LES SIX PROPOSITIONS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

Proposition 1 : Donner un nouvel élan au développement des Scop.

Cela revient à :

- Encourager la reprise d'entreprises sous forme de Scop . Un des obstacles à lever est l'obligation pour les salariés de disposer d'emblée de la majorité du capital social. Le rapport propose donc de rendre possible une période transitoire, de cinq à dix ans, pendant laquelle, bien que les salariés soient minoritaires, l'entreprise reprise conserverait le statut de SCOP et son régime fiscal. Les reprises d'entreprises par les salariés sont parfois aussi empêchées par le caractère parcellaire et tardif de l'information qui leur est délivrée concernant l'avenir de leur société. Le rapport préconise donc d'instituer un droit d'information et de préférence au profit des salariés, en rendant obligatoire la notification aux salariés de tout projet de cession, ces derniers disposant d'un délai pour faire part de leur intention de se porter repreneurs et présenter une offre de reprise. Le non-respect de ce droit de préférence entraînerait la nullité de la cession intervenue. Enfin, il faut réfléchir aux moyens de mobiliser plus précocement et de façon préventive les aides à l'emploi pour les salariés repreneurs afin de faciliter les reprises d'entreprises en difficulté avant qu'elles ne soient liquidées ;

- Lever les freins à la constitution de groupes coopératifs de manière à permettre une croissance externe des Scop dans le respect des principes de la coopération. Ceci passe par la création d'un statut de filiale coopérative et un statut de groupe coopératif ;

- Poursuivre l `amélioration du régime juridique des SCIC et des CAE.

Proposition 2 : Créer de nouveaux modes de financement en faveur du développement coopératif.

Dans ce but, le rapport recommande de :

- Reformater les dispositifs de financement public en direction des coopératives. Dans l'attente de la création d'une banque publique d'investissement, on peut, d'une part, étendre le dispositif de garantie des fonds propres d'OSEO aux apports réalisés par les personnes physiques (un taux de garantie de 25 à 30 % suffirait à lever les réticences de nombreux investisseurs) et, d'autre part, prévoir un taux de garantie d'OSEO plus élevé pour les personnes morales qui investissent en fonds propres dans des coopératives ;

- Créer un fonds de développement coopératif. Ce type d'outil existe déjà en Italie, où il a fait ses preuves. Le fonds de développement coopératif français pourrait être financé, notamment, par les coopératives elles-mêmes grâce au versement d'une cotisation obligatoire proportionnelle à leurs bénéfices ;

- Orienter l'épargne des coopérateurs vers leur coopérative. La question se pose particulièrement pour les coopératives d'artisans. Le rapport propose de modifier la loi de 1983 pour lever les obstacles à l'utilisation des parts à avantages particuliers et de modifier le régime d'imposition de la ristourne lorsque celle-ci est transformée en parts sociales.

Proposition 3 : Renforcer la coopération dans le domaine de l'habitat.

Pour cela, le rapport demande :

- la création d'un statut juridique adapté au développement des coopératives d'habitants. Ces coopératives, qui instituent une forme de propriété partagée, sont en effet un outil efficace pour lutter contre la spéculation immobilière et constituent le vecteur d'une redéfinition des relations de voisinage. ;

- l'assouplissement, pour les coopératives de HLM, des normes trop restrictives et la promotion des aides publiques pour l'accession sociale coopérative sécurisée. Il s'agit de permettre aux entreprises sociales pour l'habitat (ESH) d'adopter le statut de SCIC de HLM, d'élargir l'objet social de ces coopératives en leur facilitant l'exercice des fonctions de syndic, en restaurant leur capacité de prêteur secondaire et en favorisant la coopération financière entre elles. Enfin, il faut soutenir l'expérimentation d'une accession sociale sécurisée coopérative.

Proposition 4 : Assurer une gouvernance fidèle aux principes fondamentaux de la coopération.

Pour cela, le rapport recommande de :

- Généraliser à toutes les coopératives la procédure de la révision coopérative ;

- Réfléchir à une réforme de la gouvernance des banques coopératives pour redonner le pouvoir de contrôle aux sociétaires. Cela pourrait passer par un renforcement des obligations de transparence vis-à-vis des sociétaires, notamment grâce à un aménagement de la réglementation sur les conventions réglementées, ainsi que par l'interdiction de la présence des administrateurs indépendants au sein des conseils d'administration des organes centraux des groupes bancaires coopératifs.

