N° 434

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2010

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (2), par le groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions (3) ,

Par M. Gilbert BARBIER, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean-René LECERF et Jean-Pierre MICHEL,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , présidente ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. Nicolas About, François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; M. Alain Vasselle, rapporteur général ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri, André Villiers.

(2) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

(3) Ce groupe de travail est composé de : M. Gilbert Barbier, Mme Christiane Demontès, MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le législateur, dans le cadre de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, définissait pour la première fois le sens de la peine privative de liberté : « le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Or, il existe, au sein des prisons françaises, une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux tels que la peine ne peut revêtir pour elles aucun sens.

L'objectif de réinsertion, inhérent à l'exécution de la peine, implique, en effet, une prise de conscience des motifs ayant justifié la condamnation, un retour sur soi, une capacité à se réintégrer dans une vie « normale ». Ces évolutions sont-elles compatibles avec des pathologies psychiatriques parfois très lourdes ? On peut en douter.

Sans doute les patients peuvent-ils être traités en prison. La prise en charge médicale a en effet accompli de réels progrès au cours des deux dernières décennies. Toutefois, la prison n'est pas un lieu de soins. Le milieu carcéral peut aggraver les pathologies quand il ne les suscite pas. En outre, la cohabitation des détenus atteints de troubles mentaux avec d'autres qui en sont exempts est source de tensions et de violences.

En tout état de cause, le quantum de peine prononcé ne correspond en aucune manière à l'évolution d'une pathologie. Dans bien des cas, la personne quittera la prison aussi malade qu'elle y est entrée - voire davantage.

Si le trouble mental a été à l'origine de l'infraction, le risque de récidive apparaît probable.

Aussi de nombreuses voix s'élèvent-elles pour dénoncer une situation qui ne répond ni aux exigences de la sécurité, ni à celle de l'éthique médicale, ni à nos valeurs démocratiques.

La présence en prison de personnes atteintes de troubles mentaux résulte-t-elle de l'application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal qui, si elles excluent la responsabilité pénale des personnes dont le discernement était aboli au moment des faits, la prévoient, au contraire, lorsque ce discernement est seulement altéré ? Faut-il mettre en cause le système psychiatrique dans son ensemble, marqué par la réduction drastique en un quart de siècle du nombre de lits d'hospitalisation à temps complet dédiés à la psychiatrie, faisant apparaître la prison comme le seul lieu où des soins peuvent être prodigués dans des conditions de sécurité satisfaisantes ? Au-delà, ce phénomène traduit-il, en écho à la souffrance des victimes, un mouvement difficilement réversible du corps social en faveur de la responsabilisation ?

Ces interrogations sont liées au débat, plus large, sur la dangerosité des personnes atteintes de troubles mentaux, sur les conditions de leur prise en charge et les rôles respectifs, en cette matière, de la Justice et de la Santé. Sans doute, le sujet n'est-il pas nouveau. Il a animé de vifs débats depuis le début du XIX e siècle. La succession, dans la période récente, de plusieurs rapports en manifeste l'actualité, aiguisée encore par la surpopulation pénale ainsi que par les débats autour de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité mentale pour cause de trouble mental.

En 2005, la commission Santé-Justice présidée par Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation, préconisait la création de centres fermés de protection sociale destinés à accueillir, après l'exécution de leur peine, les personnes considérées comme toujours dangereuses 1 ( * ) - proposition reprise par Jean-Paul Garraud dans le rapport sur les réponses à la dangerosité qui lui avait été confié par le ministère de la justice et le ministère de la santé 2 ( * ) .

Ces réflexions ne portaient cependant pas spécifiquement sur les personnes atteintes de troubles mentaux même si elles entretenaient parfois certaines ambiguïtés (ainsi le placement dans un centre de protection sociale envisagé par le « rapport Burgelin » pouvait intervenir à l'issue d'une peine d'emprisonnement ou d'une hospitalisation d'office prononcée après l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal).

