Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces (DACG), ministère de la Justice

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Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Nous recevons à présent Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Je suis en mesure de vous indiquer que le Conseil d'Etat vient d'être officiellement saisi par le Gouvernement d'un projet de loi.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois. - Nous l'apprenons. Je saisis l'occasion pour dire mon émoi lorsque j'ai entendu Mme Taubira évoquer un examen parlementaire en septembre. Nous travaillons d'arrache-pied pour combler aussitôt que possible ce grave vide juridique et nous serons prêts dès la fin juin pour étudier un texte. Inutile d'attendre. Agir vite est un devoir.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Tous les signaux vont en ce sens. Le Conseil d'Etat a été saisi rapidement, il va travailler rapidement.

La décision du Conseil constitutionnel est claire. Elle était également prévisible. Dès lors que la qualification pénale disparaît, il est impossible de poursuivre les procédures engagées. Le vide juridique, en réalité, est partiel, puisque les faits, eux, n'ont pas disparu. J'ai adressé une circulaire à toutes les juridictions de France dès le 10 mai pour demander que, dans les procédures en cours, les faits soient chaque fois qu'il est possible requalifiés - agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, violences. Et ce, afin que les affaires aillent à leur terme.

Hormis ses conséquences immédiates, choquantes et graves pour les victimes ayant saisi la justice, la décision du Conseil constitutionnel est bienvenue car elle nous offre l'occasion de produire une nouvelle définition, plus intéressante, plus protectrice, assurant une répression plus efficace. La nouvelle définition pourra inclure des comportements qui n'étaient pas réprimés dans la rédaction de 2002. Il y a aussi les discriminations qui, depuis la recodification de 2007, ne peuvent plus être l'objet de poursuites - le travail législatif est délicat, une absence de coordination a parfois des conséquences dramatiques.

La directive de 2002 comprenait une définition du harcèlement sexuel qui a ensuite été reprise dans les directives traitant des discriminations, en 2004, 2006, 2007. Aujourd'hui, saisissons la chance d'une nouvelle définition dans notre droit national. Lorsque l'infraction, la victime et l'auteur sont bien identifiés, la répression doit être aisée. Si la preuve est trop compliquée à apporter, les poursuites sont impossibles et alors la loi pénale est contreproductive pour les victimes comme pour la société : à quoi bon de belles constructions intellectuelles, si elles sont inapplicables concrètement ?

La rédaction de vos propositions de loi...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois . - Six maintenant !

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - ... est inspirée par la définition européenne. Nous nous en sommes inspirés aussi, en incriminant les comportements « imposés » - plutôt que « subis », car tout ce qui relève de la subjectivité de la victime est délicat à manier pour les juridictions. Il faut cibler les actes de l'auteur et non le ressenti de la victime, sinon le spectre est trop large. Là est le défaut de la rédaction européenne. Notre texte comprend plusieurs éléments : comportements imposés, répétés, à connotation sexuelle, atteinte portée à la dignité de la personne - ce dernier concept nous éloigne du droit pénal français, mais l'évolution est intéressante - caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant des actes commis.

Nous proposons une répression à trois niveaux : une définition du harcèlement sexuel avec une peine encourue d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui signifie concrètement que la personne peut être mise en garde à vue. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit la notion de proportionnalité de la peine car le Conseil constitutionnel y veillera. Il s'agit à ce stade de gestes, propos ou actes à connotation sexuelle.

Deuxième niveau de répression : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en cas de harcèlement s'accompagnant de menaces, de contraintes ou de pressions. C'était d'ailleurs ce qui était prévu dans la loi de 1998. Dans ces cas, on recherche chez l'auteur des actes qui se rapprochent d'une forme de violence.

Enfin, nous prévoyons un troisième niveau de répression lorsqu'on se trouve face à des circonstances aggravantes. La personne risquerait alors deux ans d'emprisonnement si elle relève du premier cas et trois ans si elle relève du deuxième cas. Qu'entend-on par circonstances aggravantes ? Des actes qui concernent des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes particulièrement vulnérables. Il en va de même lorsque les faits sont commis à plusieurs, ou lorsque ces faits sont motivés par les origines ethniques, religieuses, raciales ou par l'orientation sexuelle de la victime. Enfin, les circonstances aggravantes pourraient être retenues contre les personnes qui abusent de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions, ce qui arrive très souvent. Nous retrouvons là le lien de subordination de la loi de 1998.

Nous avons donc respecté les exigences du Conseil constitutionnel tout en tenant compte de la directive européenne.

La dernière partie de cet avant-projet de loi permet de coordonner le texte avec la législation du travail. Le code du travail ne doit pas contenir en tant que tel la définition du harcèlement sexuel : en la matière, il vaut mieux éviter qu'il y ait plusieurs définitions dans plusieurs textes. Il renvoie donc à la définition du code pénal.

