LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

I. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

  • 1. Les conseils d'administration se sont mis en place sans difficulté majeure. Cependant, afin de réunir plus aisément le quorum, la désignation d'adjoints aux maires pour représenter les communes est souhaitée. De plus, les échéances électorales et leurs impacts potentiels sur l'évolution de la composition des conseils d'administration ont parfois ralenti le rythme des réunions et créé un certain attentisme.
  • 2. La représentation mixte des communes, EPCI et des Conseils Généraux au sein du conseil d'administration d'un établissement public est une disposition d'équilibre institutionnel très majoritairement approuvée. Cette mixité renforce la neutralité politique et le pilotage raisonnable du SDIS en maintenant des mécanismes de contre-pouvoirs potentiels et donc de démocratie locale.
  • 3. L'institution d'un Bureau permanent du Conseil d'Administration est souvent réclamée, pour traiter les questions courantes en application des délibérations ou des orientations du CASDIS. Il s'agirait de permettre à quelques membres du Conseil d'Administration, élus par leurs pairs, de gérer une partie des sujets qui surchargent à l'heure actuelle les ordres du jour et transforment le CASDIS soit en une chambre d'enregistrement (faute de temps d'analyse et de débat suffisant), soit en un Comité de Direction traitant plus du quotidien que d'orientation stratégique.
  • 4. La plupart de nos interlocuteurs considèrent que les présidents et vice-présidents du CASDIS peuvent légitimement percevoir une indemnité de fonction , compte tenu des contraintes et de la charge de travail liées au pilotage politique et fonctionnel de ces « établissements publics de coopération intra-départementale ».

A. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS

  • 1. L'analyse des démarches de « départementalisation » sereinement menées montre que, quand il est Président du Conseil Général , le Président du CASDIS dispose clairement de marges de manoeuvre politiques et financières supplémentaires pour assurer la supervision fonctionnelle (définition des ressources financières, humaines, technologiques, etc) de l'établissement public.
  • 2. Gestionnaire des moyens du SDIS, les président de CASDIS ne revendiquent pas la maîtrise de l'activité opérationnelle dans la mesure ou le Préfet reste le seul coordinateur possible des différents services de l'Etat, régulièrement impliqués dans les opérations.
  • 3. Si les SDIS peuvent bénéficier de la double primature du Préfet et du Président du CASDIS pour mettre en oeuvre, au plan départemental, un service public d'incendie et de secours performant et de qualité, seule l'unicité de direction , en la personne du Directeur Départemental, permet d'assurer la cohérence managériale de ces établissements publics aujourd'hui majeurs.
  • 4. Ainsi, nombre de décideurs rencontrés ou sollicités au travers de l'enquête nationale, élus, officiers ou cadres administratifs, considèrent que les SDIS doivent être managés sur des modalités d'organisation et de gestion identiques à celles des collectivités d'importance similaire (en termes de population servie ou de budgets gérés).
  • 5. S'agissant du nombre de membres du Conseil d'administration, compte tenu du large éventail de situations qui caractérise les SDIS (cf. Annexe : paragraphe introductif page 2 et infra §1.2 al.9), l'option d'une composition unique (22 élus dans le projet de loi en cours de discussion) peut surprendre : la simplicité et l'homogénéisation nationale sont-elles des ambitions pertinentes en la matière  ?

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