Elles ont contribué à l'instauration d'une rétention de sûreté par la loi du 25 février 2008, mécanisme de contrôle applicable, après l'exécution de leur peine, aux criminels les plus dangereux, atteints de troubles de la personnalité, pour une durée d'un an renouvelable sans limite.

Voici cinq ans, le cas particulier des personnes souffrant de troubles mentaux et ayant commis des infractions a fait l'objet d'une analyse par la commission des lois du Sénat, avec la mission d'information sur les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux confiée à Philippe Goujon et Charles Gautier 3 ( * ) .

Leur rapport suggérait la prise en charge médicale des personnes condamnées atteintes de troubles mentaux au sein de structures de soins spécifiques le temps nécessaire à leur stabilisation, le cas échéant, au-delà de la durée de la peine prononcée. Ces unités totalement médicalisées et sécurisées auraient pu être adossées aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) créées par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. Mais, plutôt que de tenir pour un fait acquis la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en prison, ne convenait-il pas de pousser plus avant encore la réflexion et de s'interroger sur la justification de cette situation et des perspectives alternatives ?

Une telle démarche impliquait le regard croisé des commissions des affaires sociales et des lois. Un groupe de travail composé de Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel pour la commission des lois et de Gilbert Barbier et Christiane Demontès pour la commission des affaires sociales a donc été constitué. Il s'est efforcé d'établir un diagnostic de la situation présente et de tracer les voies d'un équilibre pour la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux, qui tienne compte à la fois des préoccupations liées aux soins, à la sécurité et aux libertés.

Afin de l'éclairer dans son analyse, ce groupe de travail a procédé à l'audition de près de cinquante personnalités couvrant un large éventail de sensibilités parmi les magistrats, les médecins, les chercheurs ou encore les représentants des administrations concernées.

Il s'est également rendu dans deux pays, la Belgique et la Suisse, qui, malgré leur proximité géographique et linguistique avec la France, ont adopté des systèmes de prise en charge très différents mettant en oeuvre les principes de la défense sociale, dont il est utile de méditer les enseignements.

Le groupe de travail a cherché à prendre la mesure de la complexité d'un sujet qui reste parfois l'objet de formulations hâtives. Il a entendu se défier de certaines simplifications et souhaite, en préambule du présent rapport, rappeler certaines distinctions.

D'abord, la dangerosité ne se confond pas avec la maladie mentale . Bien que celle-ci soit souvent associée au risque de violence, cette stigmatisation est injustifiée. Au contraire, comme l'a souligné Jean-Louis Senon, professeur de médecine à l'Université de Poitiers, lors de son audition par le groupe de travail, le trouble mental expose celui qui en souffre à être victime de violences dans une proportion dix-sept fois supérieure à la moyenne.

Selon les données disponibles pour les pays industrialisés, les troubles mentaux graves seraient responsables de 0,16 cas d'homicides pour 100 000 habitants. Le taux d'homicides étant compris entre un et cinq pour 100 000 habitants, les malades mentaux représenteraient, selon les pays, entre un criminel sur vingt et un criminel sur cinquante.

Dans tous les cas, le risque de passage du malade mental à l'acte violent est surdéterminé par l'âge (adolescents et jeunes adultes), le sexe (masculin), le statut socio-économique (surreprésentation de la pauvreté, du chômage et de la marginalisation), l'abus d'alcool et de drogues et les antécédents de violence précoce.

Comme le rappelle souvent le docteur Christiane de Baurepaire, ancien responsable du service médico-psychologique régional (SMPR) de Fresnes, un malade mental n'est pas plus enclin au comportement dangereux que la population non psychiatrique. Encore faut-il le traiter et le suivre.

La « dangerosité psychiatrique » (entendue comme la « manifestation symptomatique liée à l'expression directe de la maladie mentale ») demeure ainsi un phénomène très spécifique qu'il convient de distinguer de la « dangerosité criminologique » 4 ( * ) . L'état de dangerosité peut également évoluer dans le temps et fluctuer en fonction de l'environnement de l'individu. En outre, la maladie mentale est elle-même très diverse. Il va de soi que la psychose caractérisée « à un moment ou un autre de son évolution par une activité délirante » 5 ( * ) peut présenter une dangerosité que ne comporte pas la névrose. Il est donc impératif de se défier de toute assimilation entre dangerosité et maladie mentale.

