b) La mobilisation insuffisante des services déconcentrés du ministère de la Santé (DRASS)

Les relations entre les DRASS et les CCPPRB restent limitées même si le président de la Conférence nationale des CCPPRB, le docteur François Chapuis, les qualifie de relations " quasi tutélaires " en évoquant leur rôle dans l'attribution des budgets et dans la nomination des membres des comités.

Le terme de tutelle n'est pas exagéré dans la mesure où l'on fait référence à une tutelle administrative. Le régime juridique des CCPPRB est en effet d'ordre légal et réglementaire. Le deuxième alinéa de l'article L. 209-11 du code de la santé publique dispose en particulier que : " les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique ".

Cette disposition a été introduite par la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 contre l'avis de votre commission des Affaires sociales. Votre commission estimait en effet qu'il n'était " pas opportun de doter une structure de la personnalité morale lorsque rien ne le (justifiait) et qu'il (convenait) d'éviter que les comités ne puissent avoir à répondre des conséquences de leurs avis devant les juridictions pénales, le nouveau code pénal ayant institué le principe de la responsabilité pénale des personnes morales " 58 ( * ) .

Au demeurant, l'expression de " personnalité juridique " reste imprécise et ne suffit pas à déterminer le statut des comités.

En droit, la tutelle administrative des DRASS apparaît étroite. L'article R. 2002 du code de la santé publique précise ainsi que " chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales ".

Il établit également que c'est la DRASS qui " peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé. "

Les DRASS exercent également, au nom du préfet de région, le pouvoir de nomination.

Le second alinéa de l'article L. 1123-2 du code de la santé publique (anc. L. 209-11) dispose en effet que les membres du comité sont nommés par le représentant de l'Etat de la région où le comité a son siège. Le texte précise qu'" ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret ".

De même, comme mentionné plus haut, le préfet de région doit pourvoir aux vacances qui surviennent parmi les suppléants ( art. R. 2007 ). Il lui appartient en outre " au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, (de) mettre fin au mandat de ce membre " ( art. R. 2013 ).

Dans les faits, votre rapporteur a constaté 59 ( * ) une faible mobilisation des DRASS et une vigilance insuffisante quant au bon fonctionnement des comités.

En témoigne notamment le suivi pour le moins lacunaire de " l'état civil " des comités qui relève pourtant de la responsabilité et de l'initiative des services déconcentrés.

Il souhaite à cet égard que la réforme en cours de la DGS puisse se traduire sans tarder par une meilleure organisation des DRASS dans leurs relations avec les comités.

* 58 Rapport n° 307 du Sénat (1993-1994) fait au nom de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Claude Huriet et Franck Sérusclat tendant à réformer la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée (par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 et la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991), relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, M. Claude Huriet, rapporteur, p. 48.

* 59 Cf. III-B-2b) de ce rapport.

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