C. CONFORTER LE DISPOSITIF DE SANCTION DE L'ÉVASION FISCALE

Proposition n° 38 : Porter le délai de prescription à 15 ans lorsque des faits constitutifs de fraude fiscale sont constatés par l'administration

Lorsqu'elle constate des omissions, des insuffisances ou encore des erreurs d'impositions, l'administration fiscale peut procéder à des rectifications assorties, le cas échéant, de sanctions. Toutefois, cette prérogative ne peut être exercée que pendant un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription. En application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), pour l' impôt sur le revenu et l' impôt sur les sociétés , le droit de reprise de l'administration fiscale est, en principe, de trois ans.

Dans la mesure où l'allongement du délai de reprise permet ainsi à l'administration fiscale de disposer d'un supplément de temps nécessaire pour procéder au traitement de fraudes techniquement complexes , celui-ci a été porté à dix ans, dans un premier temps, en cas de dissimulation d'actifs dans les États et territoires non coopératifs (« paradis fiscaux ») 522 ( * ) . Ce délai de prescription de dix ans a ensuite été généralisé pour toutes les dissimulations d'actifs à l'étranger et non plus seulement dans les paradis fiscaux 523 ( * ) .

Toutefois, ce dispositif semble trop limité dans son périmètre . En effet, il ne concerne que les dissimulations d'actifs à l'étranger lorsque certaines obligations déclaratives prédéfinies n'ont pas été respectées 524 ( * ) .

Pour cette raison, l'efficacité des investigations menées par l'administration pourrait être renforcée par un allongement du délai de prescription à 15 ans pour l'ensemble des faits constitutifs de fraude fiscale . La qualification de la fraude pourrait reposer, entre autres, sur les notions de « manoeuvres frauduleuses » ou encore d'« activités occultes » mentionnées par le code général des impôts et qui donnent déjà lieu à l'application d'une majoration de 80 % des montants fraudés ; celle-ci ferait, bien évidemment, l'objet d'un contrôle du juge afin de garantir les droits du contribuable.

Proposition n° 39 : Développer une politique pénale permettant une sanction effective et dissuasive du délit de fraude fiscale

Les peines applicables dans le cadre du délit de fraude fiscale ont été récemment relevées 525 ( * ) . Désormais, cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros, au maximum. En outre, lorsque la fraude fiscale a été réalisée par l'intermédiaire d'un État ou territoire non coopératif (ETNC), les peines encourues sont d'un million d'euros d'amende et de sept ans d'emprisonnement.

Toutefois, la durée médiane des peines d'emprisonnement prononcées dans le cadre du délit de fraude fiscale s'élève à six mois environ, généralement assortis de sursis, et le montant médian de l'amende à 5 000 euros .

C'est pourquoi, il pourrait être opportun que les ministres en charge de la justice et du budget (ce dernier détenant le monopole du dépôt des plaintes pour fraude fiscale) développent une politique pénale tendant à ce que le délit de fraude fiscale soit poursuivi plus systématiquement et à ce que les sanctions soient effectives et dissuasives . Pour ce faire, il faudrait que la fraude fiscale des grandes entreprises donne également lieu à une répression pénale , ce qui semble être rarement le cas à ce jour.

Proposition n° 40 : Conditionner le retrait d'un État de la liste française des ETNC non pas à la simple signature d'une convention fiscale avec la France mais à la mise en oeuvre effective d'une coopération fiscale de cet État avec la France au titre de cette convention

La mise à jour de la liste française des États et territoires non coopératifs se fait en application des critères définis à l'article 238-0 A du CGI. Deux éléments sont pris en compte pour décider de l'inscription ou de la radiation d'un État sur cette liste, valable à compter du 1 er janvier de l'année : l'existence d'un accord fiscal avec la France et, en l'absence d'un tel accord, la qualité de la coopération fiscale.

Ainsi, il est prévu de radier les États qui ont conclu une convention fiscale avec la France ou qui sont considérés par le Forum mondial comme coopératifs, même s'ils n'ont pas signé de convention avec la France, dès lors que celle-ci ne le leur a pas proposé.

À l'inverse, sont inscrits sur la liste des États non coopératifs ceux qui ont conclu une convention avec la France dont la mise en oeuvre est insatisfaisante ou, qui n'ayant pas signé un tel accord, ont décliné la proposition française ou ont été jugés non coopératifs par le Forum.

L'actualisation de la liste, qui a lieu chaque année, se fait largement de manière mécanique : la simple signature d'une convention fiscale avec la France suffit ainsi à retirer un État de cette liste . Il s'écoule donc au moins une année avant que le pays ne soit rétabli sur la liste en cas de non coopération. Durant cette année, les flux financiers vers cet État, peut-être hâtivement radié de la liste, pourront échapper aux mesures de rétorsion décrites plus haut (majoration de taxation sur de nombreux flux à destination et en provenance des États et territoires non coopératifs). Ce manque à gagner fiscal est regrettable . Pour l'éviter, il conviendrait de revoir les critères de radiation d'un État de la liste française des ETNC: un État ne devrait pas être radié de la liste et donc qualifié de « coopératif » sur le seul motif qu'il a conclu une convention fiscale avec la France mais sa radiation ne devrait intervenir qu' a posteriori , une fois constaté que la mise en oeuvre de la convention signée par la France avec cet État ou territoire permet effectivement à l'administration fiscale d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française.

Proposition n° 41 : Promouvoir la fixation de sanctions pénales minimales communes dans l'Union européenne

Dans le prolongement de la communication de la Commission européenne du 27 juin 2012 sur les voies concrètes pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , il apparaît souhaitable que des règles répressives communes soient adoptées au niveau de l'Union européenne. En effet, l'existence de telles règles communes en matière de sanctions, mais également de délais de prescription, permettrait d' éviter que les efforts déployés par les différents États membres dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales puissent être considérés comme discriminatoires et, par suite, déclarés comme contraire au droit de l'Union européenne.


* 522 Cf . article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

* 523 Cf. article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 524 Non déclaration de comptes bancaires détenus ou de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger, de trusts , etc.

* 525 Cf . article 15 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

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