Il apparaît en deuxième lieu nécessaire de distinguer les maladies mentales des troubles de la personnalité - communément appelés psychopathies - caractérisés principalement par trois types de défaillance : défaillance narcissique, défaut de maîtrise comportementale et défaillance du contrôle émotionnel. Les pervers, dont la personnalité se caractérise par une « anomalie fondamentale de l'affectivité » 6 ( * ) entrent dans cette catégorie - « ce qui paraît caractériser leur personnalité, c'est moins la recherche du plaisir sexuel dans le viol que la jouissance attachée à la domination de leurs victimes » 7 ( * ) . La psychopathologie trouve cependant une illustration beaucoup plus commune dans la petite et moyenne délinquance marquée par le parcours chaotique de personnes dont le rapport à la loi - en raison souvent d'une forte carence éducative - est difficile.

Bien que le sujet suscite des controverses, la plupart des médecins ne considèrent pas la psychopathologie, en l'état des connaissances actuelles, comme une maladie mentale. Elle suscite des réponses largement expérimentales d'un pays à l'autre, contrairement aux troubles mentaux pour lesquels existent des traitements codifiés reconnus à l'échelle internationale.

Le groupe de travail a, quant à lui, entendu centrer sa réflexion sur les personnes souffrant de troubles mentaux qui seules lui paraissent relever du champ d'application de l'article 122-1 du code pénal.

Enfin, si l'effroi qu'il suscite au sein de la conscience collective conduit parfois à identifier l'acte criminel à un acte de folie, il importe de rappeler que toute personne dangereuse n'est pas atteinte de troubles mentaux : « Ce qui sépare un comportement « normal » d'un passage à l'acte grave, c'est le poids des conditionnements culturels et sociaux, c'est l'autocensure de l'individu et du groupe, c'est la peur d'être pris, le sens de la faute, la crainte du remords (...). Tout homme « normal » porte en lui le germe de la folie, tout homme, sans exception, peut, à la seconde, basculer dans un autre monde » 8 ( * ) .

Attentifs à ces considérations, vos rapporteurs se sont d'abord efforcés de clarifier les termes du débat en soumettant à l'examen certaines idées reçues sur le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux détenues et sur les facteurs de leur responsabilisation pénale.

Après avoir analysé les expériences suisse et belge de défense sociale, le groupe de travail a souhaité, dans un deuxième temps, formuler des propositions articulées autour de trois lignes force :

- la continuité des soins en ambulatoire ainsi qu'entre la prison et le milieu ouvert afin de prévenir le risque d'infraction ou de récidive ;

- l' atténuation effective de la peine lorsque le discernement est altéré au moment de l'acte, conformément à l'esprit du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, avec, en contrepartie, un renforcement du dispositif de prise en charge sanitaire tant en détention qu'à l'issue de la peine privative de liberté ;

- l' utilisation plus efficace des moyens actuels de la psychiatrie pour accueillir, pour des durées éventuellement longues, dans des conditions de sécurité adaptées, des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions graves et susceptibles de présenter encore une forte dangerosité. Le groupe de travail a estimé que la diversification des structures devrait être privilégiée et a placé au coeur de sa réflexion les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), qui doivent prochainement entrer en fonctionnement, et les unités pour malades difficiles (UMD), en recherchant les moyens d'infléchir une tendance à la responsabilisation pénale de personnes qui n'ont pas leur place en prison, mais pour lesquelles la détention semble, par défaut, la seule solution.

