1 Pour les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le taux de référence est le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, s'il est moins élevé.

2 « C'est une indication d'orientation du sens que le gouvernement veut donner à son action ».

3 « C'est encore, de mon point de vue, notoirement insuffisant. Mais le symbole est tombé et il reviendra au Parlement de « s'engouffrer » dans cette porte légèrement entrouverte ».

4 « Refonder l'action publique locale », rapport remis le 17 octobre 2000 au Premier ministre par M. Pierre Mauroy, président de la commission.

5 « La fixation des taux dans le contexte intercommunal en est un exemple où de nombreuses collectivités ont, pour des raisons stratégiques, fixé des taux au plafond, espérant se créer ainsi des « droits acquis » (sur la fixation des taux en milieu intercommunaux, voir la thèse de M. Leprince, Université de Rennes I, 2001, qui montre le caractère déterminant de la forme juridique de l'intercommunalité sur les stratégies de taux ; là où la fiscalité est additionnelle, l'empilement des taux est assez général, là où la fiscalité est substitutive, les conséquences sont moins claires, selon notamment la force respective des collectivités en lice) ».

6 Loi portant aménagement de la fiscalité directe locale.

7 La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux avait prévu la mise en oeuvre d'une révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. L'administration a réalisé les opérations dans les délais prévus par la loi, et un rapport analysant les résultats prévisibles de la révision a été remis au Parlement le 30 septembre 1992. Le précédent gouvernement a expliqué, dans le rapport au Parlement sur la réforme de la taxe d'habitation, en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000, qu'une révision des bases entraînerait des transferts de charge trop importants entre les contribuables.

8 « Le débat de 1992 était pollué par des enjeux de DGF qui n'existent plus aujourd'hui. A titre d'illustration, si leurs bases cadastrales, notoirement sous-évaluées, avaient été relevées en 1992, les communes du Nord-Pas de Calais auraient vu leur potentiel fiscal augmenter et simultanément leur effort fiscal baisser, deux facteurs qui auraient cumulé leurs effets pour occasionner une chute de la DGF. Or depuis la réforme des dotations d'Etat intervenue en 1994, ces facteurs ne jouent plus sur le tronc commun de la DGF ».

9 «Il n'y a aucune raison de taxer quelqu'un dont le choix de vie est de consacrer au loyer une part importante de son revenu ».

10 « Alors que les bases salaires étaient parfaitement contrôlables, le chiffre déclaré au titre de la TP devant forcément être homogène avec celui figurant sur la Déclaration annuelle des salaires adressée à l'URSSAF, les bases immobilisations sont mal contrôlées, l'Administration fiscale n'étant pas en mesure de suivre les parcs physiques de machines, de véhicules, ou de mobiliers réellement utilisés par les entreprises ».

11 « Les critères sociaux au sens large, et notamment le critère du coût du travail, sont aujourd'hui prépondérants dans la stratégie des entreprises ».

12 « Aujourd'hui, en dehors d'établissements importants, qui ont par définition des bases d'immobilisations très lourdes et qui ne sont donc pas mobiles, je ne pense pas qu'il soit possible d'affirmer que la taxe professionnelle est un argument décisif pour qu'une entreprise s'installe sur un site plutôt que sur un autre. Dans certaines villes du Midi, les taux de taxe professionnelle communaux et intercommunaux s'élèvent à 26 % ou 27 %, alors que les zones artisanales, commerciales et industrielles de ces villes sont parmi les plus remplies, parce que les aspects logistiques priment ».

13 Cf. graphique page 256 .

14 « La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7.600.000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise » (article 1647 E du code général des impôts).

15 « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. (...).Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite » (article 1647 B sexies du code général des impôts).

16 Cf. graphique page 256 .

17 Ce poids est très important dans les pays où les dépenses locales sont faibles même si l'on ne constate pas de corrélation constante entre les deux données. Ainsi, aux Pays-Bas, comme au Portugal, les recettes locales proviennent pour 47 % de dotations alors que les dépenses locales représentent pour les premiers 19,1 % du PIB et pour le second 3,7 % du PIB.

18 Pour reconstituer des évolutions « à législation constante », on a ajouté aux produits votés les compensations versées par l'Etat aux

collectivités au titre des changements législatifs entre 2001 et 2002. Les compensations de taxe professionnelle prises en comptent

incluent les compensations suivantes : suppression de la part « salaires », réduction de base pour embauche ou investissement,

exonérations dans les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines, la zone franche de Corse (à l'exclusion des

compensations allant aux départements et à la collectivité territoriale de Corse) et les zones de revitalisation rurale (qui n'ont pas subi de

modifications mais qu'on doit inclure dans le calcul car elles sont indissociables des exonérations précitées). Pour les bases, ont été

ajoutées les exonérations compensées au titre des exonérations précitées.

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