1
Pour les communes, les
départements et
les organismes de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, le taux de référence est le taux moyen
pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
s'il est moins élevé.
2
« C'est une indication d'orientation du sens que le
gouvernement veut donner à son action ».
3
« C'est encore, de mon point de vue, notoirement
insuffisant. Mais le symbole est tombé et il reviendra au Parlement de
« s'engouffrer » dans cette porte légèrement
entrouverte ».
4
« Refonder l'action publique locale », rapport
remis le 17 octobre 2000 au Premier ministre par M. Pierre Mauroy,
président de la commission.
5
« La fixation des taux dans le contexte intercommunal en est
un exemple où de nombreuses collectivités ont, pour des raisons
stratégiques, fixé des taux au plafond, espérant se
créer ainsi des « droits acquis » (sur la fixation des taux en
milieu intercommunaux, voir la thèse de M. Leprince,
Université de Rennes I, 2001, qui montre le caractère
déterminant de la forme juridique de l'intercommunalité sur les
stratégies de taux ; là où la fiscalité est
additionnelle, l'empilement des taux est assez général, là
où la fiscalité est substitutive, les conséquences sont
moins claires, selon notamment la force respective des collectivités en
lice) ».
6
Loi portant aménagement de la fiscalité directe
locale.
7
La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la
révision générale des évaluations des immeubles
retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
avait prévu la mise en oeuvre d'une révision des
évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés
bâties et non bâties. L'administration a réalisé les
opérations dans les délais prévus par la loi, et un
rapport analysant les résultats prévisibles de la révision
a été remis au Parlement le 30 septembre 1992. Le
précédent gouvernement a expliqué, dans le rapport au
Parlement sur la réforme de la taxe d'habitation, en application de
l'article 28 de la loi de finances pour 2000, qu'une révision des bases
entraînerait des transferts de charge trop importants entre les
contribuables.
8
« Le débat de 1992 était pollué par
des enjeux de DGF qui n'existent plus aujourd'hui. A titre d'illustration, si
leurs bases cadastrales, notoirement sous-évaluées, avaient
été relevées en 1992, les communes du Nord-Pas de Calais
auraient vu leur potentiel fiscal augmenter et simultanément leur effort
fiscal baisser, deux facteurs qui auraient cumulé leurs effets pour
occasionner une chute de la DGF. Or depuis la réforme des dotations
d'Etat intervenue en 1994, ces facteurs ne jouent plus sur le tronc commun de
la DGF ».
9
«Il n'y a aucune raison de taxer quelqu'un dont le choix de
vie est de consacrer au loyer une part importante de son revenu ».
10
« Alors que les bases salaires étaient
parfaitement contrôlables, le chiffre déclaré au titre de
la TP devant forcément être homogène avec celui figurant
sur la Déclaration annuelle des salaires adressée à
l'URSSAF, les bases immobilisations sont mal contrôlées,
l'Administration fiscale n'étant pas en mesure de suivre les parcs
physiques de machines, de véhicules, ou de mobiliers réellement
utilisés par les entreprises ».
11
« Les critères sociaux au sens large, et
notamment le critère du coût du travail, sont aujourd'hui
prépondérants dans la stratégie des
entreprises ».
12
« Aujourd'hui, en dehors d'établissements importants,
qui ont par définition des bases d'immobilisations très lourdes
et qui ne sont donc pas mobiles, je ne pense pas qu'il soit possible d'affirmer
que la taxe professionnelle est un argument décisif pour qu'une
entreprise s'installe sur un site plutôt que sur un autre. Dans certaines
villes du Midi, les taux de taxe professionnelle communaux et intercommunaux
s'élèvent à 26 % ou 27 %, alors que les zones
artisanales, commerciales et industrielles de ces villes sont parmi les plus
remplies, parce que les aspects logistiques priment ».
13
Cf. graphique page
256
.
14
« La cotisation de taxe professionnelle des entreprises
dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7.600.000 euros est au
moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par
l'entreprise » (article 1647 E du code général des
impôts).
15
« Sur demande du redevable, la cotisation de taxe
professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la
valeur ajoutée. (...).Le taux de plafonnement est fixé à
3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au
titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur
à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4
% pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière
limite » (article 1647 B sexies du code général des
impôts).
16
Cf. graphique page
256
.
17
Ce poids est très important dans les pays où les
dépenses locales sont faibles même si l'on ne constate pas de
corrélation constante entre les deux données. Ainsi, aux
Pays-Bas, comme au Portugal, les recettes locales proviennent pour 47 % de
dotations alors que les dépenses locales représentent pour les
premiers 19,1 % du PIB et pour le second 3,7 % du PIB.
18
Pour reconstituer des évolutions « à
législation constante », on a ajouté aux produits
votés les compensations versées par l'Etat aux
collectivités au titre des changements législatifs entre 2001 et
2002. Les compensations de taxe professionnelle prises en comptent
incluent les compensations suivantes : suppression de la part
« salaires », réduction de base pour embauche ou
investissement,
exonérations dans les zones de redynamisation urbaine, les zones
franches urbaines, la zone franche de Corse (à l'exclusion des
compensations allant aux départements et à la collectivité
territoriale de Corse) et les zones de revitalisation rurale (qui n'ont pas
subi de
modifications mais qu'on doit inclure dans le calcul car elles sont
indissociables des exonérations précitées). Pour les
bases, ont été
ajoutées les exonérations compensées au titre des
exonérations précitées.
Perspectives d'évolution de la fiscalité locale.
Rapports d'information
Rapport d'information n° 289 (2002-2003), déposé le