C. UN NOUVEAU RÉGIME DE REPRISE DE L'AVANTAGE FISCAL

En cas de cessation de l'exploitation du bien ayant fait l'objet d'un investissement défiscalisé, l'avantage fiscal est repris en totalité (quelle que soit la cause de la cessation d'exploitation, catastrophes naturelles comprises) pour les investissements non agréés et en tout ou partie pour les investissements agréés.

L'obligation d'exploiter le bien pendant cinq ans est la principale contrepartie de l'octroi de l'avantage fiscal. La lourdeur des sanctions encourues permet une sélectivité des investissements défiscalisés en excluant ceux réalisés par ou pour le compte d'entreprises dont la pérennité n'est pas assurée. La remise en cause de cet équilibre doit être exclue.

En revanche, une modification du régime des sanctions encourues en cas de non respect de l'obligation légale peut être envisagée, en particulier s'agissant des projets non agréés, pour lesquels la sanction est brutale et peut se révéler injuste, voire injustifiée.

Le nouveau régime de sanctions (qui interviendrait que si un repreneur n'a pu être trouvé 60 ( * ) ) pourrait s'articuler de la manière suivante :

- le cadre actuel (reprise totale pour les investissements non agréés et totale ou partielle pour les projets agréés) serait inchangé pendant les trois premières années de l'exploitation (la suppression de l'obligation d'acquitter les intérêts de retard pouvant être envisagée) ;

- un régime spécifique de sanction serait institué pour les cas de sinistres ou de catastrophe naturelle 61 ( * ) ;

- la quatrième année d'exploitation du bien, la reprise serait de 50 % de l'avantage fiscal pour les investissements non agréés et plafonnée à 50 % pour les investissements agréés (la suppression de l'obligation d'acquitter les intérêts de retard pouvant être envisagée) ;

- la cinquième année, la reprise serait de 25 % de l'avantage fiscal pour les investissements non agréés et plafonnée à 25 % pour les investissements agréés (la suppression de l'obligation d'acquitter les intérêts de retard pouvant être envisagée).

D. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES DE CATASTROPHE NATURELLE

La reprise de l'avantage fiscal est particulièrement injuste lorsque la défaillance de l'opérateur local résulte de la destruction totale ou partielle du bien par suite de catastrophe naturelle.

Lorsque la destruction concerne un investissement agréé, le montant de la reprise peut être modulé, mais il a été indiqué à votre rapporteur qu'un agrément avait été repris en totalité en pareil cas.

Lorsque l'investissement a été réalisé « hors agrément », la reprise de l'avantage fiscal est automatique et intégrale, même si l'opérateur local parvient à remplacer les biens détruits et s'engage à en continuer l'exploitation jusqu'au terme du délai de cinq ans.

La loi pourrait utilement prévoir que l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque la défaillance de l'opérateur résulte de la destruction totale ou partielle de l'investissement par suite de catastrophe naturelle ou de sinistre (incendie par exemple), dès lors que leur propriétaire s'engage à remplacer les biens détruits, à continuer de les exploiter ou à en transférer l'exploitation à une autre entreprise .

Le propriétaire disposerait d'un délai dont la durée pourrait être déterminée par le ministre de l'outre-mer, en fonction du type d'équipement, de l'ampleur des dégradations subies et du degré de difficulté à trouver un éventuel repreneur.

* 60 Se reporter au B ci-dessus

* 61 Se reporter au D ci-après.

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