E. DES DISPOSITIONS PERFECTIBLES

Les travaux de la commission d'enquête lui ont permis de constater que, si les principes de l'ordonnance de 1945 méritent d'être conservés, le texte comporte néanmoins des faiblesses qui ne sont pas anodines.

1. L'opposition mesures éducatives-peines

Si chacun s'accorde à reconnaître que la priorité des priorités s'agissant des mineurs est le travail d'éducation ou de rééducation, la manière dont l'ordonnance de 1945 pose les mesures éducatives et les sanctions pénales comme alternatives est pour le moins singulière. Comme l'a souligné Mme Françoise Dupuis, présidente du tribunal pour enfants de Valenciennes lors du déplacement de la commission dans cette ville, l'ordonnance interdit formellement tout cumul entre une mesure éducative et une peine (article 19), ce qui paraît fort peu pédagogique.

A titre d'exemple, si un juge des enfants place à titre provisoire un mineur délinquant dans un foyer et souhaite ensuite prononcer une peine pour marquer la gravité de l'acte et faciliter la réhabilitation du mineur, le placement prendra immédiatement fin, même s'il était particulièrement bénéfique pour le mineur 63 ( * ) .

Une telle rigidité paraît particulièrement inadaptée s'agissant de mineurs.

De plus, cette opposition rigide a perdu beaucoup de sa pertinence avec les modifications progressives de l'ordonnance. Ainsi, le travail d'intérêt général, lorsqu'il a été étendu aux mineurs, a été classé parmi les sanctions pénales, cependant que la mesure de réparation est classée parmi les mesures éducatives.

Un travail d'intérêt général ne peut-il donc avoir aucune dimension éducative ? Une mesure de réparation ne peut-elle en aucun cas comporter une dimension de punition ?

Comme l'a souligné M. Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé, devant la commission « Il faut réhabiliter la sanction d'un point de vue éducatif, et je rangerai la sanction du côté de la prévention. Sortons de ce faux débat qui nous a conduits à avoir un corps, celui des éducateurs, voulant éduquer sans sanctionner, et un autre corps qui aurait la prétention de sanctionner sans éduquer ».

2. L'insuffisance des mesures pouvant être prononcées à l'égard des mineurs de moins de seize ans

a) Les mineurs de moins de treize ans

Actuellement, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être ni condamnés à une peine ni faire l'objet d'un placement en détention provisoire.

L'article 15 de l'ordonnance de 1945 précise que le tribunal pour enfants peut seulement prononcer une remise à parents ou un placement. Or, de plus en plus, certains mineurs entrent dans la délinquance avant l'âge de treize ans et s'y enfoncent faute de réponse adaptée.

Le père Guy Gilbert a évoqué cette situation devant la commission d'enquête : « Ecoutez l'histoire de Yann, douze ans et trois mois, qui m'a été confié par le juge des enfants de Lille. Dix fois, le juge a demandé au petit chéri de venir. Il n'a pas voulu. Nous sommes en démocratie. A douze ans et trois mois, on fait ce qu'on veut.

« Enfin, avec sa mère et son frère, il arrive avec son paquetage, prêt à partir. Il me tient de grands discours (...). J'ai fini par lui dire « (...) Tu as commis je ne sais combien de cambriolages. Tu vas avec des mecs de seize ans qui profitent de toi. C'est toi qui faisais le guet et qui portais les sacs de cinquante kilos et tu es impuni ». Vous ne savez pas ce que m'a répondu le môme, un juriste distingué ? Il m'a dit : « Moi, Monsieur, j'ai neuf mois à tirer ». Cela signifie qu'à douze ans et trois mois il peut vivre dans l'impunité totale ».

Il paraît souhaitable d'élargir la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans. Ainsi l'ordonnance de 1945 ne prévoit pas explicitement que la mesure de réparation leur soit appliquée, même si elle ne l'interdit pas. Il conviendrait de le préciser, afin que la mesure soit plus fréquemment ordonnée à l'égard de ces mineurs. On pourrait également concevoir une mesure d'éloignement de brève durée , qui ne serait pas un placement, mais une sanction éducative destinée à effectuer un travail sur le comportement du mineur. Il devrait également être possible de confisquer les objets qui ont servi à commettre l'infraction.

b) Les mineurs âgés de treize à seize ans

Les mineurs dont l'âge est compris entre treize et seize ans peuvent faire l'objet de condamnations, mais il est très difficile d'exercer sur eux une contrainte pendant le déroulement de la procédure judiciaire.

S'ils refusent de se soumettre aux mesures ordonnées par le juge, aucune réaction n'est possible. Théoriquement, le juge peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, mais le placement en détention provisoire n'est pas possible sauf en matière criminelle depuis la loi du 30 décembre 1987. Ainsi, si le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, aucune sanction n'est possible.

M. Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, a évoqué cette difficulté devant la commission d'enquête et a proposé de revenir sur cette impossibilité du placement en détention provisoire : « Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, le temps où le juge des enfants pouvait dire au jeune : « Je te mets la pression, si tu ne fais pas cela, je t'incarcère ». Pour ma part, je vous propose de revenir à ce dispositif en plaçant le délinquant sous contrôle judiciaire et en lui faisant comprendre que c'est un ordre du juge, un ordre de la République. »

La commission d'enquête souscrit à cette proposition, qui consiste non pas à rétablir la détention provisoire pour les mineurs de treize à seize ans, mais à permettre celle-ci dans le seul cas où les obligations d'un contrôle judiciaire sont violées par le mineur.

Une telle mesure pourrait permettre au juge de placer un mineur de treize à seize ans dans un centre d'éducation renforcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La fugue du mineur ou ses écarts de comportement pourraient alors justifier une incarcération.

Aujourd'hui, « un jeune placé en foyer qui veut pouvoir rentrer chez lui le soir n'a qu'à gifler le chef de service de ce foyer pour obtenir aussitôt la décision de justice qui lui permettra de rentrer chez lui. (...) Celui qui ne respecte pas le contrat se retrouve - apparemment, parce qu'en réalité il s'enfonce - dans une situation préférable à celle du jeune qui respecte le contrat » 64 ( * ) .

Une telle situation ne doit plus être possible.

* 63 Le seul cumul possible paraît être le cumul entre un placement et une peine de sursis avec mise à l'épreuve en vertu de l'article R.60 du code de procédure pénale.

* 64 Audition de M. Jean-Marie Petitclerc, 27 mars 2002.

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