I. UN CONSTAT ALARMANT : UN GRAND NOMBRE DE DÉTENUS SOUFFRENT DE TROUBLES MENTAUX SANS ÊTRE PRIS EN CHARGE DANS DE BONNES CONDITIONS

A. LE CADRE JURIDIQUE : L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN RAISON DE L'ABOLITION DU DISCERNEMENT

1. Un principe ancré dans l'histoire du droit

Suivant l'héritage du droit romain et du droit canonique, l'Ancien droit reconnaissait l'irresponsabilité pénale des personnes présentant des troubles mentaux.

a) Un principe ancien

Sous l'Ancien régime, les malades mentaux ayant commis des infractions étaient déclarés irresponsables de leurs actes, comme l'illustre la coutume du Beauvaisis aux termes de laquelle ils « ne sont pas jugés comme les autres, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».

Au Moyen-âge, lorsqu'un meurtrier était jugé et condamné à mort, sa famille pouvait introduire une demande de procès en « rémission », en invoquant la folie. Si cette demande était accueillie, la sentence n'était pas exécutée, mais le criminel était enfermé, non pas à titre de peine mais à titre de mesure de sûreté. Néanmoins, lorsque le crime était jugé trop lourd pour la société (en cas de blasphème, de crime de lèse-majesté ou de parricide par exemple), la question de la responsabilité du fou n'était pas posée et le criminel était mis à mort : à travers le coupable, c'est le crime qu'il convenait de punir de façon spectaculaire 9 ( * ) .

A l'âge classique, cette procédure s'affine peu à peu :

- d'une part, la reconnaissance de la démence est réservée aux parlements, et n'est donc possible qu'au stade de l'appel ;

- d'autre part, les crimes contre le roi, contre la religion et contre l'Etat ne peuvent donner lieu à une information pour démence. En dehors de ces hypothèses, les meurtriers reconnus irresponsables sont d'abord condamnés à mort avant d'être reconnus fous puis enfermés à vie 10 ( * ) .

Dans la pratique, la situation des malades mentaux ayant commis des infractions différait peu sous l'Ancien régime de celle de l'ensemble des « fous », qui font l'objet d'un rejet global de la part de la société médiévale. A partir du XVII e siècle, les fous sont placés à l'hôpital général, aux côtés des vagabonds, des enfants abandonnés, des infirmes et des malades. Dans un tiers des cas, l'internement d'un insensé est décidé par voie de justice : tel est le cas, notamment, lorsque celui-ci est dans les mains de la justice après avoir causé une infraction. A la fin du XVII e siècle, les hôpitaux généraux du royaume comptent environ 5 % d'insensés (cette proportion atteignant jusqu'à 10 % à Paris à la fin du XVIII e siècle, tandis que les hôpitaux généraux de province semblent en moyenne plus réticents à accueillir des malades mentaux).

La Révolution française ne remet pas en cause le principe de l'irresponsabilité pénale des malades mentaux. Néanmoins, aucun texte ne vient en définir le régime. En effet, ni le code pénal de 1791 , ni celui du 3 brumaire an IV (22 août 1795), ne mentionnent la situation des malades mentaux ayant commis des infractions 11 ( * ) .

Dans le silence des textes, les juges appliquent la jurisprudence de l'Ancien droit : le juge d'instruction qui doute de la santé mentale de l'accusé peut requérir l'avis d'un ou plusieurs médecins ou chirurgiens-jurés afin de déterminer s'il peut être déclaré responsable de ses actes. Comme sous l'Ancien Régime, l'individu déclaré irresponsable n'est pas condamné mais il peut faire l'objet d'une procédure de séquestration pour sauvegarder l'ordre public.

b) L'article 64 du code pénal de 1810 : un système du « tout ou rien » rapidement tempéré par la pratique

Le code pénal de 1810 met un terme au vide juridique issu de la Révolution.

L'article 64 du code pénal de 1810 énonce qu'il n'y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ».

L'adoption de ces dispositions s'inscrit dans le contexte de la naissance de la psychiatrie. Le docteur Philippe Pinel, auteur d'un Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie (1800-1801) considère, dans l'héritage du mouvement philanthropique, que le malade mental est un être raisonnable, qui est atteint d'un trouble qu'il convient avant tout de soigner, par le recours à un « traitement moral » de la maladie. Pour Philippe Pinel comme pour Jean-Etienne Esquirol, son principal élève, si l'aliéné est responsable de son premier élan de folie et s'il peut toujours user partiellement de sa raison, il est avant tout un malade et ne peut être puni : toute déraison partielle doit entraîner l'irresponsabilité totale 12 ( * ) . Ces conceptions transparaissent d'ailleurs dans le code civil de 1804, dont l'article 489 disposait que « le majeur qui est dans un état d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides ».

