3. Le rôle central de l'expertise

La juridiction qui s'interroge sur l'état mental d'une personne mise en cause pour une infraction recourt en principe à l'aide d'un médecin. L'examen médical ou l'expertise ne lie jamais le juge mais il détermine néanmoins largement son choix. Trois types de situations peuvent expliquer la condamnation de personnes dont le trouble mental aurait pu pourtant justifier l'irresponsabilité pénale :

- l'expertise fait défaut, comme tel est très souvent le cas dans le cadre de procédures de jugement rapides, et l'intéressé, faute d'une évaluation de son discernement au moment des faits, se verra condamné ;

- l'expertise est insuffisante ou contredit une expertise précédente et, face à ces incertitudes, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises tendra à se prononcer en faveur de la responsabilisation ;

- l'expertise conclut résolument, pour des raisons théoriques ou pratiques, en faveur d'une responsabilisation pénale.

a) Le cadre juridique de l'expertise


Les autorités compétentes pour décider l'examen médical ou l'expertise

L'existence d'un trouble mental peut être constatée dans le cadre soit d'un « examen technique ou scientifique », soit d'une expertise.

- L'« examen technique ou scientifique » par des personnes qualifiées peut être décidé par l'officier de police judiciaire lors de l'enquête de flagrance (article 60 du code de procédure pénale) et par le procureur de la République lors de l'enquête préliminaire 49 ( * ) . Sauf si elles sont inscrites sur une liste d'experts prévue par l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes qualifiées doivent prêter, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;

- l' expertise est ordonnée par le juge d'instruction lors de l'information (articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale) dans le cas où se pose une question technique, soit à la demande du ministère public, soit d'office, soit à la demande des parties. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait poser à l'expert. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande (article 156 du code de procédure pénale). L'article 167-1 prévoit certaines garanties particulières lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application du premier alinéa de l'article 122-1. Dans ce cas, la notification des conclusions à la partie civile ne peut être effective que directement et non par lettre. En outre, la présence de l'expert ou des experts, toujours possible, est obligatoire en matière criminelle si l'avocat de la partie civile le demande. A la suite de la notification, la partie dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Si une telle demande est formulée, la contre-expertise est de droit et doit être accomplie par au moins deux experts.

Ainsi, contrairement à l'examen ordonné pendant l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, le déroulement de l'expertise dans le cadre de l'instruction est assorti de plusieurs garanties tant pour la partie civile que pour la défense. Sans-doute l'article 81 du code de procédure pénale (huitième alinéa) donne-t-il aussi au juge d'instruction la faculté de prescrire un « examen médical ou psychologique » 50 ( * ) - la circulaire générale du 1 er mars 1993 précisant qu'il est procédé à un « examen psychiatrique toutes les fois que l'attention du magistrat est appelée, notamment par l'examen médical ou psychologique ou par l'enquête sociale, sur l'existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l'ensemble des affections psychopathologiques connues ». Ces examens entrent toutefois dans le champ de l'expertise et doivent répondre aux mêmes conditions dès lors qu'ils dépassent le stade de simples constatations techniques 51 ( * ) .

L'expertise médicale avant jugement n'est obligatoire , en vertu de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, que pour les infractions les plus graves ou celles présentant un caractère sexuel mentionnées par l'article 706-47 du même code :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- agressions ou atteintes sexuelles ;

- proxénétisme à l'égard d'un mineur ou recours à la prostitution d'un mineur ;

- meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie et meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Par ailleurs, le code de procédure pénale détermine également un régime spécifique pour la protection juridique des majeurs. Aux termes de l'article 706-115 52 ( * ) , toute personne majeure dont il est établi, au cours de la procédure, qu'elle a fait l'objet d'une mesure de protection juridique -tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future - doit être soumise avant jugement à une expertise médicale obligatoire afin d'évaluer sa responsabilité au moment des faits.

En pratique, l'expertise est systématique en matière criminelle et ordonnée selon la nature du délit commis en matière correctionnelle .

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre des procédures rapides de jugement , qu'il s'agisse de la convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate.

