C. DES SPÉCIFICITÉS À PRENDRE EN COMPTE

Le droit national actuellement en vigueur pose le principe de l'étanchéité entre les femmes et les hommes incarcérés mais ne considère pas les femmes comme une catégorie particulière de détenus. Il ne prévoit donc aucune règle spécifique les concernant, à l'exception de certaines dispositions relatives aux femmes enceintes et aux femmes gardant leur enfant auprès d'elle en détention.

Seules 4 des 108 règles pénitentiaires européennes 16 ( * ) sont spécifiques aux femmes.

En pratique, le respect de ces règles est parfois difficile à assurer.

Règles pénitentiaires européennes spécifiques aux femmes

Règle 19.7. Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.

Règle 34.1. Outre les dispositions des présentes règles visant spécifiquement les détenues, les autorités doivent également respecter les besoins des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, au moment de prendre des décisions affectant l'un ou l'autre aspect de leur détention.

Règle 34.2. Des efforts particuliers doivent être déployés pour permettre l'accès à des services spécialisés aux détenues qui ont des besoins tels que mentionnés à la règle 25.4.

Règle 34.3. Les détenues doivent être autorisées à accoucher hors de prison mais, si un enfant vient à naître dans l'établissement, les autorités doivent fournir l'assistance et les infrastructures nécessaires.

De façon significative, le commentaire aux règles 34.1, 34.2 et 34.3, regroupées au sein d'un chapitre « Femmes », justifie ces dernières par le fait que « les détenues femmes, en tant que minorité au sein du système pénitentiaire, peuvent facilement être l'objet de discriminations » .

1. La maternité

Il est possible pour une femme détenue de garder son enfant auprès d'elle jusqu'à ce que l'enfant ait dix-huit mois, même si en pratique, la séparation a souvent lieu plus tôt. Ce sont les articles D.400 à D.401-2 du code de procédure pénale, issus du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, qui prévoient les conditions d'accueil de ces enfants laissés auprès de leur mère incarcérée.

Ce maintien d'un enfant auprès de sa mère détenue est très rigoureusement organisé au niveau réglementaire et implique des établissements équipés de locaux et de nurseries spécialement aménagés. Cependant, la problématique de la maternité en prison doit concilier deux intérêts, parfois difficiles à définir : l'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'épanouissement personnel ne doit pas être mis en danger, et l'intérêt de la mère détenue, qui ne doit pas, en retour se retrouver isolée au sein de la détention.

a) Les conditions du maintien de l'enfant auprès de sa mère en détention

Concernant la procédure du maintien d'un enfant auprès de sa mère en détention , cette décision est prise par la mère elle-même, sans qu'aucune autorisation du juge d'instruction pour les prévenues ou du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement pour les condamnées ne soit nécessaire. À cet égard, le rapport d'activité de 2004 du Défenseur des enfants avait proposé d'instaurer une évaluation pluridisciplinaire des demandes de rencontre entre l'enfant et le parent détenu et des demandes de maintien de l'enfant auprès de sa mère détenue afin d'évaluer si l'enfant et la personne détenue sont en mesure de s'adapter à la réalité de la détention.

La circulaire AP 99-2296 du 18 août 1999 relative aux conditions d'accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée organise cette situation particulière autour de plusieurs principes :

- le père doit être informé de l'accueil de l'enfant en milieu pénitentiaire et, en cas de désaccord, il peut saisir le juge aux affaires familiales ;

- la mère incarcérée peut décider à tout moment de mettre fin au séjour de l'enfant auprès d'elle ;

- l'enfant ne peut en principe rester auprès de sa mère au-delà de dix-huit mois, comme le prévoit l'article D.401 du code de procédure pénale ; toutefois une décision de prolongation peut être exceptionnellement prise à la demande de la mère par le directeur régional des services pénitentiaires, après avis d'une commission consultative (article D.401-1). Cette prolongation ne dépasse en général pas six mois et n'est accordée que dans les cas d'une libération imminente de la mère ou d'une difficulté imprévue dans l'accueil de l'enfant à l'extérieur. Cette procédure demeure cependant relativement rare, et d'ailleurs, la plupart des enfants font l'objet d'un placement à l'extérieur avant que les dix-huit mois ne soient écoulés.

*

L'article D.401 du code de procédure pénale prévoit que des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles.

