3. La citoyenneté calédonienne

L'affirmation de l'identité kanak et de l'appartenance des Calédoniens d'origine européenne tant dans le droit que dans les institutions s'est accompagnée de l'édification progressive d'une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie, qui, dans le cadre de l'accord de Nouméa, s'appuie à la fois sur des signes identitaires et sur un corps électoral restreint.

En effet, l'article 4 de la loi organique du 19 mars 1999 institue « une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188 ».

Ainsi, la citoyenneté calédonienne s'appuie actuellement, comme le permet le titre XIII de la Constitution, sur la mise en place d'un corps électoral restreint pour les scrutins engageant l'avenir institutionnel et l'organisation politique de la collectivité : conformément au point 2.2.1 du document d'orientation joint à l'accord de Nouméa, des restrictions au droit de vote sont prévues pour l'élection du congrès et des assemblées de province et, surtout, pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, qui aura lieu au cours de la mandature débutant en 2014 (pour laquelle le corps électoral est sensiblement plus limité que pour l'élection des membres des assemblées délibérantes de la collectivité).

La définition du corps électoral restreint :
les articles 188 et 218 de la loi organique du 19 mars 1999

Article 188

I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) Être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;

c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

Article 218

Sont admis à participer à la consultation [sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté] les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

g) Être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

h) Être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

La question du périmètre de ce corps électoral restreint, et donc de la souveraineté calédonienne, est toutefois posée en des termes nouveaux par la multiplication des transferts de compétences : M. Jean Lèques, maire de Nouméa, a ainsi indiqué à vos rapporteurs qu'après le transfert du droit civil à la Nouvelle-Calédonie, les communes calédoniennes seraient tenues d'appliquer le droit civil défini par le congrès. Il a estimé que se poserait alors la question de considérer les communes comme des communes de droit commun ou des communes de droit calédonien, dont les conseils municipaux seraient élus par le corps électoral restreint. Or, il a jugé que la population n'accepterait pas que le corps électoral soit restreint pour ces élections à compter de 2014.

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