2. La spécialisation des magistrats

Lors de l'examen, en 2007, du projet de loi de lutte contre la contrefaçon, le législateur a clairement affirmé sa volonté de renforcer la spécialisation, non seulement des juridictions, mais également des magistrats en matière de propriété intellectuelle.

La spécialisation des magistrats, si elle n'a pas fait l'objet d'amendements parlementaires, a été fortement recommandée lors des débats en commission comme en séance publique.

Vos rapporteurs ont souhaité évaluer si, trois ans plus tard, leur appel avait été entendu à la faveur, en particulier, de la spécialisation des juridictions. Autrement dit, ils ont cherché à savoir si la spécialisation des structures avait favorisé la spécialisation des magistrats.

En effet, la spécialisation des juridictions ne doit pas se réduire à un regroupement fonctionnel des contentieux sans aucune valeur ajoutée en termes d'expertise des dossiers.

a) La méthodologie d'évaluation retenue

Vos rapporteurs considèrent que la spécialisation des magistrats dans le domaine de la propriété intellectuelle doit être appréciée à l'aune des réponses aux quatre questions suivantes :

1. Les magistrats affectés dans les TGI spécialisés ont-ils, au cours de leur carrière, déjà eu à connaître de contentieux portant sur la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contentieux voisins, tels que celui de la délinquance économique et financière, du droit de la concurrence... ? L'accent est-il mis sur la professionnalisation des magistrats à travers des « filières » ou des « parcours de compétence » ? Cette question est d'autant plus importante que la recherche de l'adéquation entre les compétences des magistrats et les profils de postes est, de longue date, préconisée par votre commission (cf recommandation n° 38 du rapport de 2002 sur l'évolution des métiers de la justice 13 ( * ) ) ;

2. Les magistrats appelés à siéger dans les TGI spécialisés reçoivent-ils une formation préalable obligatoire , non seulement dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais également sur les enjeux économiques de la lutte contre la contrefaçon et, plus généralement, sur le fonctionnement d'une entreprise et sur les nouvelles technologies ? Là encore, cette exigence rejoint la recommandation formulée par le rapport d'information précité (cf recommandation n° 39) ;

3. Les magistrats affectés dans les TGI spécialisés quittent-ils leurs fonctions de manière partielle et échelonnée , et ce afin de préserver l'expertise et la mémoire des dossiers ?

4. La durée d'affectation des magistrats spécialisés est-elle suffisante ? Cette question se pose avec une acuité particulière car les magistrats entendus par vos rapporteurs ont estimé à trois ans la durée nécessaire pour maîtriser suffisamment les dossiers relevant de la propriété intellectuelle et statuer ainsi en parfaite connaissance de cause ; en conséquence, ils ont considéré qu'ils devaient rester en poste au moins une dizaine d'années .

b) Une spécialisation qu'aucune règle statutaire n'interdit

En premier lieu, vos rapporteurs relèvent qu' aucune règle statutaire n'interdit de donner satisfaction aux préoccupations exprimées par les quatre questions ci-dessus ; en effet, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'interdit pas :

- la recherche de « parcours professionnels de compétence » ;

- la formation préalable des magistrats appelés à siéger dans les TGI spécialisés ;

- le renouvellement échelonné des effectifs ;

- une durée d'affectation longue dans un poste spécialisé en propriété intellectuelle. Sur ce point, il convient d'indiquer que les contraintes sont relativement faibles : l'ordonnance organique précitée n'impose en effet que deux règles.

En premier lieu, nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans (article 2 de l'ordonnance organique) : autrement dit, les magistrats du second grade en poste depuis plus de cinq ans ne peuvent connaître un « avancement sur place » 14 ( * ) .

En second lieu, nul magistrat du premier grade ne peut être promu au grade dit « hors hiérarchie » s'il n'a exercé dans deux juridictions différentes lorsqu'il était au premier grade (article 39 de l'ordonnance).

