D. LA PROTECTION DES MINEURS : UN DISPOSITIF GLOBALEMENT SATISFAISANT

1. La réaffirmation du principe d'interdiction du jeu des mineurs et son extension aux jeux en ligne

La protection des mineurs constitue, parallèlement à la limitation et au contrôle de l'offre de jeu, ainsi qu'à la prise en charge des joueurs excessifs, une des conditions à une ouverture à la concurrence maîtrisée des jeux en ligne et un des piliers de la prévention de la dépendance au jeu .

a) Un des objectifs d'encadrement des jeux d'argent et de hasard

Elle constitue ainsi l'un des objectifs d'encadrement des jeux d'argent et de hasard fixés par la loi du 12 mai 2010.

L'article 1 er rappelle, en effet, que « les jeux d'argent et de hasard [...] font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».

Quant au I de l'article 3, il précise que « la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :

« 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ».

b) Un principe général qui ne connaît que trois exceptions

Le principe général d'interdiction de jeu des mineurs est explicitement prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 mai 2010.

L'ensemble des jeux d'argent et de hasard, en « dur » et en « ligne », est visé . Il est à rappeler que l'interdiction de jeu des mineurs préexistait à la loi du 12 mai 2010, mais relevait de dispositions réglementaires 127 ( * ) .

Trois exceptions à ce principe sont néanmoins prévues - les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, les lotos traditionnels et les loteries foraines -, en raison des mises et des gains très limités que ces jeux impliquent et du public familial auquel ils s'adressent.

c) Une obligation de résultat pour les opérateurs de jeu

L'interdiction de jeu des mineurs est définie comme une obligation de résultat pour les opérateurs . En effet, en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 12 mai 2010, « les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation des mineurs, même émancipés, aux activités de jeu et de pari qu'ils proposent . »

2. Des modalités concrètes de mise en oeuvre

Plusieurs dispositions de la loi du 12 mai 2010 viennent compléter et assurer le respect de ce principe général.

a) Les procédures d'inscription et d'accès aux sites de jeu
(1) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 mai 2010

En vertu de l'article 5 de la loi du 12 mai 2010, les opérateurs de jeu « en dur » et en ligne ne peuvent, tout d'abord, financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs .

Ce même article prévoit, en outre, spécifiquement à l'égard des opérateurs de jeu en ligne :

- d'une part, la mise en place, lors de toute connexion au site de jeu, d'un message avertissant que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs ;

- d'autre part, le renseignement de la date de naissance du joueur au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur.

Cette dernière disposition a été précisée par le II du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne :

« Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande 1° de lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance , l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de paiement » (article 2).

Plus précisément, toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur doit communiquer à l'opérateur , dans le délai maximum d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte :

« 1° La copie d'une carte nationale d'identité , d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance » ;

« 2° Un document portant références du compte de paiement [...] et attestant que ce compte est ouvert à son nom » (article 4).

Au vu de ces éléments, l'opérateur « refuse [...] l'ouverture d'un compte à toute personne mineure » (article 2).

(2) Le contrôle de leur mise en oeuvre

Le contrôle de la mise en oeuvre de ces obligations légales et réglementaires (de même que celles relatives à la lutte contre l'addiction qui seront développées dans la suite du présent rapport) est confié à l'ARJEL dans le cadre de sa mission générale de contrôle prévue à l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 :

« Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l'ARJEL aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3 [qui comprend spécifiquement l'objectif de protection des mineurs] ».

Tout opérateur qui manquerait à ces obligations se verrait ainsi appliquer la procédure de sanctions générale prévue à l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 en cas de non-respect des obligations légales et réglementaires.

Concrètement, les enquêteurs de l'ARJEL vérifient que les procédures d'inscription respectent les obligations légales et réglementaires, notamment celles relatives à la protection des mineurs. Une veille régulière sur les sites est ensuite mise en oeuvre afin de s'assurer de l'existence et de la conformité des messages d'avertissement et de mise en garde. Enfin, l'ARJEL a demandé à certains opérateurs de lui adresser les pièces justificatives reçues à l'occasion des ouvertures de comptes afin de s'assurer que le contrôle de l'âge était correctement effectué.

