3. L'adaptation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon au nouveau cadre constitutionnel

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a établi une nouvelle classification juridique des collectivités d'outre-mer. Ainsi, l'article 73 de la Constitution définit le statut des départements et régions d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion) où les lois et les règlements sont applicables de plein droit, conformément au principe de l'assimilation législative.

L'article 74 crée une nouvelle catégorie, les collectivités d'outre-mer , qui se substituent aux territoires d'outre-mer (la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) et aux collectivités d'outre-mer à statut particulier créées par la loi en application de l'ancien article 72 de la Constitution (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). L'organisation de chacune de ces collectivités est maintenue provisoirement, jusqu'à ce que leur statut soit défini par une loi organique adoptée après avis de l'assemblée délibérante, conformément à l'article 74, deuxième alinéa, de la Constitution. La Polynésie française a été la première collectivité à faire l'objet d'un tel statut « à la carte » 78 ( * ) .

Les collectivités d'outre-mer de l'article 74 exercent des compétences propres dans des matières qui peuvent relever du domaine de la loi ; mais l'Etat ne peut leur transférer de compétences dans les matières telles que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

Aux termes de l'article 74 de la Constitution, les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité au régime électoral de son assemblée délibérante, à la détermination de ses compétences, à la consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi, sur les projets de décret et sur certains engagements internationaux, ainsi qu'au régime d'entrée en vigueur locale des lois et décrets relèvent de la loi organique.

Aussi, de nombreuses dispositions de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui revêtent actuellement la forme de dispositions législatives ordinaires, doivent-elles faire l'objet d'un reclassement en dispositions de nature organique . En outre, le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon doit être mis à jour afin de rendre applicable dans l'archipel certaines innovations introduites par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, telles que le référendum local, le droit de pétition et la consultation des électeurs (art. 72-1 de la Constitution).

* 78 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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