Vingt-trois établissements pénitentiaires sont aujourd'hui aménagés pour recevoir une mère accompagnée de son bébé pour un total de 58 cellules mère-enfant : la maison d'arrêt de Bordeaux, la maison d'arrêt de Pau, la maison d'arrêt de Dijon, le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Séquedin, la maison d'arrêt de Rouen, le centre de détention de Bapaume, l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Rhône-Meyzieu, le centre de détention de Roanne, le centre pénitentiaire de Borgo, le centre pénitentiaire de Marseille, la maison d'arrêt de Nice, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le centre pénitentiaire de Nantes, le centre pénitentiaire de Rennes, la maison d'arrêt de Nancy, la maison d'arrêt de Strasbourg, la maison d'arrêt de Nîmes, le centre pénitentiaire de Perpignan, la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, près de Toulouse ainsi que trois centres pénitentiaires outre-mer.

La circulaire du 18 août 1999 précise que ces établissements doivent respecter un certain nombre de normes : eau chaude dans les cellules, aménagement de la cellule pour permettre une séparation de l'espace de la mère et de celui de l'enfant, superficie de la cellule individuelle au moins égale à 15 m² notamment.

Dix-neuf cas de détention de ce type au sein de « quartiers nourrice » ont été recensés en janvier 2009 selon l'administration pénitentiaire.

Ces nurseries sont organisées avec le concours des collectivités territoriales, et surtout des départements, qui remplissent depuis les lois de décentralisation un rôle déterminant dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence et sont les maîtres d'oeuvre de la protection de l'enfance, notamment via l'outil de veille de la protection maternelle et infantile (PMI). Mais l'engagement des conseils généraux peut varier d'un département à l'autre.

La nurserie de la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, avec 13 places, est la plus grande structure d'accueil de ce type de détention en France.

Fonctionnement de la nurserie de la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis

La nurserie de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis permet aux femmes incarcérées, dans la limite d'une capacité d'accueil de 13 places, de garder leur enfant de moins de dix-huit mois auprès d'elle en détention.

Le Service de protection maternelle et infantile (PMI) organise tous les quinze jours, une demi-journée de consultations et d'actions médico-sociales au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les enfants se trouvant auprès de leur mère en détention peuvent ainsi bénéficier d'une consultation et les mères peuvent demander conseil au médecin de PMI et à l'auxiliaire de puériculture qui l'accompagne.

La PMI assure également le contrôle des locaux de la nurserie.

Par ailleurs, les enfants de la nurserie de Fleury-Mérogis fréquentent en journée un établissement d'accueil occasionnel de proximité, les frais de cet accueil étant pris en charge par le département, conformément à la circulaire du Ministère de la justice du 18 août 1999 qui établit le cadre général des conditions d'accueil des enfants en maison d'arrêt et incite notamment à favoriser leur participation à des activités éducatives en dehors du site carcéral.

Parallèlement, une puéricultrice de la Maison des solidarités de Sainte-Geneviève-des-Bois est impliquée dans le suivi de ces enfants, notamment une fois qu'ils ont dépassé l'âge de 18 mois et qu'ils ne peuvent plus rester auprès de leur mère détenue.

Des assistants familiaux peuvent en outre accueillir un enfant dont la mère traverse une période difficile ou une période de crise et ne peut momentanément assurer sa prise en charge.

Source : Conseil général de l'Essonne

Par ailleurs, la délégation a pu visiter la nurserie du centre pénitentiaire de Rennes, quartier distinct comprenant cinq cellules, occupées indifféremment par des femmes provenant de la maison d'arrêt ou du centre de détention et a jugé l'équipement de cet espace convenable.

Votre délégation tient à souligner le concours extrêmement précieux que les conseils généraux peuvent apporter à l'administration pénitentiaire dans la mise en place de nurseries et des dispositifs permettant aux enfants, grâce à des sorties régulières, de connaître des formes de sociabilisation, notamment avec d'autres enfants, dont ils sont nécessairement privés, en prison.

Ainsi se réjouit-elle que cette préoccupation ait été reprise par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et que, sur la recommandation de celle-ci, une disposition ait été introduite à l'article 38 de la loi pénitentiaire pour consacrer l'existence de conventions entre les départements et les établissements pénitentiaires disposant d'une nurserie. Elle souhaite la généralisation de ces conventions.

b) La délicate conciliation d'intérêts contradictoires

Des auditions et des visites qu'elle a effectuées, la délégation a retenu que la question du maintien d'un enfant auprès de sa mère détenue nécessitait la prise en compte à la fois de l'intérêt de l'enfant, et de celui de sa mère, parfois difficiles à déterminer.