Ce faisant, le code pénal, qui repose sur le postulat, hérité des Lumières, selon lequel les hommes sont libres de leurs actes et maîtres de leur volonté, établit une nette séparation entre le criminel et le malade mental 13 ( * ) .

L'article 64 de l'ancien code pénal instaure donc une alternative :

- soit le criminel est conscient de ses actes, et il en est alors déclaré coupable et responsable, et doit être puni en conséquence ;

- soit son état de démence est reconnu et, à la différence de ce qui prévalait sous l'Ancien régime, il ne peut être jugé 14 ( * ) . Toutefois, s'il constitue une menace pour l'ordre public ou la sûreté des personnes, il peut être remis à l'autorité administrative qui décide de son placement d'office dans un établissement pour aliénés.

A ce titre, et en dépit des efforts poursuivis par la Révolution française pour soumettre à l'autorité judiciaire les décisions d'internement des malades mentaux considérés comme dangereux, la loi du 30 juin 1838 confirme la compétence de l'autorité administrative pour statuer sur de telles questions, tandis qu'elle pose le principe du placement des malades mentaux dans des établissements spécialisés , bientôt appelés asiles . Le préfet reçoit les demandes d'internement émanant des familles ou procède lui-même à l'internement d'office. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés. Comme sous l'Ancien Régime, aucune distinction n'est établie entre les malades mentaux ayant commis des infractions et les autres 15 ( * ) , et seule la guérison, constatée par les médecins de l'établissement, peut justifier qu'il soit mis un terme à l'internement. Le nombre de ces internements, évalué à 10 000 en 1834, atteint 88 427 en 1931 puis 118 000 en 1969 avant d'entamer une décrue 16 ( * ) .

L'article 64 du code pénal fait rapidement l'objet de critiques et de contestations. Alors que son dispositif repose sur une distinction nette entre le criminel, d'un côté, et le malade mental, de l'autre, à partir des années 1830-1840, des voix de plus en plus nombreuses s'attachent à contester l'étanchéité de cette frontière.

La philosophie politique, les sciences humaines et sociales puis, à partir de la fin du XIX e siècle, la psychanalyse remettent en effet progressivement en cause le primat de l'absolue liberté de l'homme. Sous l'influence de l'école positiviste, l'idée qu'il existe un déterminisme du crime, y compris héréditaire, progresse. Au cours du XIX e siècle se développe parallèlement l'idée que la folie résulte tout à la fois de facteurs physiologiques (le cas échéant, transmissibles à la descendance, avec l'idée qu'il existe une prédisposition héréditaire à la folie) et de l'influence du milieu dans lequel évolue l'individu. La distinction entre le criminel et le fou apparaît de plus en plus malaisée.

La notion de responsabilité est affectée par ces évolutions de la psychiatrie qui mettent en évidence l'existence d'une gradation de la maladie mentale 17 ( * ) . Or, l'article 64 du code pénal fait l'impasse sur la question du sort devant être réservé aux « demi-fous », ces individus présentant une affection mentale sans que, pour autant, leur capacité de discernement soit abolie.

De fait, le droit pénal français a progressivement pris en compte la situation de ces « demi-fous », également qualifiés d'« anormaux mentaux », sous l'influence du courant néoclassique qui considère que la liberté existe, mais de façon inégale, et qu'il faut essayer de doser la liberté individuelle pour juger l'homme 18 ( * ) .

Tout d'abord, la loi du 25 juin 1824 puis celle du 28 avril 1832 ont ouvert la possibilité aux juges de reconnaître des circonstances atténuantes dans certains crimes et délits, et d'adapter, en conséquence, la peine aux circonstances de l'espèce et à la personnalité et aux motivations de l'accusé.

