C. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL : PROMOTEUR D'UN PROJET DE TERRITOIRE

Le code général des collectivités territoriales, notamment issu de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 , confère au président du Conseil régional dans la région des attributions très similaires à celles du président du Conseil général dans le département.

Ainsi, le président du Conseil régional, en tant que président de l'assemblée délibérante, établit l'ordre du jour, convoque le conseil régional, ouvre et clôt ses séances et dirige ses débats.

Selon l'article L. 4231-3, du CGCT, il est l'organe exécutif de la région et doit, à ce titre, préparer et exécuter les délibérations du Conseil régional.

« Seul chargé de l'administration » de la région, le président du Conseil régional se voit attribuer les mêmes fonctions exécutives dans la région que le président du Conseil général dans le département :

- Il prépare, propose et exécute le budget (article L. 4231-2 du CGCT).

- Il est chargé des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des délibérations du Conseil régional (publicité, transmission aux préfets de région).

- Il gère le domaine de la région (article L. 4231-4 du CGCT).

- Il prépare, négocie et après autorisation du Conseil régional, signe les contrats de la région.

- Il représente la région en justice (article L.4231-7).

Au même titre que le président du Conseil général, l'exécutif régional peut se voir déléguer, depuis 2001, un certain nombre de compétences par l'assemblée régionale :

- décisions relatives à la passation des marchés publics d'un faible montant (article L. 4231-8 du CGCT) ;

- décisions relatives à la gestion des emprunts affectés au financement des investissements régionaux (article L. 4221-5 du CGCT).

Relevons enfin que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 autorise aussi le président du Conseil régional à subdéléguer les compétences déléguées par l'assemblée délibérante.

Dans le domaine économique , plusieurs textes législatifs paraissent donner au président un pouvoir d'initiative, notamment en ce qui concerne les aides aux entreprises, mais la jurisprudence administrative considère, en définitive, que seul le versement de la subvention est de la compétence du président, la décision relative à la prime restant du ressort du Conseil.

En tout état de cause, toutes ces compétences sont exercées sous la surveillance et le contrôle du Conseil régional. Chaque année, le président rend compte, dans un rapport spécial, au Conseil régional de l'activité et des finances des services régionaux, de la situation financière de la région et de l'état des délibérations de l'assemblée.

Mais le président du Conseil régional dispose aussi de pouvoirs autonomes.

En sa qualité de chef des services de la collectivité régionale , le président est en charge de leur organisation interne et de la gestion de leurs agents (article L. 4231-3 du CGCT). Comme dans le cas du département, le code général des collectivités territoriales met en tant que de besoin à la disposition du président du Conseil régional selon des modalités fixées chaque année avec le Préfet de région, les services déconcentrés de l'Etat (par exemple la Direction régionale des affaires culturelles) pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée régionale.

Contrairement au maire ou au président du Conseil général, le président du Conseil régional ne dispose d'aucun pouvoir de police . Il est vrai que le domaine de la région -qu'il gère pour le compte de la collectivité- ne comporte pas de routes régionales.

En tant qu'organe exécutif de la région, le président du Conseil régional joue en outre, même si aucun texte ne le prévoit explicitement, un rôle déterminant dans tous les domaines de prédilection de la collectivité régionale et notamment en matière de planification et d'intervention économique .

Selon l'article L. 4251-1 (loi n° 99-533 du 25 juin 1999), la région élabore un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire qui fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

Les contrats de plan Etat-régions (désormais appelés contrats de projet Etat-régions) sont ainsi signés par le président, au nom de la région, dans le cadre des attributions de la collectivité en matière de planification régionale.

Selon l'article L. 4252-1 du CGCT, la région est aussi associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie et participe à sa mise en oeuvre. Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifique et technique, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

Dans tous ces domaines, le président du Conseil régional est amené à donner les orientations et impulsions qui font de lui le véritable promoteur d'un projet de territoire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page