Si l'enfant n'a pas le statut de détenu, il est en pratique conduit à intégrer très rapidement toutes les règles relatives à la détention, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur son développement. Il convient donc, comme le remarquait Mme Dominique Versini, Défenseure des enfants, de chercher à déterminer de manière approfondie si l'intérêt de l'enfant est ou non de rester auprès de sa mère.

Par ailleurs, certains intervenants ont également souligné le risque d'isolement qui pouvait découler de ces conditions particulières de détention pour les femmes avec enfants, et une éventuelle pénalisation de ces femmes dans leur préparation à la réinsertion.

Votre délégation souhaite que les demandes formulées par les détenues qui souhaitent conserver auprès d'elles un enfant de moins de dix-huit mois fassent l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire préalable faisant intervenir l'ensemble des services pénitentiaires et en particulier les services pénitentiaires d'insertion et de probation, de façon à déterminer si cette démarche est conforme à l'intérêt de l'enfant et aux capacités de la mère.

Le moment de la séparation peut également avoir des conséquences, là encore à la fois pour le développement personnel de l'enfant et pour la mère, qui peut être psychologiquement fragilisée et socialement isolée au sein de la détention. Les conditions de sortie de l'enfant et la séparation d'avec la mère sont ainsi prévues par la circulaire et le code de procédure pénale. Il appartient en effet au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'aider la mère à rechercher un lieu d'accueil approprié pour l'enfant, en liaison avec les services départementaux de la Protection maternelle infantile (article D.401 alinéa 3 du code de procédure pénale). Le départ de l'enfant doit être si possible progressif et durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère, sur décision du chef de l'établissement. Il peut également, accompagné d'un adulte titulaire d'un permis de visite, rencontrer sa mère au parloir.

2. Les liens familiaux

Du fait de leur faible nombre et de la localisation géographique des établissements pour peines, les détenues sont souvent incarcérées loin de leurs proches, au détriment du maintien des liens familiaux. Ce dernier passe par plusieurs canaux : les visites familiales, l'accès aux parloirs aménagés, les unités de vie familiale, l'accès au téléphone dans des conditions respectueuses de l'intimité mais aussi le suivi à distance du devenir des enfants pour les détenues mères.


• Les visites familiales

Le droit aux visites familiales ne reposait en France jusqu'à aujourd'hui que sur des dispositions réglementaires. En effet, le code de procédure pénale 17 ( * ) prévoit que les autorisations de visite aux détenus, délivrées par le chef d'établissement, ne peuvent être refusées aux membres de la famille d'un condamné que pour des motifs liés « au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement » (article D.404).

Selon l'article D.405 du même code, les visites se déroulent en principe dans un parloir sans dispositif de séparation, mais en présence d'un surveillant « qui doit avoir la possibilité d'entendre la conversation » .

Les difficultés relatives au droit de visite peuvent être aggravées dans certains cas :

- d'une part les cas de conflits familiaux puisque c'est le parent qui est à l'extérieur qui doit prendre en charge et organiser la visite, alors qu'il est parfois victime du parent qui est en détention dans les cas de violence conjugale ;

- d'autre part dans les cas où les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où le nombre de mineurs pris en charge par un travailleur social se situe actuellement entre 25 et 30 et rend ainsi très difficile une fréquence des visites supérieure à une par trimestre voire par semestre.

Il semble que les femmes détenues bénéficient moins que les hommes de visites de leur famille et de leur conjoint. En effet, comme l'a rappelé Mme Florence Aubenas, si les femmes rendent régulièrement visite à leur mari détenu et l'attendent, les hommes, d'une manière générale, ne viennent pas voir leur femme incarcérée. Les femmes détenues peuvent être, dans certains cas, abandonnées par leur famille, et ce phénomène est plus fréquent dans les cas de crimes intrafamiliaux ou d'infanticides.

Votre délégation se réjouit de l'adoption, à l'article 35 de la loi pénitentiaire, d'une disposition consacrant au plan législatif le principe du droit au maintien des liens familiaux, et garantissant une fréquence des visites d'au moins trois fois par semaine pour les prévenues, et d'au moins une fois par semaine pour les condamnées.

Par ailleurs, un droit de visite ne peut s'obtenir que sur présentation de papiers d'identité en règle, ce qui soulève des difficultés pour les détenues dont la famille est en situation irrégulière. La Défenseure des enfants a indiqué avoir été alertée à plusieurs reprises par les situations douloureuses qui peuvent en découler, lorsque des enfants, faute de papiers en règle, ne peuvent pas rendre visite à leur mère détenue.

