ANNEXE II : SYNTHÈSE DÉTAILLÉE DES PROPOSITIONS (AVEC RENVOIS AUX PAGES DU RAPPORT)

Les 40 propositions de votre rapporteur général se regroupent autour de huit thèmes :

I - Assurer la convergence des régimes non intégralement provisionnés

A - Le complément de retraite des hospitaliers (CRH)

B - Les régimes surcomplémentaires obligatoires gérés par les institutions de prévoyance

II - Encourager le développement de l'épargne retraite

III - Favoriser l'épargne investie en actions

IV - Renforcer les droits des adhérents

V - Harmoniser les règles applicables entre les différents opérateurs et les catégories de contrats

VI - Améliorer la communication sur les contrats d'épargne retraite

VII - Clarifier le droit applicable

VIII - Aménager les règles de gouvernance du PERP et du PERCO

Propositions

Autorités décisionnaires

Référence dans le rapport

I - Assurer la convergence des régimes non intégralement provisionnés

A - Le complément de retraite des hospitaliers (CRH)

Proposition I-A- 1 : établir un plan de convergence pour une viagérisation progressive du régime, impliquant des efforts tripartites entre les AGF, l'Etat et les assurés.

Données relatives au CRH :

- 176.000 cotisants en 2004, des cotisations de 108 millions d'euros la même année et un encours de 2,3 milliards d'euros fin 2003.

- un taux de couverture en hausse (de 35 % en 1993 à plus de 60 % aujourd'hui, soit un besoin de provisionnement compris entre 1,315 et 1,586 milliard d'euros en 2003), mais insusceptible de dépasser 70 % ou 80 % au regard de l'arrivée à maturité du régime.

Argumentaire :

Le complément de retraite des hospitaliers, géré par le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des établissements hospitaliers (CGOS), obéit à des règles ad hoc dérogatoires au droit commun, faisant apparaître une responsabilité partagée dans l'évolution vers la situation actuelle : le régime ne prévoit d'obligation de provisionnement qu'à hauteur de cinq années de prestations .

Modalités :

- dès l'engagement du plan de consolidation, les provisions déjà constituées devraient ainsi permettre d'assurer le provisionnement de huit années de prestations ;

- Une contribution de l'Etat, dont le montant serait à définir, pourrait prendre différentes formes, comme une garantie totale ou partielle du régime ou une déductibilité fiscale partielle des versements de l'assureur.

CGOS,

AGF,

gouvernement

§ III C 2 b (1) p. 94-96

Proposition I-A-2 : poursuivre l'actuelle politique actuarielle de détermination prudente de la valeur d'achat du point et de la valeur de service du CRH.

CGOS
et AGF

§ III C 2 b (2) p. 96-97

Proposition I-A-3 : étudier des mesures de diversification des choix de gestion par les adhérents (modulation des cotisations selon l'âge, option de réversion, possibilité de différer l'âge de liquidation de la pension).

CGOS
et AGF

§ III C 2 b (2) p. 96-97

Proposition I-A-4 : définir des outils de pilotage du régime du CRH mesurant le taux de provisionnement du régime et son évolution.

AGF

§ III C 1 b (2) (c) p. 92-93

B - Les régimes surcomplémentaires obligatoires gérés par les institutions de prévoyance

Rappels sur les régimes surcomplémentaires à points gérés par les institutions de prévoyance :

- les régimes de retraite surcomplémentaires, gérés paritairement par les institutions de prévoyance, sont des régimes à adhésion obligatoire, tant pour les employeurs que pour les salariés, en application de conventions collectives nationales ou d'accords d'entreprise ;

- ces régimes regroupent 250.000 cotisants ; les cotisations annuelles sont évaluées à 330 millions d'euros et l'encours à 3 milliards d'euros.

- deux régimes sont d'ores et déjà identifiés comme sous-provisionnés : la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés d'huissiers de justice (CARCO) et la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés (CRESP), auxquels il faudra probablement ajouter, sous réserve des conclusions de l'instruction en cours par l'ACAM, la Caisse de retraite des employés d'avocats (CREPA).

Proposition I-B-1 : parution dans les meilleurs délais du projet de décret fixant un cadre général de provisionnement progressif des régimes surcomplémentaires à adhésion obligatoire.

Gouvernement (domaine réglementaire)

§ III D 2 a
p. 102-103

Proposition I-B-2 : examen prioritaire par l'ACAM de la situation de tous les régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

ACAM

§ III D 1 b
p. 100-102

II - Encourager le développement de l'épargne retraite

Proposition II-1 : créer un plafond mutualisé de déduction des droits à épargne retraite pour les couples mariés et assimilés.