Outre le harcèlement, nous avons travaillé sur les discriminations liées à du harcèlement sexuel. Ces discriminations sont prévues dans le code du travail mais, pour accroître le champ de la répression, nous avons élargi la notion de discrimination qui figure dans le code pénal, qui en l'état n'a pas de lien en tant que tel avec le harcèlement sexuel. Nous avons donc introduit cette notion au sein des discriminations : le code pénal renverrait ainsi aux droits fondamentaux de la personne. Une proposition de loi fait référence aux discriminations qui portent atteinte aux droits des personnes. Evidemment, nous n'avons pas repris ce point car, au sens strict, porter atteinte aux droits des personnes n'a pas de signification en droit pénal : il faut préciser à quel droit spécifiquement il est porté atteinte. Ainsi, lorsqu'une jeune étudiante se présente dans une agence immobilière et qu'on lui propose un logement en échange de faveurs sexuelles, il y a bien discrimination. Ces comportements existent mais ne pouvaient jusqu'à présent être poursuivis. Nous vous proposons cet élargissement pour viser ces agissements qu'avaient dénoncé certaines associations.

La notion de répétition fait débat : selon les dictionnaires, le harcèlement implique la répétition. De plus, en ayant facilité la répression du harcèlement sexuel par le premier niveau que j'ai indiqué et qui est le plus simple, nous devons être attentifs à éviter une disproportion entre les peines encourues et les faits. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de relever ce déséquilibre. Si nous facilitons la répression, il faut être prudent, car le nouveau délit permettrait en particulier le placement en garde à vue de la personne mise en cause. La notion de harcèlement exige une qualification sérieuse qui permette ensuite une répression sérieuse. L'exigence de répétition assure cet équilibre. Nous devons en effet être également garants des droits de la défense et de l'exercice de la liberté individuelle.

D'ailleurs, toutes les décisions de justice qui ont été rendues vont dans le sens de la répétition ; la Cour de cassation est revenue sur le jugement d'une cour d'appel qui n'avait pas suffisamment étayé la notion de répétition. En revanche, nous proposons que lorsqu'on poursuit une personne du chef de discrimination, et même si le harcèlement sexuel ne s'est pas répété, il y ait matière à répression du fait de la discrimination. On considère en effet qu'il y a eu harcèlement qui a entraîné une discrimination. Ceci dit, la loi ne peut pas tout prévoir et il faut laisser une certaine appréciation au juge.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Votre intervention est réconfortante car elle nous permettra de respecter la décision du Conseil constitutionnel tout en améliorant la protection des victimes.

J'en reviens à la répétition : lorsque la victime porte plainte, c'est qu'elle n'en peut plus et c'est souvent le dernier fait qui est invoqué. Par ailleurs, que se passe-t-il quand une embauche est proposée en échange de faveurs sexuelles : s'agit-il de discrimination, de chantage sexuel ?

Quid du mot « environnement » ? Faut-il le retenir pour viser l'entourage de la victime qui pourrait hésiter à témoigner ?

M. Alain Gournac . - Merci d'avoir rappelé que nous n'étions pas dans un vide juridique.

Le bizutage à caractère sexuel sera-t-il visé par cette loi ? Avez-vous constaté des allégations de bizutage sexuel qui n'en étaient pas ?

Mme Esther Benbassa . - Merci de nous avoir éclairés.

Vous nous avez parlé des aggravations de peines : l'appartenance ethnique, religieuse, la couleur de peau ou les orientations sexuelles constitueraient-elles des circonstances aggravantes dans votre projet ?

Faut-il indiquer dans la loi que le harcèlement sexuel est « le fait d'user intentionnellement, contre le gré de la personne, d'intimidation, de gestes, de mots ... » ?

Faut-il reprendre la terminologie de « faveurs sexuelles » ?

M. Philippe Kaltenbach . - Je me félicite d'y voir plus clair sur les intentions du Gouvernement. Vous vous rapprochez de la définition de la directive, mais avez-vous l'intention de déconnecter le harcèlement de l'intention d'avoir une relation sexuelle ?

Ensuite, vous liez le harcèlement à la discrimination...

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Non. Il s'agit d'une infraction différente.

M. Philippe Kaltenbach . - Dans le même texte, nous allons donc avoir une partie qui traitera du harcèlement et une autre de la discrimination.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Tout à fait.

M. Philippe Kaltenbach . - Les peines maximales encourues en matière de harcèlement sexuel sont-elles fréquemment prononcées ? En d'autres termes, faut-il aggraver l'échelle des peines ?

M. Anziani nous a dit, avant-hier, que la cour d'appel de Lyon avait reconnu un harcèlement sur la base d'un seul fait. Avez-vous des informations sur ce point ?

