TROISIÈME PARTIE - QUE FAIRE ?

I. LES INSTRUMENTS ACTUELS DE RÉGULATION DE L'OFFRE ET DE RÉPRESSION DES PRATIQUES ILLICITES

Tandis que la Commission supérieure des jeux régule l'activité des casinos et des cercles, trois services de Bercy luttent contre le jeu illégal et ses conséquences, en parallèle à la surveillance permanente des joueurs et des établissements exercée par les renseignements généraux (sous-direction des courses et jeux) du ministère de l'intérieur.

Il s'agit de :

- TRACFIN, cellule autonome de renseignements financiers qui traque les blanchisseurs d'argent, pas seulement dans le domaine des jeux ;

- la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCRF) qui veille, comme son nom l'indique, au respect des règles de la concurrence (sur le marché des casinos), à la protection des consommateurs (notamment en matière de loteries), ainsi qu'à la répression des jeux frauduleux (lotos de campagne, offres sur internet...) ;

- enfin, la direction générale des douanes et des droits indirects, chargée de la surveillance des cercles et maisons de jeux, des saisines de machines interdites et, plus généralement, des exploitants de jeux automatiques assujettis à la taxe sur les spectacles.

Les actions de ces services peuvent déboucher sur des redressements fiscaux ou sur des saisines judiciaires 156 ( * ) .

Ils sont, en quelque sorte, les « gardiens du temple », ou, si l'on préfère, ce sont eux qui assurent, en liaison avec la police et la justice, la protection de l'ordre public monopolistique .

A. LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES JEUX, BRAS SÉCULIER DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Votre rapporteur, pressenti en 2001 pour siéger, au titre du Sénat, dans la Commission supérieure des jeux (CSJ) en remplacement de son collègue André Vallet, sénateur des Bouches-du-Rhône, n'a accepté de le faire qu'après la sortie du rapport I afin de conserver toute sa liberté de rédaction.

En 2006, y siégeant, il ne s'estime par contre nullement embarrassé pour en parler librement, en respectant bien sur la confidentialité des délibérations, mais en assurant une totale transparence vis-à-vis de ce qui intéresse tout un chacun, c'est-à-dire l'esprit qui anime la commission, ses méthodes et surtout les difficultés quelle rencontre dans sa lourde mission.

1. Les griefs infondés

Votre rapporteur, qui décrivait, de l'extérieur, en 2002, la commission supérieure des jeux et son fonctionnement, tient avant tout à rectifier sur certains points les propos du rapport I sur le sujet.

Avec le recul du temps et une observation directe du travail de la commission, les griefs des casinotiers à cette époque paraissent aujourd'hui sans fondement. En effet :

- la composition de la CSJ est parfaitement connue et la révélation de l'identité des fonctionnaires qui représentent tel ou tel ministère n'offre aucun intérêt, d'autant qu'ils changent souvent ;

- les professionnels des casinos sont maintenant invités systématiquement aux réunions qui concernent leurs demandes ;

- c'est le ministre (et non pas la commission) qui motive les décisions qu'il prend à partir des avis de la commission ;

- celle-ci n'a pas à communiquer directement avec les demandeurs ;

- ses avis sont tout à fait attaquables, la preuve en a été faite au cours de l'année 2005 puisqu'un candidat à une création de casino n'a pas hésité, après plusieurs avis négatifs de la CSJ et refus du ministre, à attaquer en justice le président de la CSJ lui-même.

Votre rapporteur a considéré et considère toujours la démarche de ce candidat comme absolument injustifiable (compte tenu des erreurs qu'il avait commises et des éléments de l'enquête) mais elle a pu se dérouler néanmoins normalement... jusqu'à son échec en justice.

Quant à « la partialité », supposée par certains opérateurs, de différentes décisions, ces griefs ne sont pas recevables, quand on est le témoin des efforts constants de cette commission pour étudier au fond les dossiers qui lui sont soumis et rendre les meilleurs avis possibles.

* 156 En application de l'article 40 du code de procédure pénale selon lequel : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner».

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