'identification des habitations et permettre notamment une meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 37 bis
(art. 285 du code des douanes)
Affectation d'une part de la taxe d'embarquement
au profit des communes classées comme stations balnéaires

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement reprenant une proposition de M. Ernest Moutoussamy, cet article tend à l'affectation au budget des communes classées comme stations balnéaires d'une part de la taxe d'embarquement perçue au profit des régions d'outre-mer en application de l'article 285 ter du code des douanes. Il prévoit en outre la prolongation de la perception de cette taxe jusqu'au 31 décembre 2006.

Issu de l'article 88 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, l'article 285 ter du code des douanes a institué, à titre temporaire, au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, une taxe d'embarquement due par les entreprises de transport public aérien et maritime, ajoutée au prix demandé aux passagers et assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les tarifs de cette taxe sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. Elle est recouvrée par les services des douanes. Après un prélèvement par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement, son produit est affecté au budget du conseil régional.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale apporte deux modifications à ce dispositif :

- d'une part, il prévoit l'affectation de 30 % du produit de la taxe d'embarquement aux communes classées comme stations balnéaires en application de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, ce prélèvement étant réparti entre les communes concernées au prorata de leur population ;

- d'autre part, il tend à prolonger la perception de la taxe, actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2001, jusqu'au 31 décembre 2006.

Selon les résultats d'une simulation communiquée à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, l'application des dispositions de cet article aurait pour conséquence de faire bénéficier les communes intéressées des recettes suivantes :


Région

Commune

Produit attendu
en francs

Guadeloupe

Saint-Martin

2.598.705

 

Gosier

2.258.990

 

Saint-Anne

1.828.350

 

Saint-François

953.995

 

Total

7.650.000

Martinique

Schoelcher

6.541.056

 

Trois Ilets

1.618.944

 

Total

8.160.000

Guyane

Aucune

 

Réunion

Saint-Denis

1.910.580

 

Saint-Paul

1.282.680

 

Saint-Pierre

1.006.740

 

Total

4.200.000

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 37 bis
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens

Après l'article 37 bis, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant, afin d'améliorer la gestion des crédits communautaires, à consacrer dans la loi l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens, instance de concertation réunissant l'ensemble des partenaires intéressés 36( * ) .

En effet, on constate actuellement des difficultés à programmer les opérations d'investissement et à mobiliser les crédits correspondants, ce qui aboutit à une sous-consommation des crédits communautaires.

Cette situation apparaît tout à fait regrettable, alors même que les fonds structurels disponibles pour les départements d'outre-mer, qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période 2000-2006, constituent un atout essentiel pour le développement économique de ces départements au cours des prochaines années.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'instituer une nouvelle commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens qui, coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, serait en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

Cette commission de suivi serait chargée de veiller à la bonne utilisation des crédits et établirait un rapport semestriel sur ce sujet.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé.

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