M. François Pillet . - Merci pour ce projet de loi qui me semble extrêmement cohérent. Il est intéressant de prévoir une échelle de peines différente en fonction de la gravité des faits de harcèlement. J'apprécie aussi que vous partagiez l'avis de la commission des lois, à savoir qu'une transposition à l'identique de la directive n'est pas possible et qu'elle ne serait d'ailleurs pas constitutionnelle. Vous avez accompli une prouesse oecuménique en conciliant les principes de notre Constitution et le texte européen. Enfin, nous ne sommes pas dans une situation de non droit : bien des cas de harcèlement peuvent être traités sous l'incrimination de violence ou d'agression, sans parler des poursuites civiles toujours possibles sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Vous l'avez rappelé dans une circulaire, que ne lit point le grand public...

Mme Maryvonne Caillibote, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Elle n'était pas destinée au départ à être publiée, mais on la trouve facilement sur internet...

M. François Pillet . - Les victimes veulent être reconnues comme telles et être indemnisées. Nous ne sommes donc pas sans droit.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Je suis sensible à vos remerciements, particulièrement agréables à entendre, surtout pour une direction normative qui travaille en permanence avec le Parlement. Bien entendu, le texte n'est pas figé et il évoluera en fonction des délibérations des deux assemblées.

J'en reviens à vos questions.

« Faveurs sexuelles ? » Quand j'ai parlé de différents niveaux dans la répression, c'était par rapport à cette notion. La première partie de la répression consiste à constater des gestes à connotation sexuelle. Nous élargissons la possibilité de répression en créant un dol spécial, même s'il est assez difficile à prouver.

Deuxième niveau, la recherche de l'obtention de faveurs sexuelles, qui est plus grave et sera réprimée plus durement.

Je ne connais pas l'arrêt de la cour d'appel sur le fait unique que vous mentionnez. En tout état de cause, et par honnêteté juridique, disons que la notion de répétition ne figurait pas dans la définition légale mais qu'elle découle du terme de harcèlement. Il faudrait regarder attentivement la motivation du jugement.

M. François Pillet . - Dans mon souvenir, la cour faisait état de ce que la répétition est mentionnée explicitement dans le texte sur le harcèlement moral, alors qu'elle ne l'est pas dans le cas du harcèlement sexuel : c'est un raisonnement a contrario.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Dans l'avant-projet, l'échelle des peines est effectivement liée aux différents niveaux que j'ai évoqués.

Bizutage et harcèlement sexuel sont deux infractions distinctes dans le code pénal et réprimées en tant que telles. Il est vrai, toutefois, qu'une vingtaine d'infractions génériques du code suffiraient à punir la grande majorité des atteintes aux personnes et aux biens : typiquement, la violence englobe le bizutage... Toujours est-il que, plus une infraction est spécifique, plus la preuve est difficile à rapporter. Voyez l'inceste : le législateur a voulu inscrire ce mot du langage courant dans le code pénal. La décision du Conseil constitutionnel n'a pas tardé. En droit, un inceste s'appelle un viol aggravé. Cela dit, le cas du harcèlement sexuel est différent car il n'existe pas d'autre qualification si ce n'est celle de la violence. Le bizutage, y compris à connotation sexuelle, suppose la violence et une situation historiquement marquée dans le temps. Le bizutage « classique », qui n'en est pas moins répréhensible, ne se répète pas. Le harcèlement commence lorsque des personnes vulnérables se trouvent placées dans une situation de dépendance qui donne lieu à la répétition de l'acte de bizutage. Dans ce cas, le harcèlement sera établi en tant que tel.

Quelques chiffres sur le harcèlement : la peine maximale encourue est de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Le législateur peut l'aggraver s'il considère qu'il faut envoyer un signal. Pour autant, les 70 à 80 condamnations par an depuis 2005 ont plutôt donné lieu à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes de 1 500 à 2 000 euros en moyenne. Par parenthèse, le doublement du nombre des condamnations depuis 2005 est un effet de la loi de 2002, preuve de son efficacité... En fait, ce qui est le plus porteur mais ne suffit pas, est la publicité de la sanction, le procès.

Mme Esther Benbassa . - Comment traitez-vous, dans votre rédaction, la question de l'intentionnalité et le fait que ces comportements soient imposés ?

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - La non acceptation par la victime est un élément constitutif de la définition puisque nous parlons de comportements imposés. Dans les affaires d'agression sexuelle, la défense classique est de dire que la personne était consentante, voire qu'elle l'avait bien cherché. Si cet élément est subjectif et, donc, difficile à apprécier, il est clair et net dans l'écriture.

Mme Michelle Meunier . - Depuis la décision du Conseil constitutionnel, y a-t-il eu de nombreux exemples de requalification ?

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - A ma connaissance, il y a eu une seule décision du TGI de Paris. La réponse est donc non. Cela n'a rien de surprenant : ces affaires ne sont pas nombreuses en général. De plus, le délai moyen est de 27 mois entre le dépôt de la plainte et la date de la condamnation. Cela peut paraître très long mais il faut savoir que le taux d'appel est très élevé, un quart des décisions proviennent des cours d'appel.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Je vous remercie vivement. Nous reprendrons nos auditions cet après-midi.

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