Certes, la personne poursuivie selon la procédure de comparution immédiate doit obligatoirement faire l'objet, à l'initiative du procureur de la République, d'une enquête sociale. Cette enquête sociale n'implique pas cependant un examen psychiatrique dont les délais seraient, de toute façon, incompatibles avec ceux de la procédure de jugement. Le code de procédure pénale ménage cependant la possibilité pour le tribunal, d'office ou à la demande des parties, de commettre par jugement certains de ses membres ou certains juges d'instruction de la juridiction pour procéder à un supplément d'information comportant éventuellement un examen médico-psychologique (article 397-2 du code de procédure pénale). De même, si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, peut renvoyer l'affaire à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut, en principe, être inférieur à deux semaines (article 397-1 du même code). Dans tous les cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé (article 397-1).

Plus en amont de la procédure, la personne aura-t-elle fait néanmoins l'objet d'un examen médical ? En vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin une première fois au début de la garde à vue et une seconde fois en cas de prolongation. Par ailleurs, « à tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue ». Selon une circulaire (C 63-3 du 1 er mars 1993), « il convient de faire usage de cette disposition lorsque la personne fait état d'une souffrance physique ou d'un état de santé déficient, ou encore lorsqu'elle présente des troubles mentaux caractérisés » 53 ( * ) . L'examen, en principe destiné à vérifier la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue, peut cependant avoir un objet plus large, le médecin étant alors être appelé à se prononcer dans les mêmes termes que ceux demandés lors de l'instruction - par exemple s'il s'agit d'une agression sexuelle et que la comparution doit être immédiate. Selon le docteur Michel David, « il s'agit d'une expertise touchant le fond de l'affaire, bien difficile à mener en ce début d'enquête et dans les conditions matérielles de la garde à vue et sans que l'enquête policière ou de gendarmerie soit avancée » 54 ( * ) .

D'autres médecins soutiennent que, dès lors que le psychiatre requis est un expert, il peut se livrer à une véritable mission expertale a fortiori en cas de flagrance où il est le mieux à même d'analyser la corrélation entre les troubles mentaux et les faits commis : d'après le docteur Pierre Delpla, psychiatre expert près la cour d'appel de Toulouse, « ce premier avis est d'autant plus précieux qu'il intervient avant que les soins - rendus nécessaires et urgents par la gravité de l'état mental - ne soient mis en oeuvre et ne viennent abraser les symptômes et ainsi biaiser leur perception clinique rétrospective » 55 ( * ) .

La conférence de consensus sur la garde à vue de décembre en 2004 a relevé qu' « il n'existe pas de consensus entre experts quant à la possibilité d'effectuer une expertise psychiatrique de qualité et approfondie dans les conditions très particulières de la garde à vue. Il existe cependant un consensus sur la prudence qui doit présider à la présentation des conclusions d'un examen réalisé dans de telles conditions. Compte tenu de la gravité des décisions pénales susceptibles de suivre ce rapport d'expertise, le jury attire l'attention sur les limites d'une expertise psychiatrique réalisée dans le temps de la garde à vue et sur la prudence qui doit accompagner son interprétation ».

b) Le jeu des mécanismes judiciaires

Deux phénomènes ont pu conduire à la condamnation des personnes atteintes de troubles mentaux graves sans expertise médicale préalable : la correctionnalisation des affaires d'une part, le développement des procédures rapides de jugement, d'autre part.

Le choix de la correctionnalisation 56 ( * ) a pour effet, en pratique de rendre l'expertise facultative. Or, comme l'a relevé Caroline Protais, doctorante en sociologie et chargée de cours à la Fasse - Institut catholique de Paris 57 ( * ) , le pourcentage d'affaires renvoyées devant le tribunal correctionnel a concerné 76 % des mis en examen en 2007 contre 68 % en 2001 -alors que ce taux était resté stable entre 1990 et 2001. Selon les travaux de sociologie de Danielle Bourcier et Monique Debmis qu'elle a cités, les magistrats, lorsque l'opportunité d'en décider leur est laissée, n'ordonnent pas l'expertise dans tous les cas où les médecins l'auraient pourtant jugée nécessaire.

Les procédures rapides de jugement et, en particulier, la comparution immédiate ont été présentées par plusieurs des intervenants devant le groupe de travail comme l'une des voies privilégiées de responsabilisation des personnes atteintes de troubles mentaux.

Or, le nombre de prévenus jugés en comparution immédiate est passé de 5,71 % en 2001 à 10,8 % en 2006.

Selon Catherine Glon, membre du Conseil national des barreaux, il n'existe aujourd'hui aucun moyen de détecter réellement les difficultés des personnes qui comparaissent selon cette procédure.

