2. Deux séries d'obligations pèsent sur les professions du droit

Ces obligations s'appliquent aux autres professions assujetties au dispositif, mais certains membres des professions réglementées bénéficient d'aménagements visant à prendre en compte la spécificité de leur statut.

a) Une obligation de déclaration des sommes ou des activités susceptibles de provenir des produits du crime

Cette obligation s'impose lorsque les professionnels réalisent des transactions financières, immobilières ou fiduciaires, sauf si l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique , sous réserve, dans ce dernier cas, que l'objet de la consultation ne soit pas le blanchiment de capitaux.

La déclaration de soupçon doit être directement adressée à TRACFIN, à charge pour ce dernier d'en référer au procureur de la République.

La loi permet toutefois que les avocats, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat et les avoués près les cours d'appel adressent leur déclaration de soupçon suivant un circuit particulier . Ils doivent communiquer la déclaration au président ou au bâtonnier . Il revient à cette autorité d'apprécier s'il convient ou non de transmettre la déclaration à TRACFIN .

Des sanctions pénales (amende) sont encourues lorsque le professionnel porte à la connaissance du propriétaire des sommes supposées d'origine illicite ou de l'auteur d'une opération douteuse l'existence de la déclaration faite auprès de TRACFIN ou donne des informations sur les suites réservées à cette déclaration.

Toutefois, une dérogation à cette règle a été instituée au bénéfice des avocats, avoués, et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci peuvent informer leurs clients des déclarations auxquelles elles procèdent les concernant ( tipping off ).

b) Une obligation de vigilance

Avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister un client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les professionnels soumis à la réglementation anti-blanchiment doivent s'assurer de l'identité du client .

Toute opération inhabituellement complexe d'un certain montant et sans justification économique apparente doit faire l'objet d'un examen particulier, avec l'obligation de se renseigner auprès du client sur l'origine et la destination des fonds et sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie. Les caractéristiques de l'opération doivent être conservées durant cinq ans à compter de la cessation de la relation avec le client.

Le champ d'application de cette obligation de vigilance -fixé par le décret du 26 juin 2006- est plus large que celui défini pour l'obligation de déclaration de soupçon puisque seules les activités juridictionnelles sont écartées . Ainsi, la consultation juridique est assujettie à ce dispositif .

En cas de grave défaut de vigilance de la part du professionnel ou de carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, des sanctions disciplinaires s'appliquent.

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