Modalités : le plafond mutualisé correspondrait en l'addition des droits à épargne retraite individuels de chacun des membres du couple

Parlement

(loi de finances)

§ II B 1 a (2)

p. 55-56

Proposition II-2 : exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PERCO (actuellement fixé à 4.600 euros par salarié et par an) en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue (afin de permettre des revalorisations automatiques).

Parlement

(domaine législatif)

§ II A 3 b (1)

p. 46

Proposition II-3 : par coordination avec la proposition précédente (II-3), exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PEE (actuellement fixé à 2.300 euros par salarié et par an) en fonction du plafond de la sécurité sociale, tout en opérant un rattrapage prenant en compte l'évolution des prix.

Parlement

(domaine législatif)

§ II A 3 b (1)

p. 46

Proposition II-4 : permettre l'abondement du PERE des sommes issues de la participation et de l'intéressement.

Arguments : cette disposition existe déjà pour l'autre produit d'épargne retraite collectif créé par la « loi Fillon », le PERCO, et permettrait d'accompagner le développement du PERE

Parlement

(domaine législatif)

§ II A 3  b (3)

p. 47-48

Proposition II-5 : jusqu'au 31 décembre 2018, en cas de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de versements pendant quinze ans ne serait pas applicable pour exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes versées, en application de l'article 885 J du code général des impôts.

Rappel du droit existant :

- l'article 885 J du CGI prévoit ainsi une exonération à l'ISF de la valeur de capitalisation des rentes de l'épargne retraite si celles-ci sont constituées dans des conditions comparables aux cotisations versées dans le régime d'assurance vieillesse : d'où l'exigence d'une durée minimale de cotisations de quinze ans ;

- il est apparu que la période de quinze ans ne pouvait pas s'appliquer pour des personnes proches de l'âge de la retraite et souscrivant des contrats d'épargne retraite venant d'être créés.

Par conséquent, jusqu'au 31 décembre 2005, la condition d'ancienneté d'au moins quinze ans n'était pas requise pour les PERP, les PERE et les PERCO lorsque le souscripteur avait adhéré moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Modalités :

Introduire un dispositif similaire à celui existant jusqu'au 31 décembre 2005 pour les contrats PERP, PERE ou PERCO souscrits avant le 31 décembre 2018, afin de ne pas pénaliser les personnes ayant souscrit, à partir de 2003, un contrat PERP, PERCO ou PERE moins de quinze ans avant leur départ en retraite.

Parlement

(lois de finances)

§ II B 3 b

p. 62-63

Proposition II-6 : à l'article 885 J du code général des impôts, préciser que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de la retraite.

Amendement de précision, permettant de différer l'âge de liquidation de la pension d'épargne retraite par rapport à la cessation d'activité professionnelle.

Parlement

(loi de finances)

§ II B 3  b

p. 62-63

Proposition II-7 : assouplir les seuils prévus pour la constitution des PERP, en les alignant sur les règles applicables aux contrats Madelin.

Rappel du droit existant :

- un contrat PERP doit regrouper au moins 2.000 adhérents et avoir investi au minimum 10 millions d'euros dans un délai de 5 ans ;

- les contrats Madelin ne doivent regrouper au minimum que 1.000 adhérents et il n'est pas prévu de seuil financier, puisque les sommes investies dans des contrats Madelin ne sont pas cantonnées mais adossées à l'actif général.

Arguments :

Un nombre minimal de 1.000 adhérents pour les PERP, sans seuils financiers, apparaît suffisant au regard de la nécessité de mutualiser les risques viagers entre un nombre significatif de participants.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ I A 1 b (2)

p. 20-22

III - Favoriser l'épargne investie en actions

Proposition III-1 : permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires dépendance sur un contrat d'épargne retraite, dans les mêmes conditions que les cotisations de base aux régimes d'épargne retraite .

Argumentaire :

- absence de couverture spécifique du risque dépendance dans le système français de protection sociale ;

- 3 millions de personnes ont déjà souscrit un contrat dépendance (indépendamment d'un contrat d'épargne retraite), et ce chiffre pourrait s'élever à 8 ou 10 millions de personnes sur la base d'une enquête confiée à l'institut d'études CSA par la FFSA ;

- faire face aux besoins de financement induits par la dépendance ;

- mesure favorable à l'investissement en actions, puisqu'elle tend à accroître la durée des contrats.

Modalités :

Majorer les cotisations de base sur un contrat d'épargne retraite, en contrepartie d'une rente plus élevée (ou du versement d'un capital supplémentaire, dans l'hypothèse d'une sortie en capital) en cas de survenance du risque dépendance.

Parlement

(loi de finances)

§ II C 2

p. 66-67

Proposition III-2 : encourager la commercialisation des contrats PERP euro diversifiés grâce à des campagnes de communication et des actions de formation des conseillers financiers.

Opérateurs (1)

§ II C 1 b

p. 65

Proposition III-3 : assouplir les règles de sécurisation progressive des investissements sur un contrat PERP.

