2. Garantir le dualisme de la police judiciaire

Dans le contexte du rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur, il est important de préserver le dualisme de la police judiciaire, qui constitue une garantie essentielle d'indépendance pour l'autorité judiciaire.

En particulier, il paraît indispensable de conserver le principe du libre choix du service enquêteur par les magistrats.

Il convient donc de mentionner dans la future loi sur la gendarmerie que, pour l'exercice de sa mission de police judiciaire, la gendarmerie est placée sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

La préservation du dualisme judicaire emporte aussi des conséquences dans le domaine de la police scientifique et technique. Ainsi, une fusion entre l'Institut national de police scientifique (INPS) et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui dispose d'une expertise reconnue en là matière, aboutirait à priver les magistrats de la possibilité de faire procéder à une contre-expertise par un autre service au cours d'une enquête.

3. Rénover le système de réquisitions en matière de maintien de l'ordre notamment en allégeant le formalisme

Le système des réquisitions en matière de maintien de l'ordre, inspiré par les principes de 1789, est la traduction du principe de subordination des forces armées à l'autorité civile.

De plus, en vertu de cette procédure, l'autorité civile n'interfère pas dans le commandement de la force armée. En effet, si l'autorité civile est seule responsable de la mise en oeuvre des forces armées, l'autorité militaire demeure, quant à elle, responsable de l'exécution de la mission assignée et cette règle doit être absolument maintenue.

Enfin, cette procédure constitue une garantie pour les citoyens, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, où seraient prescris l'usage des armes ou de véhicules blindés pour le rétablissement de l'ordre.

Le système des réquisitions constitue donc un élément important de notre système de sécurité et d'ordre public et il convient donc de le préserver dans son principe.

Le système actuel de réquisitions se caractérise toutefois par une certaine lourdeur formelle de la procédure.

Dans sa forme moderne, telle qu'elle résulte du décret du 2 mai 1995 et de l'instruction ministérielle du 9 mai 1995, on distingue, en effet, plusieurs types de réquisitions :

- la réquisition générale, par laquelle le préfet requiert le commandant de la région de gendarmerie concernée de prêter le concours des forces nécessaires pour maintenir l'ordre ;

Il peut s'agir, par exemple, de la demande adressée par un préfet à un commandant de région de gendarmerie de prêter le secours des forces et moyens militaires nécessaires pour maintenir l'ordre dans une ville donnée à telle date.

- la réquisition particulière, par laquelle le préfet donne une mission limitée dans l'espace et dans le temps ;

Dans une réquisition particulière, le préfet peut demander au commandant des forces de gendarmerie présentes sur place de prêter le secours des forces et des moyens militaires nécessaires pour prévenir la formation d'attroupement à tel endroit et à une heure donnée.

- la réquisition avec emploi de la force et la réquisition complémentaire spéciale, qui accompagnent éventuellement la réquisition particulière et qui prescrivent respectivement l'autorisation d'employer la force et l'usage des armes.

La réquisition avec emploi de la force est ainsi l'acte par lequel le préfet autorise le chef d'escadron à disperser par la force les attroupements.

En outre, il convient de mentionner que ce système ne s'applique qu'à certaines unités de gendarmerie dont la mission est spécialement dédiée au maintien de l'ordre, comme la gendarmerie mobile et la garde républicaine. La gendarmerie départementale n'est en principe pas soumise à cette procédure pour les missions de sécurité publique générale.

Les inconvénients de la procédure actuelle sont nombreux.

On peut mentionner notamment une rédaction imposée dans un style désuet, la nécessité de multiplier les réquisitions, des modalités complexes de procédure (avec par exemple la distinction entre l'autorité qui décide de l'emploi de la force et celle qui fait les sommations), une lourdeur opérationnelle et certaines incohérences dans l'application pratique.

De plus, certains considèrent qu'il faut prendre en compte le futur positionnement institutionnel de la gendarmerie, qui sera placée organiquement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, le commandement territorial de la gendarmerie étant placé sous l'autorité des préfets.

Il paraît donc nécessaire de rénover le système de réquisitions en allégeant notamment le formalisme.

Plusieurs pistes pourraient ainsi être envisagées :

- remplacer la réquisition générale par un message (qui pourrait être transmis par la voie électronique) ;

- confier le soin au commandement territorial de donner sa mission au commandement de la force mobile ;

- distinguer les missions ordinaires de sécurité des escadrons de gendarmerie mobile, dont le mode d'emploi pourrait être plus souple, des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre dans des circonstances exceptionnelles, qui nécessiteraient l'usage de la force « ouverte », l'utilisation des armes ou de moyens spécifiques, comme les véhicules blindés, et qui doivent rester soumises à la procédure de réquisitions. Ainsi, la réquisition avec emploi de la force et la réquisition complémentaire spéciale devraient être maintenues.

Ce système rénové de réquisitions permettrait à la fois de confirmer le statut militaire de la gendarmerie, qui se traduit par la subordination des forces armées à l'autorité civile, et de rappeler le rôle spécifique de la gendarmerie, capable d'assurer des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles, grâce à son statut militaire et à ses moyens spécifiques, tout en simplifiant les procédures au quotidien.

La future loi sur la gendarmerie devrait réaffirmer le principe des réquisitions en matière de maintien de l'ordre, en renvoyant à un décret en Conseil d'État la définition des modalités de la procédure.

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