C. UN CORPS DE RÉSERVE CIVILE SANITAIRE QUI COMMENCE À SE DÉVELOPPER

C'est la loi du 5 mars 2007, relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, qui crée la réserve sanitaire. Elle a été insérée dans le code de la santé publique au titre III du livre I er de la troisième partie. Le dispositif ainsi créé doit permettre de doter les pouvoirs publics d'une capacité de réponse accrue et adaptée à la nature de chaque crise sanitaire. De plus, la réserve sanitaire s'appuie essentiellement sur deux principes, corollaires l'un de l'autre : la participation de volontaires, d'une part, la mise en place d'un statut financier et juridique très protecteur en leur faveur, d'autre part.

1. Un renfort sanitaire en réponse à des situations exceptionnelles

Lors de l'épidémie de chikungunya à La Réunion et à Mayotte, une mobilisation d'envergure de médecins, d'infirmiers, de logisticiens et de permanenciers des services d'aide médicale urgente (SAMU) s'est organisée afin de renforcer les personnels de santé sur place. De la même façon, au cours de l'été 2006, les étudiants en médecine et en soins infirmiers ainsi que les médecins retraités ont répondu présents à l'appel lancé par le ministre de la santé et des solidarités pour venir renforcer le SAMU et les services d'urgence dans les départements placés en alerte canicule.

Si ces initiatives se sont révélées très positives, il était cependant nécessaire de leur donner un cadre juridique solide et de s'assurer que des moyens humains pourraient rapidement être mobilisés dans l'éventualité d'une crise sanitaire dont la prise en charge excèderait les moyens ordinaires du système de santé, en particulier dans le cas d'une attaque bioterroriste ou d'une pandémie grippale. C'est pourquoi la loi du 5 mars 2007 prévoit la création d'un corps de réserve sanitaire qui pourra être mobilisé à tout moment.

La réserve sanitaire doit permettre de répondre à des situations exceptionnelles, constitutives de menaces sanitaires graves ou porteuses d'un risque majeur de désorganisation du système de soins. Elle n'a vocation à intervenir qu'en situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, sur le territoire national ou à l'étranger, lorsque les moyens habituels du système sanitaire ou des services chargés d'une mission de sécurité civile ne suffisent pas.

En aucun cas, elle ne se substitue aux moyens de premières interventions. Elle a pour objet de renforcer la capacité de réponse de l'Etat aux crises sanitaires majeures, tant sur le plan humain que logistique et administratif.

A titre d'exemple, il convient d'évoquer la mission de renfort aux CHU de Fort de France et de Pointe-à-Pitre ainsi que les interventions sur le théâtre de catastrophe en Haïti 85 ( * ) , qui a duré du 15 janvier 2010 au 26 février, pour un total de 30 jours d'opérations. 78 personnes réparties dans 7 équipes d'intervention ont participé à cette mission. Depuis le 25 février 2010, deux réservistes sanitaires effectuent une mission d'expertise et d'évaluation de l'état psychique des enfants en cours d'adoption 86 ( * ) .

La loi met également en place un établissement public à caractère administratif, l'EPRUS (Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires), chargé de son administration et, plus largement, de la gestion des moyens de lutte contre les risques sanitaires exceptionnels 87 ( * ) .

Cet établissement public apporte un soutien logistique et administratif au ministère de la santé, qui conserve cependant un rôle prééminent dans la gestion des crises de grande ampleur. Ainsi l'EPRUS n'a pas pour mission d'assurer la coordination du dispositif d'alerte, non plus que la gestion des crises ou la définition de la politique d'emploi de la réserve, même s'il peut y apporter sa contribution.

Le directeur général de l'EPRUS a cependant pour mission de prendre, au nom de l'Etat, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre de la santé lui aura confiées. En particulier, en cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menaces sanitaires graves à laquelle le système sanitaire ne peut faire face, le directeur général de l'EPRUS détermine l'affectation des réservistes, sur proposition du préfet de la zone de défense ou du département concerné.

L'EPRUS est également chargé d'organiser les actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels, comme la constitution de stocks de produits nécessaires à la protection de la population en cas de menace sanitaire grave, ou encore la fabrication et la distribution de médicaments et de dispositifs médicaux afin de répondre à des besoins non satisfaits.


* 85 Arrêté de mobilisation de la Réserve Sanitaire du 27/01/2010

* 86 Art. 3135-1 du code de la santé

* 87 Art. L3135-1 du code de la santé

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page