b) Sur les fonctionnaires de terrain

Votre rapporteur constate qu'il y a, en matière de jeu, comme c'est trop souvent le cas dans notre société hyper organisée, un grand décalage entre le haut niveau de la réflexion et de la conduite des affaires, par de hauts fonctionnaires en charge de la législation et de la réglementation, et celui, beaucoup plus modeste, des agents chargés, sur le terrain, de l'application des textes et du contrôle de leur respect.

Cela explique certains commentaires acerbes de casinotiers confrontés, sur le terrain, à des fonctionnaires, quelquefois un peu trop « imbus » de leurs pouvoirs. Mais le casinotier se tait car il n'en peut mais.

c) Sur la période probatoire relative aux machines à sous

La CSJ, comme cela lui a été demandé initialement, en 1987, impose à tout nouveau casino une « période probatoire » avant de lui accorder l'autorisation d'exploiter les premières machines à sous.

Les jeux traditionnels fonctionnent très mal, délaissés par le public, alors qu'ils sont imposés à l'ouverture aux casinos, qui perdent donc beaucoup d'argent pendant un ou deux ans. Pour un groupe important cette dépense est plus facile à absorber que pour un petit groupe ou un casino indépendant.

Cette période probatoire est destinée, en théorie, à vérifier le comportement du casino débutant et son respect de la réglementation.

Pour un groupe archi-connu cette période d'attente est tout à fait superflue mais en vertu du respect de l'égalité de chacun devant la loi, elle est imposée à tous.

Il s'agit d'un véritable non sens économique, entraînant, pour certains casinos, une prise de risque intempestive. Cette pratique est d'autant plus irrationnelle que l'Etat dispose de tous les moyens pour contrôler quotidiennement un établissement dès sa mise en service. Cette période probatoire est déraisonnable, la France est bien la seule à la pratiquer .

Il n'y a pas à l'abroger : elle ne figure dans aucun texte et ne fait l'objet d'aucune information : il suffit de ne plus l'imposer.

Le Conseil d'Etat n'a t-il pas estimé, le 10 mars 2006, que ce délai probatoire ne devrait pas être exigé dans les cas de transfert de délégation de service public ? (voir : affaire Houlgate - annexes casinos).

Votre rapporteur, sur ce point, propose donc d'abandonner cette période probatoire et d' accorder, d'entrée de jeu, à la création d'un casino, une dotation de départ de machines à sous convenable, telle qu'elle lui serait, de toutes les façons, accordée un an après.


Une recommandation suivie par avance

Au terme de ce plaidoyer, votre rapporteur constate avec satisfaction que la CSJ du 26 septembre 2006 a décidé, compte tenu de la jurisprudence (*) d'abandonner le système de la période probatoire pour lui substituer une autre procédure consistant à attribuer, dès l'ouverture, une dotation initiale de MAS à un casino créé et ouvert, tout en procédant à un contrôle général de l'exploitation de l'établissement un an après son ouverture effective.

Votre rapporteur laisse cependant en place son argumentation ci-dessus, bien que sa requête soit satisfaite avant d'avoir été exprimée par écrit, ce qui est vraiment rare !

(*) Tribunal administratif de Bordeaux - 11 août 2006 - Affaire Casino du Lac de la Magdeleine c Etat.

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