Par la suite, un arrêt de la Cour de cassation de 1885 a posé explicitement le principe de l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement . La Cour a considéré qu' « il n'y a pas violation de l'article 64 du code pénal dans un arrêt qui condamne un prévenu, tout en constatant, pour justifier la modération de la peine, qu'il ne jouit pas de la somme ordinaire de jugement que caractérise un complet discernement des choses, et qu'il y a en lui un certain défaut d'équilibre qui, sans annuler sa responsabilité, permet cependant de la considérer comme limitée » 19 ( * ) .

Enfin, le 20 décembre 1905, le garde des Sceaux Joseph Chaumié adresse aux parquets généraux une circulaire (dite « circulaire Chaumié ») qui pose le principe de l'atténuation de la peine pour les personnes reconnues responsables de leurs actes tout en présentant un trouble mental : « à côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d'anomalies mentales assez marquées pour justifier, à leur égard, une certaine modération dans l'application des peines édictées par la loi. Il importe que l'expert soit mis en demeure d'indiquer avec la plus grande netteté possible, dans quelles mesures l'inculpé était, au moment de l'infraction, responsable de l'acte qui lui est imputé ». A cette fin, il est attendu du juge d'instruction qu'il demande systématiquement à l'expert, non seulement de se prononcer sur l'état de démence de l'inculpé au moment de l'acte (au sens de l'article 64 du code pénal), mais également de lui faire préciser « si l'examen psychiatrique et biologique ne révèle pas chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité ».

c) L'émergence du discours sur la défense sociale

La pratique consistant à atténuer la peine des personnes présentant un trouble mental partiel est néanmoins rapidement contestée car elle n'apporte aucune solution, ni au traitement médical dont ont besoin ces individus, ni au risque de récidive qu'ils pourraient présenter (un « anormal mental » pouvant être plus dangereux qu'un délinquant sain d'esprit tout en encourant pourtant une peine inférieure pour une infraction équivalente).

Dès la fin du XIX e siècle, sous l'influence de l'école positiviste 20 ( * ) , nombreux sont ceux qui se prononcent en faveur du remplacement de la notion de responsabilité par celle de « dangerosité ». La notion de responsabilité morale est en effet remise en cause et un accord semble se dégager au sein du corps médical pour considérer que le critère de dangerosité est le seul à pouvoir s'y substituer rationnellement. Sur le plan juridique, il s'agit de mettre en place des mesures de sûreté pour les « anormaux mentaux » et les multirécidivistes, en se fondant sur la personnalité et le passé médical et judiciaire de l'accusé, et non sur la nature de l'infraction et la part de responsabilité qu'a eue son auteur dans sa commission.

Présentant en 1890 un projet de loi visant à modifier la loi de 1838 sur les aliénés, le député Joseph Reinach affirme ainsi : « que le criminel soit ou non un malade et un infirme, que le crime doive ou non être considéré comme un simple symptôme de pathologie sociale ou comme un simple effet d'anomalies individuelles, que l'homme, pour élever le problème, soit ou non philosophiquement libre, il est évident que le droit de défense qui appartient à la société organisée, parce qu'il est la condition même de son existence, reste le même dans l'une comme dans l'autre hypothèse » 21 ( * ) .

C'est dans ce contexte que plusieurs Etats adoptent des systèmes dits « de défense sociale » . La Belgique adopte en avril 1930 une loi de défense sociale, qui autorise notamment l'internement des récidivistes et des « anormaux » pour une durée indéterminée 22 ( * ) . Le nouveau code pénal argentin, adopté la même année, permet quant à lui aux tribunaux de moduler la peine en fonction de la dangerosité du délinquant et d'interner les « anormaux psychiques » dans des établissements de soins pendant le temps nécessaire à leur guérison ou à la disparition de leur état dangereux 23 ( * ) .

En France, les critiques adressées au dispositif de l'article 64 du code pénal se concentrent sur le fait que le malade mental, auteur d'une infraction et considéré comme irresponsable, échappe totalement, une fois remis en liberté, au contrôle du juge pénal.