La délégation demande que l'administration pénitentiaire remédie à l'impossibilité dans laquelle sont aujourd'hui les enfants d'étrangers sans papiers de rendre visite à leur mère détenue, et accepte de délivrer une autorisation de visite sur la base d'une simple formule déclarative.

*

En ce qui concerne les visites familiales, les exemples étrangers montrent que ces pratiques ont eu tendance à se généraliser et révèlent des expérimentations différentes selon les pays.

Une étude de législation comparée parue au Sénat en mai 2006 avait notamment montré que :

- les visites familiales sont couramment admises, voire encouragées, au Danemark, en Espagne, en Suède et au Canada ;

- aux Pays-Bas et dans plusieurs Länder allemands, certains détenus bénéficient de visites familiales ;

- en Italie ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles, quelques expériences sont menées pour promouvoir le maintien des liens familiaux des détenus.

M. Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, a évoqué lors de son audition l'exemple de la prison ouverte de Frondenberg en Rhénanie du Nord-Westphalie , qui regroupe seize mères et leurs enfants jusqu'à l'âge de seize ans. D'une manière plus générale en Allemagne depuis 1984, certains établissements autorisent les visites « de longue durée », en moyenne trois heures, qui permettent aux détenus de recevoir leur famille et d'avoir des relations intimes. Dans certains cas, ces visites se déroulent dans des espaces spécialement aménagés. En tout état de cause, elles ne constituent pas un droit et leur octroi est laissé à l'appréciation du directeur de l'établissement.


• L'accès aux parloirs aménagés

Les parloirs familiaux sont un intermédiaire entre le parloir traditionnel et l'Unité de vie familiale (UVF) : à la différence des UVF qui permettent une visite de plusieurs jours, leur durée est limitée à une demi-journée ; mais à la différence des parloirs traditionnels, ils assurent au détenu et à son ou ses visiteurs une protection de l'intimité. 34 parloirs familiaux, répartis dans huit maisons centrales, ont été créés, sous la forme de pièces d'environ 10 m 2 , dans lesquelles l'intimité est totalement préservée. Comme les UVF, ces parloirs familiaux sont réservés aux personnes condamnées pour de longues peines.

Les maisons centrales ne disposant, à ce jour, d'aucune place réservée aux femmes , ces dernières ne peuvent bénéficier de l'accès à ces parloirs familiaux.


• Les unités de vie familiale

À partir de septembre 2003, l'administration pénitentiaire avait ouvert des unités expérimentales de visite familiale dans trois établissements pilotes, le centre pénitentiaire de Rennes ainsi que les maisons centrales de Poissy et de Saint-Martin-de-Ré.

Ils permettent à des personnes condamnées à de longues peines, ne bénéficiant pas de permission de sortie, de recevoir pour une durée pouvant aller jusqu'à 72 heures, dans un local de la taille d'un petit trois pièces, plusieurs membres de leur famille. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que cette durée est fixée « en tenant compte de l'éloignement du visiteur » .

Le bilan de ces expérimentations ayant été très positif, le ministre de la Justice a décidé, en juin 2006, de mettre en place ce dispositif dans quatre autre centres pénitentiaires à partir de septembre 2006 (Meaux, Avignon-le-Pontet, Toulon-la-Farlède et Liancourt), d'étendre les unités de vie familiale dans les futurs établissements pénitentiaires pour longues peines (programme 13200), et d'installer des parloirs familiaux dans les maisons centrales existantes où la configuration ne permet pas de créer de telles unités.

Actuellement, il existe 28 UVF, réparties dans 10 établissements pour peines 18 ( * ) . Entre 2009 et 2013, l'administration pénitentiaire prévoit d'ouvrir 42 UVF supplémentaires situés dans 13 établissements 19 ( * ) .

L'administration pénitentiaire a publié une circulaire relative aux unités de vie familiale le 26 mars 2009, abrogeant celle du 18 mars 2003, relative à « l'expérimentation d'unités de vie familiale ». Elle en précise les modalités de fonctionnement et prévoit que ces règles sont intégrées et précisées dans le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Concrètement, les unités de vie familiale sont des appartements de type F3, entièrement meublés. Situées dans l'enceinte du centre pénitentiaire mais en dehors de la détention proprement dite, les UVF sont composées : d'un séjour avec coin cuisine, de deux chambres (l'une avec lit double, l'autre comportant deux lits simples), d'une salle de bain, de toilettes séparées et d'un patio. Si ces rencontres s'effectuent sans surveillance directe ni caméra, un règlement intérieur en détermine le fonctionnement et limite notamment le nombre de personnes pouvant être accueillies à quatre.

