3. Réaffirmer l'autonomie du directeur

L'autonomie du directeur d'un EPCC est - et doit être - réelle . Elle est fondée à la fois sur la nature même de ses fonctions (la loi prévoit bien qu'il « dirige » l'établissement) et sur son projet ainsi qu'il vient d'être dit.

L'autonomie du directeur est donc double et recouvre, ainsi que le détaille ce décret (article R.1431-13 du CGCT) :

- une autonomie de gestion , sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration et sous le contrôle de celui-ci,

- et artistique , par le biais de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ce projet et de la programmation de l'activité de l'établissement.

Ceci est fondamental et s'inscrit dans la logique qui doit présider à la création d'un EPCC : les personnes publiques fondatrices partagent une ambition culturelle qui se traduit dans les orientations générales de la politique de l'établissement. Il est important, en particulier dans le domaine du spectacle vivant, que celles-ci soient exprimées dans un contrat d'objectifs et, dans la mesure du possible, de moyens ; la programmation artistique, quant à elle, relève de la responsabilité du directeur.

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