De ce fait, et alors que la loi du 30 juin 1838 n'établit pas de différence entre les aliénés qui ont commis des infractions et les autres, tous pouvant faire l'objet d'un internement sur décision de l'autorité administrative, à partir du milieu du XIX e siècle, des aliénistes réclament l'ouverture d'asiles spécialisés pour accueillir exclusivement des criminels, sur décision des tribunaux.

En 1933, un avant-projet de réforme du code pénal prévoit dans son article 122 que le prévenu « qui était en état de démence au temps de l'action » doit être exempté de peine. En complément, des mesures de sûreté pourraient être prises à son encontre :

- l'article 72 de l'avant-projet dispose que « tout aliéné déclaré auteur d'un crime ou d'un délit puni d'un emprisonnement pouvant s'élever à deux années sera, s'il y a lieu, et par décision du juge, interné dans une maison spéciale de santé. Les conditions dans lesquelles sera prononcé cet internement, et sa durée, seront déterminées par le code d'instruction criminelle » ;

- en outre, son article 73 prévoit que « toute personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une maladie mentale grave, qui a commis un crime ou un délit passible d'une peine pouvant s'élever à deux ans d'emprisonnement, sera internée à l'expiration de sa peine dans une maison spéciale de santé, pour y recevoir les soins que nécessite son état, lorsque le tribunal aura reconnu qu'elle constitue un danger sérieux pour la paix publique. La durée de cet internement est de cinq ans au maximum, mais elle sera réduite si l'interné peut être mis en liberté sans danger pour la paix publique, ainsi qu'il sera prescrit au code d'instruction criminelle ».

Déposé sur le Bureau de la Chambre des députés en juin 1938, le texte issu de ce projet de loi ne sera jamais examiné.

En 1954, un avant-projet de loi élaboré par le Centre français de défense sociale propose de permettre au juge pénal de condamner l'anormal mental à une mesure « d'internement de défense sociale », comportant l'application d'un traitement médico-répressif tendant à l'amélioration de son état mental, à sa rééducation morale et à sa réadaptation sociale, pour une durée de six mois à dix ans.

Enfin, l'article 40 de l'avant-projet de code pénal de 1978 prévoyait de permettre à l'autorité judiciaire d'ordonner le placement puis la sortie de la personne atteinte d'un trouble mental ayant aboli son discernement.

De telles solutions ont néanmoins été contestées, au motif qu'elles aboutissaient à confondre le rôle du juge et le rôle du médecin : la durée du traitement d'un malade mental dont l'état est par nature évolutif dépend de l'autorité médicale, et non de l'autorité judiciaire dont les décisions sont, une fois les voies de recours expirées, rendues à titre définitif. A ce jour, la prise en charge des auteurs d'infractions reconnus irresponsables de leurs actes continue donc à relever exclusivement du corps médical, sous le contrôle de l'autorité administrative, qui les considère avant tout comme des malades dont l'état de santé justifie des soins.

d) La mise en place progressive de soins psychiatriques en prison

La prise en charge psychiatrique des détenus présentant des troubles mentaux s'organise à partir de la fin du XIX e siècle au sein même des établissements pénitentiaires. Ainsi, en mai 1876, l'administration pénitentiaire ouvre une annexe asilaire à la maison centrale de Gaillon, dans l'Eure, afin d'accueillir les prisonniers reconnus aliénés ou épileptiques au cours de leur détention. Un premier système national de tri des condamnés (le centre national d'orientation de Fresnes) et le centre d'observation spécialisé pour détenus psychopathes de Château-Thierry sont ouverts en 1950. Les premiers centres médico-psychologiques régionaux (CMPR) voient le jour en 1977, avant d'être transformés en 1986 en services médico-psychologiques régionaux (SMPR) et rattachés à un hôpital public. Enfin, l'ensemble de la prise en charge médicale des détenus est transférée au secteur public hospitalier par la loi du 18 janvier 1994.