Arguments :

- La sécurisation progressive signifie qu'un montant minimum de l'épargne doit être affecté au fonds garanti en euros, cette proportion s'élevant avec l'âge jusqu'à atteindre 90 % de l'investissement deux ans avant la retraite ;

- Proposition d'assouplir les seuils actuels, car ayant été fixés de manière excessivement prudente au regard des probabilités historiques de survenance des moins-values boursières au cours du contrat.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II C 4

p. 68-69

(1) Entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance.

IV - Renforcer les droits des adhérents

Proposition IV-I : conduite immédiate par le gouvernement de négociations sur la gouvernance du COREM, conformément à ses engagements pris envers la représentation nationale. Adoption d'une mesure législative à ce sujet dans un prochain texte financier.

Modalités :

Conformément aux engagements pris devant le Parlement, rapprocher la gouvernance du COREM de celle des PERP : il est prévu pour les PERP une représentation directe des adhérents, au sein du comité de surveillance et d'une association, le groupement d'épargne pour la retraite populaire.

Parlement

(domaine législatif)

§ III B 2 a

p. 84-86

Proposition IV-2 : mieux associer les adhérents à la Préfon au fonctionnement du régime, conformément à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (« DDAC assurance »). Clarifier ce point par une disposition législative dans un prochain texte financier.

Modalités :

Donner aux adhérents à la Préfon la possibilité de déposer des résolutions en assemblée générale.

Parlement

(domaine législatif)

§ III A 2 b (3)

p. 77-79

Proposition IV-3 : communiquer aux adhérents au CRH le contrat entre le CGOS et les AGF.

CGOS
et AGF

§ III C 2 c

p. 98

Proposition IV-4 : créer une structure de représentation spécifique des adhérents au CRH, distincte du CGOS.

Argument :

Le CGOS jouant le rôle d'un comité d'entreprise du secteur hospitalier, il n'a pas vocation à représenter spécifiquement les adhérents à un régime d'épargne retraite.

CGOS

§ III C 2 a (1)

p. 93-94

V - Harmoniser les règles applicables entre les différents opérateurs
et les catégories de contrats

A - Dispositions générales

Proposition V-A-1 : publier dans les meilleurs délais le décret d'application relatif au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles.

Les décrets d'application des dispositions des articles du code de la mutualité relatives au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles n'ont toujours pas été pris, cinq ans après la création législative du fonds de garantie des mutuelles.

Cette situation crée une distorsion de concurrence avec les entreprises d'assurance d'autant plus dommageable que le fonds de garantie pourrait avoir vocation à intervenir en cas de défaillance du régime du COREM, issu du CREF.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 1

p. 42-43

Proposition V-A-2 : appliquer au PERP le même taux d'actualisation que les autres contrats d'assurance vie du code des assurances.

Notion de taux d'actualisation

Les taux d'actualisation (appelés aussi taux techniques) servent à déterminer la valeur actuelle des rentes futures à verser.

Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt directeur prudent déterminé par l'opérateur dans la limite d'un taux plafond fixé par les pouvoirs publics. Ce taux sert à calculer la valeur actuelle des arrérages de rentes à verser dans le futur en supposant que ces sommes apportent un rendement financier à l'opérateur au minimum égal à ce taux.

Le droit actuel : une distorsion de situation entre les PERP et les autres contrats d'assurance

- A. 132-1 du code des assurances : le taux d'actualisation qui ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des six derniers mois, sans pouvoir dépasser, au bout de huit ans, le plus bas des taux suivants : 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des deux dernières années ou 3,5 %.

- le PERP fait exception à cette règle, en imposant de façon plus prudente un taux technique nul : cette règle conduit à un premier arrérage plus faible, mais permet en contrepartie une meilleure revalorisation ultérieure de la rente.

Proposition : appliquer au PERP le même taux d'actualisation que les autres contrats d'assurance vie du code des assurances, afin que les opérateurs disposent des mêmes possibilités de gestion des PERP que pour les contrats d'assurance vie et les autres contrats d'épargne retraite (notamment les contrats Madelin)

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 2 a

p. 43-44

Proposition V-A-3 : élever le taux d'actualisation fixé à l'article A. 222-1 du code de la mutualité au même niveau que le taux applicable aux contrats des entreprises d'assurance.

Le droit actuel : une distorsion de situation entre les entreprises d'assurance et les mutuelles

- A. 132-1 du code des assurances (dispositions applicables aux entreprises du code des assurances) : le taux d'actualisation qui ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des six derniers mois, sans pouvoir dépasser, au bout de huit ans, le plus bas des taux suivants : 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des deux dernières années ou 3,5 %.

- A. 222-1 du code de la mutualité (dispositions applicables aux contrats d'assurance (et de retraite) gérés par les mutuelles) : le taux d'actualisation plafond s'élève à 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat au cours des six derniers mois, sans pouvoir excéder 3,5 %.