Les visites dans les UVF sont autorisées une fois par trimestre par le chef d'établissement, après avis des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Les personnes accueillies doivent être : des membres de la famille proche, les membres de la famille élargie ou les personnes pouvant attester d'un lien affectif avec la personne incarcérée dans le cadre d'un projet familial. Ces personnes doivent en outre être titulaires d'un droit de visite, dans les conditions fixées aux articles D.403 et suivants du code de procédure pénale.

Pour avoir accès aux UVF, visiteurs et détenus doivent s'être entretenus, au préalable, avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation et prennent ainsi connaissance des conditions de visite et des contraintes d'accès à ces unités.

La circulaire du 26 mars 2009 prévoit en outre que « les mineurs font l'objet d'une attention particulière » et « qu'un soin particulier est porté à la situation des enfants de moins de trois ans, qui ont particulièrement besoin de relations avec leur parent incarcéré pour leur développement psychique » . Les mineurs ne peuvent accéder à l'UVF qu'en présence d'un adulte autre que la personne détenue, avec l'autorisation du ou des titulaires de l'autorité parentale ou en vertu d'une décision du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales.

Votre délégation se réjouit de voir l'existence des parloirs familiaux et des unités de vie familiale consacrée par l'article 36 de la loi pénitentiaire. Elle demande que des parloirs familiaux soient systématiquement créés dans les établissements pénitentiaires accueillant des femmes, et que les unités de vie familiale soient progressivement généralisées dans les établissements pour peines.


• L'accès au téléphone dans des conditions respectueuses de l'intimité

Le droit à l'accès au téléphone est un principe posé par la règle pénitentiaire européenne 24.1 20 ( * ) .

Le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 a étendu le droit d'accès au téléphone à tous les condamnés, quel que soit le lieu dans lequel ils exécutent leur peine, y compris dans les maisons d'arrêt. Ce décret a prévu une mise en place progressive de cette extension : « dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » (article D.419-1, alinéa 2, du code de procédure pénale). Au 1 er mars 2009, 83 établissements pénitentiaires, dont 30 maisons d'arrêt, étaient dotés de points téléphoniques, couvrant environ 58 % de la population pénale soit 36 000 personnes détenues.

Mais actuellement, dans les prisons, les téléphones sont souvent installés dans les cours de promenade ne garantissant pas la confidentialité et où les personnes incarcérées sont susceptibles d'être soumises à diverses pressions ou menaces. Une amélioration des conditions d'accès au téléphone peut jouer un rôle important dans le maintien des liens familiaux.

Aussi la délégation recommande-t-elle à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que l'implantation des téléphones dans les établissements pénitentiaires garantisse l'intimité des conversations, et leur confidentialité à l'égard des autres détenues et des personnes non habilitées à en exercer la surveillance.


• Le suivi à distance du devenir des enfants

Le maintien des liens familiaux passe aussi pour les femmes détenues, en grande part, par la possibilité de suivre, à distance, l'évolution, la scolarité, les études, et l'orientation de leurs enfants. De nombreux obstacles administratifs peuvent cependant entraver ce suivi.

Certes, le droit actuel prévoit que les parents détenus conservent les attributs de l'autorité parentale, sauf ceux qui sont inconciliables avec la mesure de placement de l'enfant.

La circulaire du 17 novembre 2000 relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents incarcérés énumère d'ailleurs un certain nombre de prérogatives permettant au parent incarcéré de prendre connaissance et, le cas échéant, de pouvoir viser un certain nombre de documents concernant l'enfant comme une autorisation d'intervention chirurgicale ou la consultation de livrets scolaires par exemple.

De tels documents sont transmis au parent incarcéré par une personne titulaire d'un droit de visite, dans les conditions prévues par l'article D.423 du code de procédure pénale qui prévoit l'autorisation du chef d'établissement.

La circulaire rappelle aussi que le parent incarcéré a la possibilité, en cas de conflit avec l'autre parent sur la décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera conformément aux dispositions de l'article 372-1-1 du code civil.

Cependant, l'exercice de l'autorité parentale est rendu particulièrement difficile par la persistance de certaines rigidités administratives qui freinent l'acheminement des informations dans des situations urgentes.