L'avant-projet de réforme du code pénal de 1978 prévoyait dans son article 36 que le délinquant « atteint, au moment de l'infraction, d'un trouble psychique qui, sans abolir son discernement ni le contrôle de ses actes, était de nature à influencer son comportement », devrait être déclaré responsable mais soumis à un régime d'emprisonnement médico-psychologique subi dans un établissement pénitentiaire spécialisé .

Toutefois, un tel régime spécifique d'emprisonnement ne verra pas le jour.

* 1 Santé, justice et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive, commission Santé-Justice, ministère de la justice et ministère des solidarités, de la santé et de la famille, juillet 2005.

* 2 Réponses à la dangerosité par Jean-Paul Garraud, député, ministère de la justice et ministère de la santé et des solidarités, 2006.

* 3 Rapport d'information n° 420 (2005-2006) « Les délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques : comment concilier la protection de la société et une meilleure prise en charge médicale ? » Philippe Goujon et Charles Gautier au nom de la commission des lois.

* 4 Définitions extraites des recommandations de la commission d'audition sur l'expertise psychiatrique pénale, fédération française de psychiatrie, janvier 2007.

* 5 Edouard Zarifian, les jardiniers de la folie, Odile Jacob, 2000, page 111 : « on oppose sur ce point névrose à psychose. Il n'y a jamais de délire dans les névroses, c'est-à-dire que les patients ont conscience de leur trouble, répriment leur souffrance et demandent à être aidés. Un délirant n'a pas conscience de son trouble puisqu'il vit son délire comme s'il s'agissait de la réalité. Il ne peut critiquer ou reconnaitre comme illusoires ses hallucinations auditives ; il ne peut donc en toute lucidité comme le ferait le névrosé, exprimer sa souffrance et réclamer des soins ». L'auteur ajoute d'ailleurs : « les catégories actuelles de maladies mentales auraient besoin d'être nuancées, les diagnostics assouplis et les frontières entre névroses, psychoses et normalité sont sans doute plus mouvantes qu'elles ne le paraissent actuellement ».

* 6 Raymond Garsin, criminologie, Dalloz, 6 e édition.

* 7 Ibidem.

* 8 Edouard Zarifian, op cit., page 73.

* 9 Claude Quétel, Histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours, Tallandier, 2009, page 67.

* 10 Claude Quétel, op. cit., page 137.

* 11 Ce qui tend à démontrer que le principe de leur irresponsabilité ne prêtait pas à discussion.

* 12 Marc Renneville, Crime et folie. Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires, Fayard, 2003, page 51.

* 13 Comme l'écrit Joseph Louis Elzéar Ortolan : « La première condition de l'imputabilité, c'est la liberté. [...] Ce qu'il faut pour la responsabilité, et par conséquent pour l'imputabilité, c'est la connaissance du bien ou du mal, du juste ou de l'injuste de l'action » (Eléments de droit pénal, Paris, 1855, cité par Laurence Guignard et Hervé Guillemain, « Les fous en prison ? », La Vie des idées).

* 14 Le malade doit alors bénéficier d'une ordonnance de non-lieu si la folie est constatée pendant l'instruction, ou d'une décision d'acquittement si cette constatation n'intervient qu'au cours de la procédure de jugement.

* 15 L'article 25 de la loi dispose à ce sujet que « les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis ».

* 16 Claude Quétel, op. cit., page 312.

* 17 Laurence Guignard, « L'irresponsabilité pénale dans la première moitié du XIX e siècle, entre classicisme et défense sociale », Champ pénal, juillet 2005.

* 18 Jean-Louis Senon, « Troubles psychiques et réponses pénales », Champ pénal, 15 septembre 2005.

* 19 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, tome 90, n° 170, année 1885, 1887, page 285.

* 20 Notamment Cesare Lombroso (1835-1909) et Enrico Ferri (1856-1929).

* 21 Marc Renneville, op. cit., page 264.

* 22 Voir infra p. 60 et suivantes.

* 23 Marc Renneville, op. cit., pages 355 et suivantes.

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