b) L'échec des directives territoriales d'aménagement, créées par la loi du 4 février 1995
(1) Présentation des DTA
Les
directives territoriales d'aménagement (DTA) ont été
créées par l'article 4 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Elles «
peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et
d'équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires
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*
)
» (article L.111-1-1
du code de l'urbanisme).
(2) Les directives territoriales d'aménagement dans les zones de montagne
Les DTA
font l'objet de dispositions spécifiques dans le cas des zones de
montagne. La principale disposition concernée est le I de l'article
L.145-7 du code de l'urbanisme.
Cet article prévoit que les DTA peuvent être établies sur
tout ou partie des massifs.
Tout d'abord, elles peuvent adapter certains seuils et critères (ceux
des études d'impact spécifiques aux zones de montagne
découlant de la loi du 10 juillet 1976, et ceux d'enquêtes
publiques spécifiques aux zones de montagne découlant de la loi
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques).
Ensuite, elles peuvent désigner les espaces, paysages et milieux les
plus remarquables du patrimoine montagnard et définir des
modalités de leur préservation.
Enfin, elles peuvent préciser les modalités d'application du
principe de continuité territoriale (paragraphe III de l'article L.
145-3 du code de l'urbanisme) et de la préservation des activités
agricoles (paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme).
Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat
après avis ou sur proposition des conseils régionaux
intéressés et du comité de massif.
Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations
particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux
secteurs de haute montagne.
La DTA (et non plus la loi « montagne ») est directement
opposable aux documents d'urbanisme comme aux autorisations d'utilisation du
sol, et notamment aux permis de construire (Cour administrative d'appel de
Marseille, 18 mars 1999). Cependant, il est possible à l'occasion d'un
recours contre un plan local d'urbanisme ou contre un permis de construire
d'invoquer par voie d'exception l'illégalité d'une DTA qui
n'aurait pas respecté la loi « montagne » sur un
point précis.
(3) Les DTA sont restées à l'état de projets concernant essentiellement des territoires à fort dynamisme
Comme
l'a reconnu M. Louis Besson, alors secrétaire d'Etat, à
l'occasion de la discussion de la loi SRU
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*
)
, les DTA ont été
orientées vers les zones à fort développement, en
particulier démographique.
Ainsi que l'a souligné notre collègue Jean
François-Poncet, «
une telle orientation ne figure nulle
part dans le projet de loi. C'est un choix qui a été fait par le
Gouvernement, mais on aurait parfaitement pu étendre ces directives
à la montagne
».
Surtout, malgré cette orientation,
aucune DTA n'a jusqu'à
présent vu le jour
, si l'on excepte le schéma
d'aménagement de la Corse (à la fois littoral et montagnard),
qui, selon l'article L. 144-5 du code de l'urbanisme, a les mêmes effets
qu'une DTA. Deux DTA proprement dites sont à l'étude : celle
des Alpes du Nord et celle des Alpes-Maritimes. Cette dernière est la
plus avancée puisque, après enquête publique, elle est en
attente d'être approuvée par décret en Conseil d'Etat.