3. Une justice trop lente

a) Des délais de jugement excessifs

L'un des reproches récurrents adressés à la justice des mineurs est l'absence de réponse visible dans un délai bref. Il est très difficile de connaître précisément les délais de jugement ayant cours dans les juridictions pour enfants.

Si l'on en croit les réponses des tribunaux pour enfants au questionnaire qui leur a été adressé par la commission d'enquête, ces délais seraient compris entre deux et dix-huit mois pour les audiences de cabinet et entre six mois et trois ans pour les audiences du tribunal pour enfants.

Pour une part, ces délais de jugement sont subis et tiennent à l'encombrement des tribunaux. Visitant le tribunal pour enfants de Paris le 26 mars 2002, les membres de la commission d'enquête ont appris que les audiences du tribunal pour enfants pour le XVIIIème arrondissement étaient pleines jusqu'en mars 2003 ! Mais pour une part également, ces délais sont souhaités par les juges des enfants. En fait, deux exigences parfaitement contradictoires et aussi essentielles l'une que l'autre s'affrontent :

- d'une part, le jugement d'un mineur implique de prendre un temps d'observation de sa personnalité et de son comportement. Ainsi, les juges pour enfants sont fréquemment conduits à ordonner d'abord des mesures provisoires avant d'envisager une audience de jugement ;

- d'autre part, il est absolument nécessaire de garder à l'esprit que la perception qu'a un enfant ou un adolescent de l'écoulement du temps est très différente de celle d'un adulte. Tout le temps qui s'écoule entre l'acte et le jugement réduit l'impact de ce dernier. Le mineur, dont l'acte n'est suivi que par une visite de la part d'un éducateur dans le cadre d'une mesure de liberté surveillée, peut avoir le sentiment que cette affaire est oubliée. C'est ainsi qu'il est très fréquent de voir des mineurs comparaître pour certains faits alors qu'ils en ont commis plusieurs autres après et avoir des difficultés à distinguer entre les différentes infractions qui leur sont reprochées.

Pour augmenter la difficulté, il n'est pas rare que les divers dossiers soient alors regroupés au cours d'une même audience et que trois, quatre, cinq affaires se terminent par une peine unique... La pédagogie y trouve rarement son compte !

Cette question est fondamentale car la justice des mineurs ne peut être éducative si les mineurs n'en comprennent même pas le fonctionnement. Il est donc indispensable de trouver un équilibre entre les deux exigences qui viennent d'être évoquées.

b) Des tentatives d'accélération aux résultats contrastés

Les lois du 8 février 1995 et du 1 er juillet 1996 ont notamment eu pour objectif d'accélérer les procédures applicables aux mineurs. La loi du 8 février 1995 a créé la COPJ (convocation par officier de police judiciaire) aux fins de mise en examen : décidée sur instruction du procureur de la République, elle permet un rendez-vous rapide devant le juge des enfants pour la mise en examen du mineur.

La loi du 1 er juillet 1996 a généralisé le champ d'application de la COPJ, qui peut désormais également intervenir pour le jugement du mineur en audience de cabinet .

La même loi a en outre créé une procédure de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants dans un délai de un à trois mois (article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945). La mise en oeuvre de cette procédure implique que l'affaire soit de nature délictuelle, que la personnalité du mineur soit déjà connue et que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires.

Si ces conditions sont réunies, le procureur de la République peut requérir du juge des enfants la comparution à délai rapproché devant la juridiction de jugement dans un délai d'un à trois mois. Le mineur est alors présenté au juge des enfants qui décide s'il fait ou ne fait pas droit aux réquisitions du parquet. La mise en oeuvre de cette procédure présente une complexité certaine.

Les réponses des tribunaux pour enfants au questionnaire de la commission d'enquête apportent quelques éléments intéressants sur la fréquence de l'utilisation de ces nouvelles procédures.