Ces règles sont peu contraignantes : elles n'interdisent pas à un magistrat qui serait nommé, en second poste, dans une chambre spécialisée d'un TGI de connaître un avancement sur place et de rester dans cette chambre jusqu'à ce qu'il approche de l'accès au grade « hors hiérarchie », étant précisé que l'âge moyen auquel les magistrats accèdent à un emploi hors hiérarchie est de 55 ans et que près de 60 % des magistrats terminent leur carrière au premier grade , c'est-à-dire au grade inférieur.

Autrement dit, les règles statutaires permettent à un magistrat de consacrer entre la moitié et la quasi-totalité de sa carrière au contentieux de la propriété intellectuelle.

c) Une spécialisation de plus en plus souhaitée par la chancellerie, moins par le Conseil supérieur de la magistrature

Puisque, comme il vient d'être indiqué, aucune règle statutaire n'interdit de spécialiser les magistrats dans le domaine de la propriété intellectuelle, vos rapporteurs ont interrogé le ministère de la justice pour savoir s'il était, sur le principe , favorable à la spécialisation des magistrats en matière de propriété intellectuelle et, si oui, quelles étaient les actions menées sur les quatre thèmes évoqués plus haut : la recherche de « parcours professionnels de compétence », la formation préalable des magistrats appelés à siéger dans les TGI spécialisés, le renouvellement échelonné des effectifs, la durée d'affectation des magistrats dans les postes spécialisés.

Il ressort des réponses fournies à vos rapporteurs que le ministère de la justice s'est déclaré favorable à cette spécialisation 15 ( * ) qu'il cherche, ont déclaré ses représentants, à promouvoir en répondant à chacune des quatre préoccupations exprimées ci-dessus.

Sur le premier point -la recherche de « parcours professionnels de compétence »-, le ministère de la justice a souligné qu'il favorisait l'adéquation entre les compétences des magistrats et les profils de poste.

Il a fait valoir qu'un service des ressources humaines avait été créé en août 2007 au sein de la direction des services judiciaires ; il développe une démarche de suivi individualisé des parcours professionnels des magistrats. Des entretiens de carrière sont proposés aux magistrats depuis 2008. Ils permettent de mieux connaître les compétences acquises par les magistrats au cours de leur parcours professionnel, éventuellement avant leur entrée dans la magistrature et depuis l'entrée dans la magistrature. Plus de 1 250 entretiens de carrière ont été réalisés depuis leur mise en place en septembre 2008 (sur quelque 8 100 magistrats en activité).

En outre, le système dit de la « transparence » garantit une bonne adéquation profil/poste en permettant aux magistrats non proposés par la Chancellerie de faire valoir auprès du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) leur candidature pour un poste déterminé.

Le système dit de la « transparence », gage d'une bonne adéquation profil/poste

Pour le plus grand nombre de postes de magistrats (du siège comme du parquet), la Chancellerie établit un projet de nominations de magistrats. Ce document dénommé « transparence » est porté à la connaissance de tous les magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il comporte les noms des magistrats proposés et celui des non proposés qui ont postulé pour le poste. Un délai est alors ouvert afin que les magistrats non proposés, dénommés « observants », fassent part de leurs observations au garde des Sceaux et au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil procède alors à l'étude des dossiers concernant les propositions de nominations de magistrats et de ceux des « observants ». Il rend ensuite ses avis au garde des Sceaux sur les noms des magistrats proposés par ce dernier, étant précisé que son avis tient naturellement compte du dossier des « observants ». Le système de la « transparence » permet donc au CSM de procéder à la comparaison de toutes les candidatures en présence et donc, par exemple, de rendre un avis défavorable s'il estime que la Chancellerie a proposé un candidat qui ne présentait pas la meilleure adéquation profil/poste.

Ainsi, le dernier rapport d'activité du CSM note que sur les 25 avis non conformes rendus pour des magistrats du siège 16 ( * ) , 8, soit près du tiers, étaient justifiés par le fait qu'un observant présentait « un meilleur dossier ».

Vos rapporteurs saluent les efforts engagés par le ministère de la justice pour rechercher une meilleure adéquation entre les profils et les postes des magistrats.