Au cours de la première année ayant suivie l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne, l'ARJEL a envoyé 69 demandes de mise en conformité des sites , visant notamment la protection des mineurs et la prévention du jeu excessif ou pathologique. En matière de protection des mineurs, les deux principales anomalies constatées ont été les suivantes : absence d'exigence de la date de naissance à chacune des connexions du joueur et mention insuffisamment explicite de l'interdiction de jeu des mineurs.

(3) Les principales faiblesses du dispositif

Les dispositifs proposés en matière de protection des mineurs ont été jugés relativement satisfaisants par les interlocuteurs de votre rapporteur. Néanmoins, l'attention de celui-ci a été attirée sur trois principales faiblesses :

- le contournement des règles applicables en matière d'inscription : des mineurs peuvent utiliser leur propre numéro de compte bancaire accessible dès 16 ans et envoyer une copie falsifiée de leur carte d'identité ;

- pendant la période de pré-inscription (avant envoi et vérification par l'opérateur des pièces exigées pour l'ouverture définitive d'un compte), le mineur peut jouer pendant un délai de 30 jours . Il est à noter cependant que le solde créditeur du compte provisoire ne pourra lui être reversé si, au vu des pièces fournies ensuite, il s'avère qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif (article 8 du décret précité) ;

- certains opérateurs ont pu, enfin, mettre en place une procédure de renseignement automatique de la date de naissance et/ou du mot de passe du joueur à chacune de ses visites sur le site . Si un tel mécanisme n'est pas contraire à l'article 5 de la loi du 12 mai 2010 en tant que tel (il y a bien renseignement de la date de naissance à chaque visite), il affaiblit le dispositif de protection des mineurs. Il suffit, en effet, au mineur de cliquer sur la case « valider » pour avoir accès au compte de jeu de l'un de ses parents ou de toute personne majeure de son entourage.

b) L'encadrement de la publicité en faveur d'un opérateur de jeu

L'encadrement de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard constitue le second volet de mesures tendant à protéger les mineurs .

La régulation des communications commerciales participe également à la prévention de l'addiction, point que votre rapporteur abordera dans la suite du présent rapport.

L'ensemble de ces dispositions s'applique à tous les opérateurs de jeu, « en dur » et en ligne.

(1) L'équilibre souhaité par le législateur

La publicité constitue, dans le cadre de la loi du 12 mai 2010, un outil privilégié de promotion de l'offre légale de jeu au détriment des sites illégaux. C'est pourquoi, l'article 57 de la loi du 12 mai prévoit, parmi différents instruments de lutte contre l'offre illégale, des sanctions pécuniaires à l'égard des diffuseurs qui feraient la promotion d'opérateurs de jeux non autorisés.

Cependant, un encadrement de la publicité en faveur de l'offre légale est également nécessaire : de façon générale, pour protéger les consommateurs les plus vulnérables compte tenu du caractère addictif et des conséquences socio-économiques lourdes que ces jeux peuvent entraîner, mais aussi, plus spécifiquement, pour protéger les mineurs de la tentation de jouer à des jeux qui leur sont interdits.

C'est pourquoi, l' article 7 de la loi du 12 mai 2010 prévoit que toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard, en « dur » et en ligne, légalement autorisé est interdite :

- dans les publications à destination des mineurs ;

- sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

- dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'oeuvres accessibles aux mineurs.

(2) L'action menée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

En ce qui concerne le secteur audiovisuel, comme indiqué précédemment, le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 mai 2010 pose comme principe l'interdiction de toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux légalement autorisé :

- d'une part, sur les services de communication audiovisuelle présentés comme s'adressant aux mineurs (chaîne de télévision pour enfants par exemple) ;

- d'autre part, dans les programmes de communication audiovisuelle présentés comme s'adressant aux mineurs (émissions proposées sur toute chaîne de télévision non spécifiquement dédiée aux enfants).

Ce même article confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le soin de préciser, par voie de délibération, les conditions de diffusion de ces communications commerciales. Le Conseil a fixé ces conditions dans une première délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010 .

Ce premier encadrement avait néanmoins une vocation probatoire et était applicable jusqu'au 30 avril 2011. Après avoir effectué un bilan d'application, le CSA a ainsi légèrement amendé ces règles dans une nouvelle délibération n° 2011-09 du 27 avril 2011 , afin de prendre en considération les pratiques constatées et les conclusions tirées de la première année d'application de la loi 128 ( * ) .