Les procédures « rapides » dans quelques tribunaux pour enfants

Tribunal

Année

COPJ
mise en examen

COPJ jugement

Comparution à délai rapproché

Alençon

2000

105

50

0

2001

120

30

2

Angoulême

2000

1

185

0

2001

2

153

0

Arras

2000

118

0

0

2001

-

-

-

Avesnes sur Helpe

2000

149

9

2

2001

-

-

-

Bayonne

2000

-

-

-

2001

43

50

5

Béthune

2000

568

2

0

2001

-

-

-

Boulogne-sur-Mer

2000

300

0

0

2001

-

-

-

Bourg en Bresse

2000

-

-

-

2001

306

2

0

Caen

2000

203

4

0

2001

227

1

0

Charleville Mézières

2000

46

15

7

2001

66

39

0

Douai

2000

298

13

0

2001

-

-

-

Dunkerque

2000

146

0

0

2001

-

-

-

Lille

2000

460

735

0

2001

510

577

0

Macon

2000

34

12

0

2001

20

7

0

Nanterre

2000

554

314

0

2001

867

469

2

Nantes

2000

256

70

0

2001

289

79

0

Nice

2000

177

0

0

2001

213

9

0

Saint-Brieuc

2000

-

-

-

2001

212

0

0

Saint-Omer

2000

27

17

1

2001

-

-

-

Toulon

2000

285

12

1 à 3

2001

331

13

1 à 3

Valenciennes

2000

591

24

0

2001

-

-

-

Vienne

2000

-

-

-

2001

214

19

0

Il apparaît ainsi que la COPJ aux fins de mise en examen est devenue un mode banal de saisine du juge des enfants. La COPJ aux fins de jugement est utilisée de manière beaucoup moins homogène sur le territoire.

Enfin, la comparution à délai rapproché n'est pour ainsi dire jamais utilisée. Lors des déplacements de la commission d'enquête, cette procédure a parfois été qualifiée par des magistrats -du siège comme du parquet- d'« usine à gaz ». Cette procédure a été un échec manifeste.

c) Une comparution immédiate pour les mineurs ?

Dans ces conditions, au cours des derniers mois, un débat s'est développé sur l'opportunité d'étendre aux mineurs la procédure dite de comparution immédiate. Cette procédure, prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, permet de juger une personne majeure immédiatement après les faits (en pratique à l'issue de la garde à vue) lorsque l'affaire est en état d'être jugée.

La commission d'enquête a sollicité de nombreux avis sur l'application éventuelle de cette procédure aux mineurs. La comparution immédiate présenterait l'avantage important de donner une réponse claire et lisible à certains jeunes multirécidivistes auprès desquels de nombreuses mesures ont déjà échoué. De même, elle pourrait atténuer ce sentiment des victimes et de la société que les jeunes délinquants connaissent un régime d'impunité.

En revanche, une telle procédure interdit toute investigation, même rapide, sur la situation du mineur . Son application aux mineurs poserait des difficultés techniques considérables. Le tribunal pour enfants, composé d'un magistrat et de deux assesseurs non professionnels, devrait se réunir tous les jours afin de pouvoir juger les mineurs traduits devant lui en comparution immédiate. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Une telle évolution serait peut-être possible dans quelques juridictions de très grande taille, mais à l'évidence pas partout. L'autre solution consisterait à confier ces affaires au tribunal correctionnel. Mais il s'agirait alors d'une atteinte profonde à la spécialisation des juridictions pour mineurs.

Il n'apparaît pas réaliste de proposer l'extension aux mineurs de la procédure de comparution immédiate.

d) Une solution pragmatique

Faut-il pour autant ne rien faire ?

La commission ne le croit pas. S'il est louable de vouloir prendre le temps d'observer l'évolution d'un mineur avant de le juger, certaines situations appellent à l'évidence une sanction claire et rapide qui, seule, permettra de reprendre le travail éducatif.

Aucune procédure ne permet aujourd'hui un jugement rapide par le tribunal pour enfants.

La commission d'enquête considère que le procureur de la République devrait pouvoir renvoyer un mineur déjà connu de la justice devant le tribunal pour enfants dans un délai qui pourrait être compris entre dix jours et un mois . Un tel délai permettrait, s'agissant d'un mineur à l'égard duquel des investigations ont déjà été effectuées dans le passé, une enquête rapide sur sa personnalité. Cette procédure pourrait remplacer la comparution à délai rapproché, procédure extrêmement complexe et très peu utilisée.

Un tel outil manque aujourd'hui dans les possibilités ouvertes par l'ordonnance de 1945. Tout se passe comme si le travail éducatif n'était possible qu'en l'absence de jugement. La commission croit profondément que, dans certains cas, au contraire, le jugement, la sanction, adaptée à l'âge et à la situation du mineur, pourrait jouer un rôle fondamental dans l'action éducative, qui ne devrait en aucun cas s'arrêter le jour du jugement.

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