5. Les tribunaux des marques communautaires

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire impose aux Etats membres de désigner sur leurs territoires un « nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance », dénommées « tribunaux des marques communautaires » et dotées de compétences exclusives :

a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet ;

c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits ;

d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire 232( * ) .

Les articles L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle 233( * ) et R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire 234( * ) confient donc une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour les actions et demandes en matière de marque communautaire, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.

6. Les juridictions spécialisées en matière d'enlèvement d'enfant

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a inséré dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 312-1-1 prévoyant la spécialisation d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des actions relatives au déplacement illicite d'enfants, engagées notamment sur le fondement de la convention internationale de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 235( * ) .

S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1 er mars 2001. La Commission a élaboré une nouvelle proposition de règlement en septembre 2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des unions matrimoniales. Cette proposition se réfère expressément à la convention de la Haye en prévoyant que les juridictions des États membres exerceraient en grande partie leurs compétences conformément à cette convention.

Le nombre de tribunaux compétents sera donc limité à 35 .

Aux termes de l'article L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire, un conseiller et un magistrat du parquet général seront également spécialisés dans chaque cour d'appel dans les actions relatives au déplacement illicite d'enfants.

Une telle spécialisation a été effectuée en Allemagne où 28 tribunaux compétents ont été désignés. En Écosse, ces affaires sont regroupées sur un seul tribunal de même qu'en Angleterre.

Comme le faisait remarquer notre collègue Laurent Béteille 236( * ) , la spécialisation devrait permettre de « gagner du temps . Les magistrats connaissent mal la convention de la Haye en raison du peu d'affaires actuellement traitées annuellement par les tribunaux. Une telle mesure devrait permettre de mieux cibler les magistrats à former. Elle favoriserait l'émergence d'une jurisprudence européenne par la création d'un réseau de magistrats spécialisés en Europe . »

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