(a) Le champ d'application de la délibération du CSA

A titre liminaire, il convient de noter que ces deux délibérations sont applicables aux éditeurs de services de télévision et de radio et visent les communications commerciales suivantes : les messages publicitaires, le parrainage et le placement de produit , dont les définitions sont rappelées dans l'encadré suivant.

Messages publicitaires, parrainage, placement de produit

La publicité est définie comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération » (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat).

Le parrainage est « toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations » (décret précité n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat).

Le placement de produit est une « forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou leur marque, ou à y faire référence, en insérant ces éléments dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie ». (directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010).

Ces deux délibérations concernent les communications commerciales de tous les opérateurs légalement autorisés par la puissance publique, qu'il s'agisse du secteur des jeux « en dur » ou « en ligne ».

(b) La définition des services et programmes de télévision et de radio présentés comme « s'adressant aux mineurs »

Les deux délibérations du CSA ont visé principalement à préciser la notion « s'adressant aux mineurs » grâce à un faisceau de critères précis présentés dans l'encadré suivant, ainsi qu'à étendre cette interdiction à une demi-heure avant et après les programmes destinés aux mineurs.

Définition des services et des programmes de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986

(extraits de la délibération n° 2011-09 du 27 avril 2011 précitée)


Les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs sont ainsi définis au regard du faisceau de critères suivant :

- le public visé ;

- l'objet du service, tel qu'il est notamment mentionné dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les caractéristiques de l'offre de programmes ;

- la présentation du service au sein d'une thématique jeunesse dans l'offre commerciale d'un distributeur ;

- la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la loi et ne sont pas exclusifs d'appréciation cas par cas.


Les programmes des services de télévision présentés comme s'adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant :

- la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage employé, le cadre de l'action ;

- la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;

- l'habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ;

- l'élaboration ou le suivi du programme par l'unité en charge de la jeunesse au sein du service ;

- la promotion du programme par le service comme s'adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).


Les programmes des services de radio présentés comme s'adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant :

- la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte l'intervention de jeunes auditeurs, les thématiques abordées dans le programme, le ton et le langage employés par les animateurs et les auditeurs ;

- la diffusion du programme à des horaires visant ces publics, notamment en soirée pour les émissions de libre antenne ;

- l'habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ;

- la nature des lots offerts aux auditeurs ;

- le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.) ;

- la promotion du programme par le service comme s'adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la loi et ne sont pas exclusifs d'appréciation cas par cas.

Outre ces restrictions « sectorielles » et horaires, le contenu même des messages publicitaires en faveur des jeux d'argent et de hasard est contrôlé par le CSA en vue notamment de protéger les mineurs 129 ( * ) . Ainsi la délibération précitée n° 2011-09 du 27 avril 2011 prévoit que :

- « Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d'argent et de hasard » ;

- « Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d'argent particulièrement attractifs pour les mineurs ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros appartenant à l'univers des enfants ou des adolescents ou disposant d'une notoriété particulièrement forte auprès de ces publics » ;

- « Les communications commerciales ne doivent pas laisser penser que les mineurs ont le droit de jouer ».

(c) Les manquements relevés par le CSA

Afin de mettre en oeuvre ces dispositions, le CSA a répertorié les services de télévision et de radio (Gulli, Canal J,...), ainsi que les programmes (Ma vie à moi, Ludo,...) présentés comme s'adressant aux mineurs , en se fondant sur les faisceaux de critères arrêtés dans sa délibération.

Des contrôles ont ensuite été - et continuent à être - régulièrement effectués lors de la diffusion de ces programmes, ainsi que trente minutes avant et après ces derniers, afin de s'assurer qu'aucune publicité, aucun parrainage ni aucun placement de produit en faveur d'un opérateur de jeu ne soit programmé pendant cette plage horaire.

Cette méthode de contrôle a posteriori a permis aux services du CSA de relever de nombreux manquements qui ont fait l'objet d'interventions du Conseil.