Ils l'encouragent à approfondir cette démarche dans les années à venir ; ils insistent en particulier sur le fait que les entretiens de carrière évoqués plus haut doivent permettre de détecter les compétences en matière de propriété intellectuelle ou dans des domaines juridiques connexes, ce qui permettra de pourvoir au mieux les postes des juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle.

Il importe aussi d'offrir aux magistrats qui ont exercé un poste en propriété intellectuelle des postes en sortie attractifs qui s'inscrivent dans une logique de « parcours de compétence spécialisée », que ce soit dans des postes juridictionnels (affectation à une autre juridiction spécialisée - TGI ou Cour d'appel) ou dans des postes administratifs : détachement dans des organes spécialisés (Institut national de la Propriété industrielle, Office européen des brevets, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur...), dans des autorités administratives indépendantes (telles que la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet dite HADOPI), affectation à la chancellerie, à la sous-direction du droit économique, à la direction du ministère de la culture en charge du droit d'auteur...

Il s'agit de développer les parcours professionnels des magistrats spécialisés en les affectant dans des fonctions leur permettant d'utiliser l'expertise acquise.

Recommandation n° 3 : poursuivre les efforts engagés en matière d'adéquation profil/poste afin de créer des « filières » ou des « parcours de compétence » dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Sur le deuxième point - la formation préalable des magistrats appelés à siéger dans les TGI spécialisés -, il convient de rappeler que la loi n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats a soumis l'ensemble des magistrats à une obligation de formation continue ( article premier modifiant l'article 14 de l'ordonnance organique précitée ).

L'article 46 du décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 a distingué deux types de formation continue :

« Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

« Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante. »

Il résulte du premier alinéa de cet article qu'un magistrat spécialisé en matière de propriété intellectuelle ou qui va le devenir a l'obligation, comme tout magistrat, de suivre chaque année au moins cinq jours de formation , mais pas nécessairement une formation « en relation avec sa spécialité », comme le souligne le ministère de la justice.

Quant au second alinéa de cet article, il instaure l'obligation, pour un magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant, de suivre, en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonction correspondante. Cette formation comporte une formation théorique de 10 jours à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et une formation pratique en juridiction de 10 jours. Toutefois, force est de reconnaître que le ministère de la justice a une conception restrictive de la notion de « changement de fonction » : est ainsi réputé changer de fonctions un magistrat qui devient magistrat du siège alors qu'il était auparavant magistrat du parquet, juge d'instruction, juge de l'application des peines, juge des enfants, membre d'un parquet général, conseiller de cour d'appel, président ou conseiller de chambre de l'instruction. Autrement dit, à titre d'exemple, un magistrat de la 17 ème chambre du TGI de Paris, spécialisée en matière de presse, qui est affecté à la 3 ème chambre de TGI, spécialisée en propriété intellectuelle, ne suivra pas de formation « changement de fonction » lui permettant d'appréhender, non seulement les dispositions essentielles du code de la propriété intellectuelle, mais également les enjeux économiques de la lutte contre la contrefaçon et, plus généralement, le fonctionnement d'une entreprise et les nouvelles technologies.

Vos rapporteurs préconisent de rendre systématique la formation préalable des magistrats affectés à une juridiction spécialisée en propriété intellectuelle, et ce, quelle que soit l'origine desdits magistrats : même un magistrat civiliste devrait suivre une telle formation compte tenu de la spécificité de la propriété intellectuelle.

Quant à la formation continue, vos rapporteurs préconisent également - et de manière évidente - que la formation annuelle des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle soit en relation étroite avec leur spécialité .

Il peut s'agir :

- d'échanges, sous l'égide de l'ENM, entre magistrats spécialisés en propriété intellectuelle sur les problématiques rencontrées par l'ensemble des juridictions spécialisées ;

- de participations à des colloques ;

- de stages auprès d'instituts comme l'INPI...

