B. UNE LÉGISLATION FISCALE PLUS INCITATIVE

1. La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié : un premier train de mesures

Lors de l'examen de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, trois articles ont été adoptés sur l'initiative de notre collègue Serge Dassault , rapporteur pour avis au nom de la commission des finances 8 ( * ) , dans la mise en oeuvre des propositions du rapport d'information précité de septembre 2006.

L'article 19 de la loi du 30 décembre 2006 précitée a permis une réévaluation automatique des plafonds d'abondement sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) en les exprimant non plus de manière absolue, mais par référence au plafond annuel de la sécurité sociale . Le plafond d'abondement sur un PEE est passé de 2.300 euros à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2.485 euros en 2006), et le plafond d'abondement sur un PERCO a augmenté de 4.600 euros à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4.970 euros en 2006).

L'article 21 de la loi du 30 décembre 2006 a ouvert aux adhérents à la Préfon la possibilité de racheter leurs droits dans les mêmes situations que les souscripteurs des autres contrats d'épargne retraite : invalidité, expiration des droits à assurance chômage et cessation d'activité professionnelle d'un non salarié suite à une liquidation judiciaire. Par ailleurs, ce même article a permis le transfert des droits entre les contrats Préfon et les autres contrats d'épargne retraite , tout en prévoyant un délai de trois ans après la publication de la loi pour l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 65 de la loi du 30 décembre 2006 précitée a codifié plusieurs dispositifs d'épargne retraite : les plans d'épargne pour la retraite populaires (PERP), les contrats dits « Madelin » ouverts aux travailleurs indépendants et les contrats dits « Madelin agricoles » souscrits par les agriculteurs.

Les dispositions du 2° du I du même article ont permis, lorsqu'un groupement d'épargne pour la retraite populaire (GERP) ne concerne qu'un seul PERP, d'opérer la fusion du conseil de surveillance et du GERP, en modifiant en ce sens l'article L. 144-2 du code des assurances.

Par ailleurs, les articles 24 et 25 de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, adoptés sur l'initiative du gouvernement, concernent respectivement la gouvernance de la Préfon et du complément de retraite mutualiste (COREM) : leurs adhérents sont informés de la réunion de l'assemblée générale puis en reçoivent le compte rendu . Le rapport d'information précité de votre commission des finances sur l'épargne retraite avait une visée plus large, en ouvrant la possibilité de voter aux assemblées générales et de déposer des résolutions. S'il s'agit de progrès, votre rapporteur général les estime insuffisants, notamment dans le cas de la Préfon . Il observe cependant que les règles mutualistes du COREM ont été modifiées pour permettre la discussion de résolutions à l'initiative des adhérents. Cette évolution doit à l'évidence être poursuivie, pour permettre la représentation et l'expression directe des adhérents en assemblée générale.

Enfin, la rédaction initiale de l'article 18 de la loi du 30 décembre 2006 proposait de rendre obligatoire la négociation d'un PERCO dans les entreprises dotées d'un plan d'épargne d'entreprise. Sur l'initiative de notre collègue Catherine Procaccia, le Sénat a adopté un amendement tendant à l'obligation de négocier non seulement un PERCO, mais tout autre dispositif d'épargne retraite d'entreprise (contrat dit « article 83 » et plan d'épargne retraite en entreprise).

* 8 Sénat, rapport n° 35 (2006-2007).

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