Ainsi, en ce qui concerne spécifiquement l'objectif de protection des mineurs, le CSA a écrit, selon les informations fournies à votre rapporteur, le 3 août 2010 à France 2, France 3, France 4, Canal +, NRJ 12 et Virgin 17 et TMC après avoir constaté aux mois de juin et juillet 2010 que plusieurs messages publicitaires et parrainages avaient été diffusés durant des programmes destinés aux mineurs ou moins de trente minutes avant et après de tels programmes.

A la suite de nouveaux constats de manquements, le CSA a décidé, le 17 décembre 2010, de mettre en demeure France 2, France 3, France 4, NRJ 12 et Canal + et de mettre en garde Direct Star et MCM .

Il est à noter que ce pouvoir de sanction du CSA, décrit dans l'encadré suivant, vient compléter le dispositif de sanctions pour publicité illégale prévue à l'article 9 de la loi du 12 mai 2010 et qui sera présenté dans la suite du présent rapport.

Le pouvoir de sanction du CSA après mise en demeure

Si la personne faisant l'objet d'une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

La suspension de l'édition , de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention .

Le CSA peut également demander la diffusion à l'antenne d'un communiqué .

Par ailleurs, le CSA peut saisir le procureur de la République d'infractions pénalement sanctionnées (émissions « pirates » de radio ou de télévision, non-respect, par une station de radio, des conditions techniques de son autorisation, etc.).

Il peut également, si une chaîne relevant de la compétence de la France diffuse des programmes contraires à l'un des principes fondamentaux posés par la loi (respect de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion et de l'ordre public, protection de l'enfance et de l'adolescence, absence d'incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité, etc.), demander au Conseil d'Etat de faire cesser la diffusion de la chaîne .

Source : CSA

(3) Les autres supports de communications commerciales
(a) Les publications

En ce qui concerne les publications, le décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu, a précisé la notion « publication à destination des mineurs » employée dans la loi du 12 mai 2010, en faisant explicitement référence à la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse .

L'article 1 er de cette loi vise en effet « toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés », à l'exception des publications officielles et des publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.

Le contrôle des messages publicitaires dans ces publications est réalisé par la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence , prévue par cette même loi.

Cette commission, dont la composition est rappelée dans l'encadré suivant, doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi précitée du 16 juillet 1949, ainsi que tous les agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence. Cette commission n'a pas rendu d'avis sur la question de la publicité en faveur des jeux depuis la loi du 12 mai 2010.

Composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence

La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence comprend :

- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

- deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

- deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

- deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

- un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ;

- un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

- un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs.

Source : article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

(b) Le secteur cinématographique

S'agissant du secteur cinématographique, l'article 7 précité de la loi du 12 mai 2010 prévoit une interdiction de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'oeuvres accessibles aux mineurs.

Cette disposition n'a pas nécessité de précision réglementaire. Sont ainsi visés tous les films, autres que ceux interdits aux moins de dix-huit ans . La publicité en faveur d'un opérateur de jeu n'est donc possible que pendant les films interdits aux moins de 18 ans.

Plusieurs interlocuteurs de votre rapporteur ont fait valoir le caractère disproportionné de cette disposition au regard des règles en vigueur sur les autres supports publicitaires, notamment à la télévision .

De fait, il apparaît qu'entre 2006 et 2011, seuls quatre films ont été classés dans la catégorie « Interdits aux moins de 18 ans » 130 ( * ) .

(c) Les services de communication au public en ligne

Enfin, concernant les communications commerciales sur Internet, l'article 7 du décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 précité est venu, là aussi, préciser les dispositions de la loi du 12 mai 2010.

Est ainsi interdite toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs . Selon les données transmises à votre rapporteur, il s'agit principalement des sites dédiés à des jeux ou jouets et des sites de médias spécifiquement dédiés à la jeunesse.

Comme le soulignait votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi, la mise en oeuvre concrète de ce principe est assez délicate dans la mesure où aucune autorité n'est compétente en la matière .

Il est à noter cependant les initiatives de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) afin d'encadrer l'offre publicitaire en faveur des jeux en ligne , notamment sur Internet.