Recommandation n° 4 : Améliorer la formation des magistrats spécialisés par l'obligation de suivre une formation préalable et continue de haut niveau en matière de propriété intellectuelle 17 ( * ) .

Sur le troisième point - le renouvellement échelonné des magistrats spécialisés -, la chancellerie a indiqué veiller « dans la mesure du possible à assurer un tel renouvellement en matière de propriété intellectuelle notamment à la 3 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris » mais a néanmoins souligné que « lorsque des magistrats souhaitent quitter leur fonction et ont formulé des desiderata en ce sens, il n'est pas toujours possible de s'opposer à leur départ dés lors qu'ils sont en rang utile sur les postes qu'ils sollicitent et qu'ils ont fait l'objet de bonnes évaluations. »

Vos rapporteurs relèvent que de nombreuses personnes entendues ont regretté que la troisième chambre du TGI de Paris ait vu une grande partie de ses magistrats partir au cours des années 2008-2009.

Recommandation n° 5 : Veiller à éviter le renouvellement simultané de la totalité des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle dans une même juridiction afin de préserver la capacité d'expertise et la mémoire des dossiers.

Sur le quatrième et dernier point -la durée d'affectation-, il est peut-être encore davantage que les trois premiers au coeur de la spécialisation des magistrats.

Il a été souvent indiqué à vos rapporteurs que cette durée était beaucoup trop courte au regard, en particulier, des pratiques de nos voisins européens : ainsi, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les magistrats spécialisés en propriété intellectuelle font généralement l'essentiel de leur carrière dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ils deviennent ainsi de véritables spécialistes reconnus internationalement et régulièrement invités, à ce titre, dans les grands colloques et manifestations sur la propriété intellectuelle.

Certes, le ministère de la justice ne dispose pas d'informations précises sur la durée d'affectation des magistrats spécialisés, comme l'illustrent ses réponses aux questions posées par vos rapporteurs :

Quelle est la durée moyenne d'affectation à la 3 ème chambre du TGI de Paris (spécialisée en propriété intellectuelle) ? Au cours des dix dernières années, quelle a été la durée la plus courte ? La plus longue ?

Il ne peut être répondu à cette question : la base informatique de la direction des services judiciaires ne comporte pas d'éléments relatifs à l'affectation des magistrats au sein des différentes chambres d'une même juridiction (seule la consultation du dossier individuel du magistrat permet d'en avoir connaissance).

Il n'est pas davantage possible d'extraire de la base informatique les affectations successives de magistrats dans une même juridiction au cours des 10 dernières années.

Source : réponse au questionnaire de vos rapporteurs.

Pour autant, les auditions et déplacements effectués par vos rapporteurs leur permettent d'estimer à environ cinq ans la durée moyenne d'affectation, avec d'importantes disparités.

En particulier, ils ont constaté la difficulté suivante : actuellement, la moitié des magistrats spécialisés de la troisième chambre du TGI de Paris (six sur douze) sont au second grade et arrivent dans cette chambre après un premier poste de quatre/cinq ans (car l'usage veut qu'aucun magistrat ne peut prétendre à un poste à Paris à la sortie de l'ENM).

Ces jeunes magistrats, s'ils souhaitent connaître un avancement sur place (c'est-à-dire accéder au premier grade) doivent obtenir l' accord du CSM .

Et c'est là que le bât blesse.

Car si le ministère de la justice semble de plus en plus conscient de la nécessité de maintenir en poste assez longtemps des magistrats spécialisés, le CSM n'est pas toujours de cet avis. A titre d'exemple, dans le cadre de la transparence diffusée en février 2010, deux propositions de nomination en avancement sur place, au premier grade, de magistrats affectés à la 3 ème chambre du TGI de Paris ont fait l'objet d'un avis non conforme par le CSM.

Comment s'explique la position du CSM ?

