II. LÉGIFÉRER POUR CONCILIER LES DROITS

Le texte, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet principal de créer un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), nouvelle institution relevant de l'action sociale, et de compléter certaines dispositions du CASF afin notamment de renforcer l'information des femmes susceptibles de demander à accoucher dans le secret et de favoriser leur accompagnement psychologique , de préciser les nouvelles obligations des conseils généraux et des organismes d'adoption , notamment à l'égard du CNAOP, et de supprimer la possibilité pour les parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité .

Le projet de loi décline par ailleurs le dispositif retenu pour l'accès aux origines personnelles dans les départements métropolitains et d'outre-mer, aux collectivités de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Un article final complète la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants afin d'étendre la rôle et les pouvoirs de cette institution aux quatre collectivités d'outre-mer précitées.

A. UN TEXTE D'APAISEMENT QUI ENTÉRINE PLUSIEURS PRINCIPES

1. Le maintien de l'accouchement sous X

La première orientation, et la principale sans doute, retenue par le projet de loi est de maintenir l'accouchement dans le secret . Mais s'il ne fait ainsi pas droit à de nombreuses demandes tendant à le supprimer, il en précise toutefois les procédures afin de placer la femme qui accouche dans les meilleures conditions possibles pour exprimer un choix éclairé , dans le cadre d'un accompagnement garantissant sa totale information. De plus, le projet précise un certain nombre de formalités qui doivent conduire à éviter l'anonymat , lequel signifie l'impossibilité définitive de connaître l'identité de la parturiente, et à favoriser l'éventuelle levée ultérieure du secret .

Dans le même temps, le texte renforce la stabilité juridique de la décision initialement prise par la femme et de ses conséquences en matière de filiation , qui ne peut d'ores et déjà en aucune manière être remise en cause. L'Assemblée nationale a en effet inséré un article nouveau dans le CASF qui rappelle clairement ce principe : « L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. » .

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