2. La responsabilité à l'égard du client

Avec le constat du développement inconsidéré des prêts « subprimes » et de l'opacité de certains produits de placement et prêts structurés 141 ( * ) , l'amélioration de la protection des emprunteurs et épargnants non professionnels contre le risque de vente abusive ou inadaptée est devenue un enjeu important de l'après-crise.

Si le consommateur doit s'informer, faire preuve de prudence et se donner les moyens de son propre discernement, le fournisseur de crédit ou de produits financiers a naturellement une responsabilité forte dans l'acte de conseil et de commercialisation . Cette responsabilité doit être pleinement intégrée dans les étapes afférentes au produit (conception, promotion et présentation au client) comme dans la gestion des ressources humaines des fonctions commerciales (formation et modalités d'intéressement des conseillers-vendeurs). La proposition commerciale d'un prêt ou d'un produit d'épargne doit être intelligible, adaptée au profil de risque et aux objectifs de placement ou de financement du client. Cela suppose sans doute de rénover certains critères de rétribution variable des conseillers financiers, dans une optique plus qualitative.

Le groupe de travail estime donc que la « vente responsable » est un enjeu qui mériterait d'être mieux abordé dans les forums internationaux de régulateurs. En Europe et en France, les deux axes suivants pourraient être mis en oeuvre :

- approfondir les principes déontologiques et d'organisation susceptibles de garantir une relation commerciale loyale, honnête et appropriée avec le client professionnel ou profane. Les principes formalisés par la directive MIF (prévention des conflits d'intérêt, tests d'appropriation et d'adéquation du produit...), déjà applicables en Europe depuis fin 2007, devraient être renforcés et étendus à tous les produits à caractère financier (prêts et assurances en particulier 142 ( * ) ) ;

- la responsabilité des banques à l'égard des entreprises emprunteuses pourrait être clarifiée par la promotion, en Europe continentale, d'un modèle de convention de crédit moins complexe , plus équilibré et conforme au droit civil. La plupart des conventions de crédit sont en effet calquées sur les pratiques anglo-saxonnes, n'offrent guère de marges de négociation (en particulier pour les PME) et comportent un nombre croissant de clauses (« covenants ») sur la gestion et les ratios financiers, susceptibles de déclencher des conditions plus restrictives ou un remboursement anticipé.

En matière de titrisation , dont les produits structurés ont non seulement été cédés entre banques et assureurs, mais encore commercialisés auprès d'investisseurs institutionnels (fonds de CDO notamment), les établissements de crédit doivent mieux assumer les risques des produits structurés dont ils sont à l'origine (en tant qu'initiateurs ou « sponsors »), et conserver à l'actif de leur bilan une part des créances sous-jacentes.

La Commission européenne a ainsi proposé, le 1 er octobre 2008, des amendements 143 ( * ) à la directive « fonds propres » du 14 juin 2006 afin de prévoir, entre autres mesures, que les établissements qui reconditionnent des créances dans des véhicules de titrisation conservent dans leur bilan au moins 5 % de l'exposition aux risques. Le groupe de travail estime que ce taux minimal de « rétention » des actifs titrisés devrait être substantiellement relevé, par exemple à 20 %.

* 141 On peut en particulier mentionner les fonds dits « monétaires dynamiques », dont les rendements étaient rehaussés par des dérivés de crédit, et les montages complexes réalisés pour des collectivités territoriales françaises ou italiennes.

* 142 En France, l'ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur les opérations de prévoyance collective et d'assurance, qui a été ratifiée dans le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 ), étend aux contrats d'assurance-vie les règles d'information et de conseil prévus par la directive MIF .

* 143 Ces amendements ont été intégrés par les directives précitées 2009/27/CE du 7 avril 2009 et 2009/83/CE du 27 juillet 2009.

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