b) En alignant les règles relatives aux « coopérations renforcées » applicables au « troisième pilier » sur le régime de droit commun, le traité constitutionnel rendait plus difficile le recours à ce mécanisme.

Les mesures relatives à la coopération policière et judiciaire pénale entraient, avec le traité constitutionnel, dans le droit commun des « coopérations renforcées ». Or, ce régime de droit commun reprenait, avec quelques adaptations, les règles très contraignantes qui s'appliquent aujourd'hui au seul « pilier » communautaire. Là où le traité de Nice ne prévoyait comme uniques conditions pour lancer une « coopération renforcée », que la participation d'au moins huit États membres et l'accord du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le traité constitutionnel ajoutait trois contraintes supplémentaires : un monopole d'initiative de la Commission, un droit de veto du Parlement européen et un seuil d'un tiers des États membres. Il aurait été, de ce fait, plus difficile d'engager des « coopérations renforcées » dans le « troisième pilier » que dans le cadre du traité de Nice qui avait voulu les faciliter.

Le traité constitutionnel constituait donc, sur ce point, un recul par rapport au traité de Nice, puisqu'il rendait plus difficile le recours au mécanisme des « coopérations renforcées » pour les matières du « troisième pilier ».

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