6. Le cas particulier du FIBM

Il s'agit d'un cas d'espèce du fait de l'ancienneté de cette intervention, vieille de vingt ans, de l'importance des financements en cause et, cependant, de conditions de délégation particulièrement critiquables : la gestion du FIBM a été confiée à Charbonnages de France sans qu'aucune convention ait jusqu'à présent été établie à cette fin.

Malgré des interventions répétées de la Cour, il n'avait toujours pas été mis fin en octobre 2002 à cette situation de délégation de fait de la gestion de deniers publics. La Cour prend acte de la préparation d'un projet de convention 21 ( * ) .

Les moyens sont globalement transférés à CdF, qui est donc seul en charge de leur engagement au profit des bénéficiaires finaux, mais il a été constaté lors du contrôle portant sur les exercices 1993 à 1998 que les décisions de subvention restaient prises par les préfets (de région ou de département selon les bassins). En outre, la Cour a relevé que des sociétés de conversion (SOFIREM, FINORPA) intervenaient dans les procédures, en coordination plus ou moins étroite avec CdF.

La Cour a constaté que la comptabilité du fonds était assurée par CdF dans le cadre de sa comptabilité de type commercial et industriel, qui n'est pas adaptée à la gestion différenciée d'autorisations de programme et de crédits de paiement ; de plus, le FIBM n'était pas isolé comptablement dans les comptes de CdF et la trésorerie générée par la non consommation de l'intégralité des dotations n'était pas évaluée (or les reliquats disponibles en fin d'année apparaissaient importants. Sur la période 1993-1998, le FIBM a assuré à CdF une trésorerie se situant à un niveau sensiblement constant de 20 à 25 M€).

* 21 Lettre datée du 21 octobre 2002 du directeur général de l'énergie et des matières premières au parquet général de la Cour.

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