L'enquête de personnalité peut comporter exceptionnellement une expertise psychiatrique dans les cas de personnes manifestement « désadaptées », ce qui ne paraît pas recouvrir toutes les hypothèses de trouble mental. Or, ces procédures de jugement rapides semblent concerner par priorité une population précarisée, en rupture de soins. Selon le docteur Christiane de Beaurepaire, la moitié des personnes vivant dans la rue serait des psychotiques. Lorsque la drogue et l'alcool viennent suppléer la médication, le risque de commission d'actes violents s'élève. En situation de récidive et en l'absence d'expertise psychiatrique, la condamnation à une peine d'emprisonnement paraît assurée sur le fondement, en particulier, des « peines plancher » introduites par la loi du 10 août 2007 sur la récidive des majeurs et des mineurs.

Par ailleurs, d'après le docteur Philippe Carrère, psychiatre et membre du conseil d'administration de l'observatoire international des prisons, même lorsque une instruction est engagée, le jeu des expertises et contre expertises peut conduire la personne à rester pendant deux ans en détention provisoire avant qu'il ne soit statué sur sa responsabilité pénale. En effet, conformément aux termes de l'article 167-1 du code de procédure pénale, lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental, la partie civile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit et doit être accomplie par au moins deux experts.

Si la détention provisoire peut expliquer le maintien en détention de personnes qui devraient a priori relever d'une décision d'irresponsabilité, il est, en revanche, plus délicat de mesurer l'impact de cette mesure sur l'évolution du nombre de détenus atteints de troubles mentaux.

En effet, la part des prévenus au sein des personnes incarcérées n'a cessé de se réduire au cours des dernières années pour ne plus représenter qu'un quart environ de la population pénale. Néanmoins, comme le relevait le dernier rapport de la commission de suivi de la détention provisoire - dont les travaux ont été malheureusement suspendus après la nomination de son président, Jean-Marie Delarue, comme contrôleur général des lieux de privation de liberté - sur la base de constats opérés en 2007, la « baisse des entrées en détention provisoire s'accompagne de l'augmentation continue de la durée de celle-ci, qui efface les effets de la baisse des flux ». La durée de la détention provisoire demeure largement tributaire de l'organisation de la justice pénale - et en particulier de l'allongement des durées d'instruction et des délais qui l'encadrent.

Si l'absence d'expertises ou la complexité des procédures judiciaires peuvent expliquer la présence, voire l'augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles mentaux en prison, l'expertise ne constitue pas par elle-même la garantie que des personnes susceptibles d'une déclaration d'irresponsabilité ne s'y trouvent pas. Deux cas de figure doivent ici être envisagés : l'insuffisance de l'expertise ou les dissentiments entre experts qui conduisent le plus souvent au choix de la responsabilisation.

c) Un dépistage insuffisant

Dans certains cas, l'expertise a bien été ordonnée mais n'a pas permis de déceler le trouble mental. L'étude qu'elle a consacrée à la maison centrale de Château Thierry qui accueille une grande majorité de psychotiques a permis à Caroline Protais de relever deux causes principales de non détection d'un trouble grave par l'expert psychiatre.

En premier lieu, il convient de rappeler la difficulté d'un diagnostic portant sur une phase débutante de processus psychotique qu'il n'est pas toujours aisé de rattacher à l'infraction.

A ces incertitudes cliniques s'ajoutent les difficultés liées au déroulement de l'expertise elle-même. Un expert passerait, en matière criminelle, de trois quarts d'heure à une heure auprès de la personne expertisée. Pour les délits, cette durée peut être ramenée à un quart d'heure. Ces temps impartis à l'expertise sont insuffisants.

Par ailleurs, l'expert manque souvent d'éléments complémentaires pour élaborer un diagnostic tel que le dossier médical de l'intéressé ou, le cas échéant, des expertises complémentaires. Il arrive, comme les rapporteurs ont pu en avoir le témoignage, que, sous couvert du secret médical, l'équipe de soins en milieu pénitentiaire donne peu d'éléments cliniques à l'expert. Comme l'a relevé Caroline Protais « l'expert se trouve parfois face à un individu dont l'aspect clinique est totalement transformé par rapport au moment de la commission de son crime (si l'expertisé est sous traitement par exemple, sans que l'expert le sache). Ceci biaisera son interprétation clinique ».