Seule une autorisation signée par le détenteur de l'autorité parentale a en effet valeur légale. Or, il est parfois très difficile de faire pratiquement parvenir des informations de cette nature aux détenus.

Par ailleurs, pour ce qui est de la visite des enfants à leur mère incarcérée, elle est souvent prise en charge, soit par un autre membre de la famille, soit par un service éducatif ou une association. Mme Nicole Maestracci, présidente du tribunal de grande instance de Melun et présidente de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), a ainsi évoqué, lors de son audition, le travail des associations régionales Relais enfants-parents. Dix-sept associations régionales sont en effet regroupées au sein d'une Fédération, et accompagnent chaque année des milliers d'enfants en détention pour qu'ils y rencontrent leur parent incarcéré.

Votre délégation est convaincue de l'importance et du caractère extrêmement sensible que revêt, pour le détenu, comme pour son enfant, l'exercice de l'autorité parentale. Aussi invite-t-elle les administrations concernées à garantir les conditions de son exercice effectif. Elle souhaite en particulier que toutes les informations et demandes d'autorisations relatives à l'enfant, sa santé, sa scolarité et son orientation soient portées sans délais à la connaissance du parent détenu.

3. La pudeur et la dignité

Les femmes détenues semblent particulièrement sensibles au problème de la pudeur, du respect de la dignité et du souci de soi.

Le respect de la dignité des femmes détenues doit être un souci permanent, dans la mesure où certaines situations, notamment les consultations médicales ou les fouilles, peuvent être traumatisantes.

Certaines pratiques peuvent ainsi porter atteinte à la pudeur et à l'intimité des femmes, comme l'accouchement menotté, malgré son interdiction. Les fouilles à corps , qui passent par la mise à nu de la détenue, sont également très vivement ressenties par les femmes, tout particulièrement lorsqu'elles ont été victimes, dans le passé, de sévices sexuels. Ces fouilles peuvent aussi être aussi très humiliantes lorsqu'elles sont pratiquées sur des femmes âgées par des gardiennes plus jeunes.

Le caractère intrinsèquement humiliant des fouilles est également reconnu par la Cour européenne des droits de l'Homme dans tous ses arrêts relatifs à ce sujet : « S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes » 21 ( * ) .

En outre, M. Jean-Marie Delarue a estimé que les femmes souffraient peut-être davantage que les hommes d'une absence de civilité et a évoqué les effets bénéfiques des pratiques qui consisteraient à appeler plus systématiquement une femme détenue « madame » plutôt que par son seul patronyme, soulignant que la généralisation d'une telle pratique à l'ensemble des détenues constituerait une réforme qui ne coûterait rien aux finances publiques.

La délégation partage ce point de vue. Elle souhaite, à son tour, insister sur l'importance d'une attitude respectueuse des personnes, et considère que l'observation des règles de civilité, et par exemple, le vouvoiement et le recours à des formules de courtoisie comme « Madame », fait intrinsèquement partie de l'effort de réhabilitation des personnes condamnées.

* 16 Adoptées pour la première fois en 1973, révisées en 1987 puis en 2006, les règles pénitentiaires européennes visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l'Europe et à faire adopter des pratiques et des normes communes. Elles portent à la fois sur les droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, l'ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, l'inspection et le contrôle des prisons. Non contraignantes pour les États, elles n'en constituent pas moins un outil de référence sur lequel l'administration pénitentiaire s'appuie pour fonder son action.

* 17 Article D.402. « En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres. »

* 18 Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (3), maison centrale de Saint-Martin de Ré (3), maison centrale de Poissy (3), centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (2), centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède (2), centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (2), centre pénitentiaire de Liancourt (4), centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (3), centre de détention de Roanne (3), centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (3).

* 19 Centre pénitentiaire de Béziers (3), centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (4), centre pénitentiaire de l'agglomération havraise (4), centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (3), centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vézin (3), centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin (4), centre de détention de Réau-Ile-de-France (4), maison d'arrêt de Nantes (4), centre de détention de Nantes (3), maison centrale d'Arles (2), maison d'arrêt d'Ajaccio (2), maison centrale de Condé-sur-Sarthe (3), maison centrale de Vendin-le-Vieil (3).

* 20 Règle 24.1. Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites des dites personnes.

* 21 Cour européenne des droits de l'Homme, Frérot contre France, 12 juin 2007, n° 70204/01, paragraphe n° 38.

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