III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : SE CONFORMER AUX PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET CONCERNANT LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Votre commission des Lois a considéré qu'en revenant sur le vote identique des deux assemblées pour la Polynésie française autrement que dans un simple souci de coordination, l'Assemblée nationale avait commis un détournement de procédure .

Les députés ont en effet confondu le rappel pour coordination d'un article voté au cours d'une lecture précédente dans les mêmes termes par les deux assemblées -ne permettant pas en principe la remise en cause de dispositions adoptées, selon l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale- avec la seconde délibération d'un texte , permise à certaines conditions au cours d'une même lecture par la même assemblée, après l'examen des articles d'un texte et avant son vote d'ensemble, au cours de laquelle une assemblée peut encore modifier les solutions de fond qu'elle a retenues auparavant.

La seconde délibération aurait donc pu, le cas échéant, être demandée à l'Assemblée nationale au stade de la deuxième lecture, après l'examen des articles et avant le vote sur l'ensemble du texte. Or, elle ne l'a pas été.

Il est permis de s'interroger sur la conformité à l'article 45 de la Constitution d'une éventuelle confirmation par l'Assemblée nationale en lecture définitive de la modification substantielle apportée par elle en nouvelle lecture de l'article adopté en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission paritaire et qui, de ce fait, n'a pas été soumis à cette procédure constitutionnelle de conciliation.

Votre commission des Lois vous propose de rétablir l'article 1 er dans sa rédaction adoptée en deuxième lecture par les deux assemblées et de confirmer aussi la position du Sénat sur les deux autres articles.

Il en résulterait, pour toutes les collectivités d'outre-mer, une obligation de composition paritaire des listes pour les élections territoriales, sans contraintes supplémentaires sur l'ordre de présentation des candidats, qui seraient particulièrement inadaptées à la situation spécifique de ces collectivités.

Certes, il en résulterait, pour l'outre-mer, des règles plus souples que celles retenues en métropole par la loi simple du 6 juin 2000 précitée sur la parité.

Cependant, comme l'a estimé le président Jacques Larché lors de la réunion de la commission mixte paritaire, l'idée selon laquelle les mêmes solutions devraient nécessairement être prévues pour la métropole et pour l'outre-mer est obsolète.

Au demeurant, le texte proposé par votre commission des Lois, en prévoyant des dispositions particulières pour l'outre-mer compte tenu des difficultés prévisibles d'application, ne ferait que mettre en oeuvre le principe de spécificité, prévu par les articles 74 et 77 de la Constitution .

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Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

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