Le Conseil considère qu'il convient d'éviter l'enracinement local du magistrat et, ainsi, de mieux garantir son indépendance . Dans le recueil des obligations déontologiques qu'il a établi dans son dernier rapport d'activité (novembre 2010), le Conseil supérieur de la magistrature considère que la mobilité, fonctionnelle et géographique, « contribue à l'exercice impartial de la fonction de magistrat » et qu'elle permet « de préserver les magistrats de relations trop proches avec les diverses personnalités locales, notamment auxiliaires de justice, institutions, associations partenaires, milieux économiques ou médias. ».

Le CSM considère également que la polyvalence et la mobilité fonctionnelle sont sources d'enrichissement des parcours professionnels.

Vos rapporteurs souhaitent que le CSM adopte une conception plus ouverte sur cette question ; ils notent que :

- cette gestion des carrières conduit parfois les magistrats à quitter leurs fonctions à un moment où ayant acquis un savoir-faire spécialisé et un haut niveau de technicité, ils pourraient contribuer de manière significative à l'édification d'une jurisprudence forte apportant clarté, cohérence, harmonisation et prévisibilité des décisions de justice ;

- allonger la durée d'affectation confèrerait un surcroît d'autorité aux magistrats, parfois démunis face à la complexité des dossiers et à la spécialisation souvent très poussée des avocats et conseils en propriété intellectuelle. Ceux-ci consacrent d'ailleurs fréquemment la totalité de leur carrière à ce domaine juridique sans considérer, tant s'en faut, que cette spécialisation constitue un appauvrissement intellectuel, comme l'a justement souligné Maître Pierre Véron ;

- nul n'a jamais prétendu que les magistrats allemands, britanniques et néerlandais qui consacrent l'essentiel de leur carrière à la propriété intellectuelle seraient moins indépendants et plus « pauvres intellectuellement » que les magistrats français ;

- la spécialisation favorise la compétence qui est elle-même un facteur d'indépendance pouvant être, paradoxalement, plus puissant encore que la mobilité ;

- la mobilité géographique promue par le CSM est relative puisque celle des magistrats se fait souvent -pour des raisons familiales compréhensibles au demeurant- au sein d'un même ressort 18 ( * ) ;

- le CSM lui-même admet la nécessité d'une certaine stabilité dans des fonctions particulières puisqu'il accepte l'avancement sur place des magistrats spécialisés des pôles financier et antiterroriste de Paris ainsi que des pôles santé de Paris et Marseille.

Pour l'ensemble de ces raisons, vos rapporteurs encouragent le ministère de la justice, et plus encore le CSM, à favoriser une affectation longue -d'au moins dix ans - des magistrats en matière de propriété intellectuelle. Ils espèrent en particulier que la réforme du CSM, résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, conduira à une évolution de la doctrine du Conseil 19 ( * ) .

Recommandation n° 6 : Inviter le ministère de la justice, et plus encore le CSM, à adopter une politique de gestion des carrières qui favorise une durée d'affectation d'au moins dix ans des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle.

d) La question de l'échevinage

Au cours des débats parlementaires qui ont abouti à la loi du 29 octobre 2007, certains se sont interrogés sur l'opportunité d'introduire l'échevinage dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Ce système, qui existe notamment en Allemagne, associe des magistrats professionnels et des juges scientifiques, en général des ingénieurs. En 2007, cette idée n'avait pas été retenue, considérant que la priorité devait être donnée à la spécialisation des juridictions et des magistrats.

Dans le cadre de la présente évaluation, vos rapporteurs ont souhaité réexaminer cette question importante . Ils ont pu constater que cette idée, approuvée par certains mais repoussée par d'autres, n'était pas consensuelle .

Les partisans de l'échevinage ont mis en avant les arguments suivants :

- ce système permet d'intégrer des scientifiques au sein de la formation de jugement, ce qui apporte une expertise précieuse aux magistrats, en particulier lorsque le contentieux présente un haut degré de technicité (brevets et certificats d'obtentions végétales) ;

- il permet également d'éviter le recours à l'expertise qui coûte cher aux parties, pose la question des éventuels conflits d'intérêts des experts désignés et allonge considérablement les délais de jugement ;

- il n'interdit pas aux magistrats d'être majoritaires, la formation de jugement pouvant comporter deux magistrats et un échevin, comme l'a suggéré M. Alain Carre-Pierrat lors de son audition.

