B. LES DÉPARTEMENTS

Les départements modernes sont véritablement nés avec les institutions de la IIIe République.

Mais comme pour les « municipalités », l'acte de naissance des départements date de 1789.

La loi du 22 décembre 1789 , votée par la Constituante, a créé 83 départements dont l'implantation et les contours sont restés remarquablement stables jusqu'à aujourd'hui (en 2007, on dénombre 100 départements dont 4 outre mer).

La Révolution française a créé les « départements «  (sous l'ancien Régime, le terme « département » correspondait à une circonscription de répartition de la taille) pour lutter contre les inégalités territoriales en instituant un nouvel échelon territorial dont la vocation, au départ, avait peu à voir, il est vrai, avec l'autonomie locale.

Le département « révolutionnaire », divisé en districts (eux-mêmes divisés en cantons), était avant tout :

- un échelon déconcentré privilégié pour les services de l'Etat ;

- une circonscription électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée nationale.

Une assemblée (nommée par le pouvoir exécutif) portant le titre d' « administration du département » était composée d'un « Conseil de département » (lointain ancêtre du conseil général) et d'un « Directoire ».

Il était spécialement interdit aux départements de participer à l' « administration générale du Royaume » ou à « l'exercice de la souveraineté nationale ».

C'est la loi consulaire du 27 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui a mis en place le système qui, dans ses caractéristiques fondamentales, s'est appliqué jusqu'aux lois de décentralisation.

Il fut créé dans chaque département un préfet seul chargé de l'administration.

Fut aussi institué un Conseil de préfecture chargé de statuer sur certaines demandes des particuliers.

Les Conseils de préfecture de 1800 deviendront, on le sait, en 1953, les « tribunaux administratifs ».

Le Conseil général votait les centimes additionnels permettant de couvrir les dépenses du département. Il désignait, parmi ses membres, un président pour diriger les débats.

Sous la Monarchie de juillet ( loi du 29 janvier 1833 ), il fut décidé que les membres des conseils généraux seraient désormais élus (au suffrage censitaire certes !)

Le Conseil général était composé d'autant de membres qu'il existait de cantons dans le département. Cette disposition, notons-le, est toujours en vigueur.

Le préfet du département restait l'exécutif du département. Il préparait et exécutait les délibérations -portant sur les matières énumérées par la loi- du conseil général.

La loi du 10 mai 1838 faisait un pas de plus en permettant au président du conseil général de transmettre directement au ministre chargé des collectivités locales « les réclamations » du conseil général « dans l'intérêt du département ».

Le Second Empire s'est surtout préoccupé de déconcentration . Les décrets du 25 mars 1852 et du 13 août 1861 ont transféré au préfet 113 attributions exercées jusqu'alors par les ministres.

Mais sous « l'Empire libéral », néanmoins, la loi du 18 juillet 1866 étendait le champ des compétences des conseils généraux et disposait que leurs délibérations définitives seraient désormais exécutoires dans les deux mois de la clôture de leur session sauf annulation préfectorale pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Enfin, la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux a modernisé l'institution départementale en lui donnant le cadre institutionnel et les prérogatives qui prévaudront, en définitive, pendant plus d'un siècle jusqu'aux lois de décentralisation. Même si la IIIe République naissante fut, en réalité, aussi soucieuse de renforcer la liberté d'organisation des départements que d'assurer l'efficacité du contrôle du préfet.

Si les conseils généraux gardaient, pour l'essentiel, les attributions nombreuses prévues par les lois de 1838 et 1866, ils se voyaient reconnaître la possibilité d'émettre des voeux sur les questions économiques et d'administration générale.

Il est à noter que la « clause de compétence générale » du Conseil général pour les affaires d'intérêt départemental ne sera enfin consacré sur le plan législatif qu'avec la loi de décentralisation 82-213 du 2 mars 1982 qui a ainsi libellé le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ».

La loi de 1871 distinguait, pour sa part, les affaires sur lesquelles l'assemblée départementale « statuait » et celles sur lesquelles elle rendait un « avis ».

Elle créait aussi la « commission départementale », composée de 4 à 7 membres, chargée de régler les affaires que lui déléguait le conseil général mais aussi d'exercer un certain nombre de prérogatives propres reconnues par la loi.

Mais le préfet restait celui qui prépare et exécute les décisions du conseil général.

Le président du conseil général exerçait des fonctions largement honorifiques.

Par ailleurs, le département restait soumis à la tutelle financière, administrative et technique de l'Etat.

Avant la Décentralisation, une date est encore à retenir dans l'histoire des départements : c'est tout simplement le 4 octobre 1958, date de la Constitution de la Ve République qui a conféré sur le plan constitutionnel au département le statut de collectivité territoriale de la République.

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