Proposition : appliquer le même taux d'actualisation aux contrats d'assurance gérés par les mutuelles et les entreprises d'assurance, afin que les mutuelles disposent de la même liberté de gestion de leurs contrats.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 2 b

p. 45

Proposition V-A-4 : engager une réflexion sur la possibilité d'opérer des transferts entre la Préfon et un PERP.

Etude gouvernementale ou indépendante

§ III A 2 b (1)

p. 73-74

Proposition V-A-5 : étendre l'application à la Préfon des cas de déblocage anticipés prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits à assurance chômage, cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire, invalidité).

Parlement

(domaine législatif)

§ III A 2 b (2)

p. 74-77

B - Dispositions spécifiques
au régime complémentaire de retraite des hospitaliers

Proposition V-B-1 : donner aux AGF la compétence pour déterminer les valeurs d'acquisition et de service du point.

CGOS et AGF

§ III C 2 a (2)

p. 93-94

Proposition V-B-2 : rendre la présentation comptable des primes et provisions techniques figurant dans le contrat entre le CGOS et les AGF conforme au droit commun de l'assurance.

AGF
et CGOS

§ III C 2 c (2)

p. 98-99

Proposition V-B-3 : rendre effective l'obligation pour les AGF d'effectuer des projections sur l'évolution du régime.

AGF
et CGOS

§ III C 2 c (2)

p. 98-99

Proposition V-B-4 : faire concorder le règlement intérieur et le contrat entre le CGOS et les AGF

CGOS et AGF

§ III C 2 c

p. 98

Proposition V-B-5 : clarifier dans le règlement intérieur le régime des responsabilités entre l'assureur et le CGOS.

CGOS et AGF

§ III C 2 c (1)

p. 98

VI - Améliorer la communication sur les contrats d'épargne retraite

Proposition VI-1 : modifier les documents promotionnels du CRH afin d'indiquer clairement le nombre d'années de prestations dont le provisionnement est garanti.

AGF et CGOS

§ III C 2 c (3)

p. 99

Proposition VI-2 : communication immédiate aux adhérents de la situation de provisionnement des régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

Institutions de prévoyance

§ III D 1 b

p. 100-102

Proposition VI-3 : réserver aux seuls produits d'épargne retraite un label « épargne retraite » lors des campagnes de communication et de commercialisation.

Argument : mesure de clarification pour distinguer les produits d'épargne retraite d'autres supports d'épargne pouvant être utilisés pour la retraite, comme l'assurance vie

Gouvernement (domaine réglementaire)

§ I B 1 c

p. 33-34

VII - Clarifier le droit applicable

, le PERP n'est pas considéré comme un contrat rachetable : les sommes versées sur un PERP sont donc exonérées d'ISF en phase de constitution de rente.

Argument :

Pour éviter toute distorsion de concurrence entre le PERP et le PERCO, préciser par voie réglementaire que, en phase de constitution de droits, les cotisations versées sur un PERCO sont exclues de l'assiette de l'ISF si le contrat PERCO présente les mêmes caractéristiques d'un contrat rachetable que le PERP (sortie en rente et mêmes cas de déblocage anticipé que le PERP).

Gouvernement (domaine réglementaire)

§ II B 3 a

p. 60-61

Proposition VII-2 : codifier les dispositions de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatives au PERP.

Parlement

(domaine législatif)

§ II A

p. 41

Proposition VII-3 : créer, à terme, un code de l'épargne retraite.

Rappel du droit existant :

Les dispositions relatives à l'épargne retraite sont dispersées dans au moins cinq codes :

- le code général des impôts (CGI) pour les dispositions fiscales, mais aussi pour la définition de certains régimes (« article 39 », « article 82 », « article 83 ») ;

- le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, pour les règles applicables respectivement aux contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

- le code du travail concernant le PERCO.

Gouvernement

§ II A

p. 41

VIII - Aménager les règles de gouvernance du PERP et du PERCO

Argument : la complexité des règles de gouvernance des PERP et des PERCO est une entrave à leur développement et génère des surcoûts de fonctionnement administratifs.

Proposition VIII-1 : doter les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO de la personnalité juridique, comportant le droit d'ester en justice.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 5 b

p. 52-53

Proposition VIII-2 : lorsqu'un GERP ne concerne qu'un seul PERP, permettre la fusion du conseil de surveillance et du GERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 5 b

p. 52-53

Proposition VIII-3 : mieux distinguer les missions du GERP et du conseil de surveillance, en dotant ce dernier d'un rôle principal de contrôle, de formation et d'information.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 5 b

p. 52-53

Proposition VIII-4 : abaisser ou supprimer le quorum requis lors des assemblées générales des participants à un PERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

§ II A 5 b

p. 52-53

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