L'ARPP, anciennement Bureau de vérification de la publicité (BVP), est une association à but non lucratif, dont l'objet est de « mener une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine, dans l'intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité » (article 1 er de ses statuts). Elle a été créée par les professionnels de la publicité afin de mettre en place une structure reposant sur l'autodiscipline afin de leur épargner d'éventuels contentieux.

Cette organisation interprofessionnelle regroupe quatre catégories d'adhérents recouvrant l'ensemble des supports médiatiques, dont les services de communication en ligne : les annonceurs, les agences de communication, les supports de diffusion et les membres dits « correspondants » (syndicats professionnels, cabinets d'avocats, associations,...). L'association regroupe aujourd'hui plus de 600 organismes adhérents, réalisant environ 80 % de la publicité diffusée en France (en valeur).

Concrètement, l'ARPP définit des règles déontologiques que ses adhérents s'engagent volontairement à respecter. Elle fournit en particulier aux professionnels (tous supports publicitaires confondus) un conseil au cours de l'élaboration du message publicitaire et donne, s'agissant des publicités diffusées à la télévision, un avis avant diffusion sur la conformité des messages aux règles professionnelles en vigueur.

Une fois la publicité diffusée, l'ARPP peut également s'autosaisir d'un manquement constaté et intervenir auprès des professionnels à l'origine du message. Le public peut enfin saisir son « Jury de déontologie publicitaire » qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte et publiera sa décision.

Afin d'anticiper l'ouverture à la concurrence du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne , l'ARPP a élaboré dès 2009 une recommandation déontologique intitulée « Jeux d'argent » qui vise l'ensemble des jeux d'argent « en dur » et « en ligne », ainsi que l'ensemble des supports de diffusion publicitaire . Quatre axes prioritaires ont été identifiés, dont la protection des mineurs.

D'après les données du rapport d'activité 2010 de l'ARPP, sur les 14 258 conseils apportés l'année de l'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne, tous médias confondus, 223 ont concerné les jeux d'argent et de hasard .

Par ailleurs, l'ARJEL, dans le cadre de ses compétences générales de contrôle, a effectué des actions ponctuelles de vérification et a ainsi rappelé, s'agissant de la publicité sur Internet, à six régies publicitaires leurs obligations en matière de communications commerciales.

(4) Les sanctions en cas de manquement

Dans le secteur audiovisuel, les manquements constatés par le CSA peuvent faire l'objet, comme cela a été précisé précédemment, de sanctions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Parallèlement, l'article 9 de la loi du 12 mai 2010 prévoit un dispositif général de sanction pénale prévoyant que toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeu légalement autorisé qui ne respecterait pas les dispositions relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'addiction, est passible d'une amende de 100 000 euros . Ce montant peut être porté, par le tribunal compétent, au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Ce dispositif est identique à celui prévu pour la publicité en faveur d'un opérateur de jeu illégal (article 57 de la loi du 12 mai 2010).

Il est à noter que l'article 9 précité ouvre, en outre, la possibilité aux associations de lutte contre l'addiction, aux associations de consommateurs et aux associations familiales d'agir en justice en vue de faire respecter la réglementation en matière de publicité sur les jeux et paris. Cette procédure s'inspire des règles en vigueur en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.

Votre rapporteur se félicite des mesures prises par le CSA, l'ARPP et l'ARJEL afin de veiller à la protection des mineurs au travers de la publicité . Il insiste sur le maintien d'une vigilance élevée , notamment sur les supports où le contrôle des communications commerciales est délicat compte tenu de l'absence d'autorité de régulation.


* 127 - casinos : article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

- guichets des hippodromes et établissements habilités à recueillir des paris hippiques : article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel ;

- paris sportifs et jeux de loterie : décret n° 2007-728 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 et modifiant le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 et décret n° 2007-729 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978.

* 128 Les compléments apportés par la deuxième délibération concernent : la dénaturation du contenu des émissions sportives, la mise en scène dans les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux de personnalités disposant d'une notoriété particulièrement forte auprès des mineurs, la signature de chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales des opérateurs de jeux.

* 129 Le contenu des messages publicitaires est également contrôlé par le CSA au regard de l'objectif de lutte contre l'addiction. Ce point sera développé ultérieurement dans le présent rapport.

* 130 Commission de classification - Centre national du cinéma - rapport d'activité 2007-2009.

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