Quant aux adversaires de l'échevinage, ils ont fait valoir que :

- la spécialisation des juridictions et des magistrats rend moins nécessaire le recours à ce système ;

- le code de la propriété intellectuelle prévoit un système d'aide à la décision plus intéressant que l'échevinage : il s'agit de la procédure de « consultation », applicable en matière de brevets.

La procédure de consultation (art. L. 615-20 du CPI)

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil 20 ( * ) .

Par rapport à l'échevinage, la consultation présenterait un avantage fondamental aux yeux de ses partisans : il permettrait, dans le respect du principe du contradictoire, de recourir au spécialiste ad hoc du sujet objet du litige (chimie-électricité-aéronautique-mécanique...) cependant qu'un échevin, s'il peut posséder une très bonne culture générale scientifique, ne peut pas être spécialisé dans l'ensemble des domaines de la science.

Enfin, les adversaires de l'échevinage ont mis en avant le risque d'ouvrir la boîte de Pandore : s'il devait se mettre en place en matière de propriété intellectuelle, ne devrait-il pas ensuite être étendu à d'autres contentieux très techniques, tels que celui de la responsabilité médicale, du bâtiment, des catastrophes aériennes... ?

Au total, les développements qui précèdent soulignent l'absence de consensus sur cette question très importante de l'échevinage.

C'est pourquoi vos rapporteurs n'ont pas souhaité formuler de recommandations en la matière.


* 13 Rapport d'information n° 345 (2001-2002) du 3 juillet 2002 de M. Christian Cointat au nom de la commission des lois, rapport consultable sur Internet à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r01-345/r01-345.html .

* 14 Rappelons que la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a redéfini la hiérarchie au sein de la magistrature, qui comporte depuis lors trois grades : le second grade, le premier grade et le hors hiérarchie.

* 15 « Le ministère de la justice est favorable à une telle spécialisation (...) compte tenu de la haute technicité du contentieux comportant des enjeux économiques, sociaux et médiatiques majeurs, qui suppose des qualités de fin juriste, une spécialisation pointue répondant aux attentes de professionnels rompus à la matière. »

* 16 Pour mémoire, en 2009, le CSM a examiné 1278 projets de nomination de magistrats du siège. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'avec l'accord du Conseil.

* 17 Vos rapporteurs soulignent que l'exigence d'une formation continue de haut niveau des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle concerne également les avocats. Il apparaît en effet que certains cabinets n'ont pas une parfaite maîtrise du droit de la propriété intellectuelle. Certes, les avocats sont, depuis 2004, soumis à une obligation de formation continue mais aucune règle n'impose de suivre une formation en relation directe avec la spécialité suivie. Or, une insuffisante formation des avocats peut avoir une incidence sur la qualité des décisions rendues en matière de propriété intellectuelle, compte tenu de l'impossibilité pour la juridiction de soulever d'office des moyens.

* 18 Les magistrats du second et du premier grade effectuent souvent leur mobilité au sein du même ressort : en 2010, la mobilité en équivalence de grade, au sein d'un même ressort, est de 43,5 % pour les mouvements au premier grade et de 42 % pour les mouvements au second grade. Concernant la mobilité en avancement, en 2010, 53 % des mouvements en promotion de grade (passage du second au premier grade) se sont réalisés au sein d'un même ressort. Il est vrai que la mobilité des magistrats qui accèdent à un emploi hors hiérarchie ou qui occupent un tel emploi est beaucoup plus forte.

* 19 Le nouvel article 65 de la Constitution prévoit que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprendra 7 magistrats et 8 non-magistrats (un conseiller d'Etat, un avocat et six personnalités qualifiées).

* 20 Vos rapporteurs notent, au passage, que les termes « en chambre du conseil » mériteraient d'être supprimés dans un souci de transparence. Le consultant devrait être autorisé à poser des questions aux parties en salle d'audience.

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