PARTIE I : LE SERVICE DES PENSIONS, PIVOT DE LA CHAÎNE PENSIONS

L'ensemble des rapports administratifs portant sur le service des pensions, ou plus généralement sur la chaîne de traitement des dossiers de pension, souligne la complexité du processus de concession et de paiement et le cloisonnement des différentes parties prenantes. Malgré les évolutions non négligeables intervenues au cours des dernières années, ces caractéristiques demeurent.

I. LES ÉTAPES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS

L'organisation de l'attribution et du paiement des pensions des fonctionnaires de l'État est fixée par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Aux termes de l'article L. 54, seul le ministre chargé des « finances »
- aujourd'hui, le ministre 4 ( * ) du budget, des comptes publics et de la fonction publique -
peut inscrire les pensions au grand livre de la dette. Le code exclut la possibilité pour les autres ministres de faire payer, sous quelque dénomination que ce soit, une pension sur les fonds de leurs départements respectifs. Le service des pensions, au nom du ministre chargé du budget, concède les droits à pension.

Le rôle des ministres employeurs est précisé par l'article R. 65 du code. Chargés de la constitution des dossiers nécessaires au règlement des droits, ils proposent, pour leurs agents, les bases de la liquidation de la pension au service des pensions.

Le paiement des pensions est assuré par 27 centres régionaux 5 ( * ) des pensions (CRP) relevant chacun d'une trésorerie générale du réseau de la DGCP. La répartition des dossiers entre les centres est fonction du lieu de résidence du pensionné, la proximité avec les bénéficiaires des droits ayant été privilégiée.

Le schéma ci-après résume l'organisation du processus.

Afin de normaliser et d'accélérer l'établissement et le règlement des droits à pension, plusieurs textes en ont précisé les modalités d'exécution, en inscrivant les étapes de traitement successives dans un calendrier précis.

A. LE DOSSIER D'EXAMEN DES DROITS À PENSION

En application du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 (article 2) tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, les administrations employeurs sont tenues de communiquer à leurs agents, deux ans au moins avant l'âge prévu pour l'entrée en jouissance de la pension, un dossier d'examen des droits à pension (DEDP) retraçant notamment le déroulement de leur carrière, en indiquant les périodes valables, ou de nature à être prises en compte pour la retraite, et les périodes d'activité pouvant ouvrir droit à une pension de l'un des régimes de retraite visés à l'article L. 5 6 ( * ) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour constituer ces dossiers, le service gestionnaire du ministère rassemble les éléments de la carrière administrative à partir des informations détenues par le service des ressources humaines. Dans le même temps, il recueille auprès de l'agent les informations les plus à jour sur son état civil et des copies de certains actes 7 ( * ) administratifs. A cette occasion, il est demandé à l'agent de faire connaître les durées de ses cotisations éventuelles à d'autres régimes 8 ( * ) .

Pour assurer cette tâche de collecte et de vérification des données, les ministères ont adopté des organisations différentes.

Certains ont créé des structures dédiées (services ou bureaux) contrôlant la conformité de l'ensemble des dossiers constitués par le ministère avant transmission au service des pensions. C'est le cas notamment des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de la défense ou de l'intérieur. Cette organisation assure aujourd'hui un bon niveau de qualité des propositions de pension transmises.

D'autres ministères confient cette tâche à leur service des ressources humaines où elle est assurée par une entité de taille plus modeste. Au sein de l'administration des finances, chacune des grandes directions 9 ( * ) dispose d'un bureau ou d'un département dédié à la préparation des dossiers.

Quelle que soit l'organisation retenue, la reconstitution du dossier de carrière reste une tâche lourde, mobilisant des moyens en personnel importants. En effet, il n'existe pas de lien entre les systèmes d'information utilisés, d'une part, pour la gestion des ressources humaines et, d'autre part, pour la constitution des dossiers de proposition de pension, sauf pour certains ministères tels que ceux de l'éducation nationale ou de la défense. De surcroît, les systèmes d'information de ressources humaines ne contiennent pas l'ensemble des données nécessaires à la reconstitution de carrière, notamment celles relatives aux séjours effectués hors du ministère. Au demeurant, ces bases ne suivent la carrière que sur une quinze d'années au plus. Les travaux de certification des comptes de l'État pour 2006 ont conduit à constater que le renseignement du DEDP avec les données de carrière administrative faisait encore l'objet de nombreuses saisies manuelles dans les applications de proposition de pension.

La communication du DEDP renseigné doit permettre à chaque agent de vérifier ses données de carrière et, éventuellement, d'en demander la rectification.

A l'occasion de cet envoi, certaines administrations proposent un décompte 10 ( * ) estimatif des droits à pension, en tenant compte à la fois des périodes d'activité effectuées dans la fonction publique et, le cas échéant, des durées de cotisation éventuelle dans d'autres régimes. Pour autant, seul le montant estimatif de la pension qui sera versée par l'État est communiqué à l'assuré.

S'il arrive que cette obligation d'information ne respecte pas scrupuleusement l'ensemble des obligations et le calendrier imposés par le décret de 1980, les services gestionnaires de pension des ministères traitent les dossiers des agents, futurs pensionnés, avant l'année au cours de laquelle ils peuvent faire valoir leurs droits 11 ( * ) .

* 4 En application du décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, celui-ci est compétent pour les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'État et il a autorité sur le service des pensions.

* 5 A ces 27 CRP, dont deux pour les DOM, il faut ajouter deux services de pensions des collectivités d'outre-mer, ainsi que les comptables, auprès des ambassades concernées, chargés du paiement des pensions dites « cristallisées » aux anciens combattants ressortissants des pays autrefois placés sous la souveraineté de la France.

* 6 Il s'agit des services accomplis en tant que fonctionnaire. L'article L. 5 du code en donne la liste.

* 7 Tels l'état signalétique des services militaires ou l'état des congés pris dans le cadre de services civils effectués hors d'Europe.

* 8 La durée d'assurance est l'ensemble des trimestres de services et bonifications pris en compte dans la pension civile et militaire de retraite, auquel s'ajoutent les périodes retenues par les autres régimes de base obligatoires.

* 9 Notamment les DPAEP, DGCP, DGDDI, DGCCRF, DGI, IGF, INSEE, DGTPE.

* 10 Certains ministères proposent aussi une estimation pour les années suivant l'année au cours de laquelle l'agent peut prétendre à faire valoir ses droits à pension.

* 11 Sauf si l'agent connaît un incident dans sa carrière, décide de partir avant l'âge limite, ou est mis à la retraite.

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