Le professeur Daniel Sechter, chef du service de psychiatries adultes au CHU de Besançon, a rappelé que le principe d'une expertise établie par deux experts avait été abandonné en 1985. Elle permettait pourtant de conforter le diagnostic. En outre, en raison du mode de composition de ce binôme - un professionnel expérimenté, un interne - elle favorisait la diffusion des connaissances.

d) Des contradictions liées parfois à des a priori théoriques

Il n'existe pas aujourd'hui de consensus sur les pathologies susceptibles de provoquer une abolition du discernement. Ainsi le docteur Daniel Zagury, médecin à l'établissement public spécialisé en santé mentale de Ville-Evrard, a observé qu'il n'y avait pas de jurisprudence commune aux experts. Sans doute cette situation peut-elle s'expliquer, comme l'a signalé le docteur Roland Coutanceau, par des diagnostics plus pointus, liés aux progrès de la connaissance médicale. L'éventail plus large des diagnostics ouvrirait aussi la voie à une plus grande diversité d'appréciation chez les experts.

Ces dissentiments s'expliquent aussi par certains partis pris théoriques. La reconnaissance de la responsabilité permettrait de placer le malade face à la réalité de ses actes et constituerait ainsi le premier jalon d'une thérapie.

A la question posée par l'article 122-1 du code pénal (le discernement était-il aboli au moment des faits ?), l'expert répond ainsi en fonction de considérations étrangères à la stricte analyse des faits.

Cette position, difficilement compatible avec la mission assignée à l'expert par l'article 122-1, est désormais contestée parmi les psychiatres eux-mêmes. Plusieurs des interlocuteurs ont évoqué une discipline expertale en crise et profondément divisée.

La contradiction des expertises joue quasi-systématiquement en faveur de la responsabilisation pénale. Ainsi, Jean-Pierre Getti a observé que, dans le doute, la juridiction tendait non seulement à reconnaitre la responsabilité pénale mais aussi à prononcer des peines lourdes.

Le choix de la responsabilisation s'accorde en effet à une double aspiration : le souhait, souvent relevé par les magistrats, des familles des victimes qu'une peine soit prononcée et l'exigence de sécurité - la prison offrant un cadre plus sûr que l'hôpital psychiatrique pour neutraliser le malade mental ayant commis une infraction.

Alain Boulay, président de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes a toutefois nuancé la position prêtée aux victimes et à leurs proches : selon lui, les victimes sont surtout désireuses, d'une part, d' « accéder à la vérité » avec la volonté que la procédure judiciaire puisse se poursuivre jusqu'à l'identification de l'auteur des faits, d'autre part, de bénéficier de garanties quant au contrôle de la personne, que ce contrôle s'exerce en milieu carcéral ou hospitalier. En outre, les nouvelles modalités de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale par la loi du 25 février 2008 ont permis, dans une large mesure, de répondre aux préoccupations des familles en interdisant l'intervention prématurée d'un non-lieu.

* 49 Dans les deux hypothèses, la condition liée à l'urgence de ces constatations ou examens a été levée par la loi du 23 juin 1999.

* 50 Selon l'article D. 16 du code de procédure pénale, l'examen médical est versé au dossier de personnalité de la personne mise en examen. L'opportunité de requérir ou d'ordonner ces examens doit tenir compte, en principe (article D. 17 du code de procédure pénale), de plusieurs critères liés notamment à la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) et à l'état de récidive.

* 51 Telle est d'ailleurs la position de la doctrine. Voir Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2008, page 1467.

* 52 Ces dispositions ont été introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs.

* 53 Cette disposition n'entre pas dans le champ des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale : les médecins désignés n'ont donc pas à prêter serment.

* 54 Michel David, L'expertise psychologique pénale, l'Harmattan, 2006.

* 55 Pierre-André Delpla - Dans quel cadre procédural et à quelles fins le psychiatre peut-il être réquisitionné par la justice ? in Expertise psychiatrique pénale, Audition publique, 25 et 26 janvier 2007, John Libbey, 2007, page 121. L'auteur note que « pas moins de 25 % des gardés à vue que nous avons examinés consécutivement sur une période de six mois, relevaient, au terme de notre évaluation, d'une hospitalisation d'office à la fois par la gravité des troubles mentaux présentés et par la nature psychiatrique de la dangerosité déjà exprimée ou potentielle ».

* 56 Cette technique procédurale conduit le ministère public et le juge de jugement à négliger délibérément un élément constitutif ou une circonstance aggravante d'un crime avec pour effet de requalifier le crime en délit.

* 57 Le sujet de thèse porte sur « l'appréhension de la responsabilité pénale des malades mentaux par les experts psychiatres, 1950-2007 ».

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