Proposition 5 : Favoriser un environnement concurrentiel équitable et adapté pour les coopératives. En particulier, il faut veiller à :

- Appliquer le droit de la concurrence en respectant les spécificités des coopératives agricoles. L'enjeu est de préserver leur régime fiscal, qui ne constitue pas un cadeau fiscal mais une juste prise en compte par le législateur des contraintes propres au financement de ces entreprises. Il faut aussi contrôler avec plus de discernement les concentrations dans ce secteur afin que les coopératives françaises ne se voient pas imposer par le régulateur national des contraintes plus fortes que leurs concurrentes européennes ;

- Permettre le maintien des coopératives de consommateurs dans les zones où le commerce de proximité est menacé ;

- Veiller à ce que la redéfinition des normes comptables et des ratios prudentiels ne désavantage pas les banques coopératives et ne conduise pas in fine au tarissement de la principale source de financement des territoires et des PME en France.

Proposition 6 : Encourager l'engagement dans des projets coopératifs. Pour cela, il faut :

- Mieux mobiliser les réseaux consulaires afin de promouvoir la coopération artisanale sur l'ensemble du territoire national par des actions de sensibilisation et d'information ;

- Autoriser l'indemnisation des patrons-pêcheurs coopérateurs qui, en plus de leur activité professionnelle, prennent en charge bénévolement l'administration de leur coopérative ;

- Promouvoir le modèle coopératif dans l'enseignement en veillant à ce que le contenu des programmes ne comporte aucun biais discriminatoire à l'encontre des coopératives et, plus généralement, de l'ESS.

I. LES COOPÉRATIVES EN FRANCE : UN ENRACINEMENT ANCIEN, UN REGAIN DE DYNAMISME

A. UN CADRE JURIDIQUE QUI A SU ÉVOLUER

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération a donné un cadre général au droit coopératif en précisant les points sur lesquels le droit des sociétés coopératives se distingue du droit des autres sociétés. Sans créer un droit coopératif autonome, cette loi complète ainsi le droit des sociétés pour l'adapter aux particularités du projet coopératif, dont elle fixe les principes fondamentaux (1). Compte tenu de la diversité des domaines dans lesquels se développent les coopératives, le législateur a cependant dû préciser dans les lois sectorielles les règles spécifiques aux différents types de coopératives. Concrètement, c'est en se plaçant sous le régime de ces multiples lois sectorielles que se développent les coopératives (2). Enfin, la loi-cadre de 1947 et ses déclinaisons sectorielles ont connu au cours du temps des aménagements pour être adaptées aux évolutions économiques globales ou aux transformations propres à certains secteurs. Les plus significatifs de ces aménagements sont intervenus dans la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, qui a notamment changé les règles relatives à la participation au capital des coopératives pour faciliter l'accès aux capitaux externes, ainsi que dans la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui a institué les SCIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif (3).

1. Des principes fondamentaux qui dessinent un modèle de gouvernance original et toujours actuel

L'originalité de l'entrepreneuriat coopératif tient à quelques principes simples. Exprimés dans toute leur rigueur par la loi de 1947 dans sa rédaction initiale, ces principes ont parfois été assouplis par la suite, notamment par la loi du 13 juillet 1992, mais sans que ces assouplissements remettent en cause ce qui constitue le caractère distinctif des coopératives, à savoir la prééminence de la personne sur le capital .

Cette prééminence s'exprime à tous les niveaux de la structuration juridique des sociétés coopératives :

- dans leur objet d'abord . Comme l'indique aussi bien la loi du 10 septembre 1947 que le règlement CE n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), cet objet est de répondre aux besoins communs de leurs membres . C'est le constat d'un besoin partagé qui conduit certaines personnes à co-entreprendre en vue de le satisfaire et qui ancre les coopératives sur un affectio societatis fort ;

- dans la composition du sociétariat . Le droit coopératif pose en effet des règles strictes concernant l'adhésion, le retrait et l'exclusion des associés . Les règles statutaires et/ou fiscales assurent aux associés qui participent aux activités de la coopérative une place prépondérante dans la détention du capital. Cette double qualité d'apporteur de capital et d'utilisateur de la coopérative est en effet essentielle pour éviter les divergences d'intérêts qui existent généralement, dans toute société, entre, d'un côté, les actionnaires de l'entreprise et, de l'autre, ses utilisateurs. Grâce à cette double qualité, le pouvoir reste entre les mains des utilisateurs, ce qui garantit que la stratégie de la société correspond bien à son objet principal, à savoir répondre au besoin des coopérateurs. D'autres règles donnent également aux coopératives les moyens de maintenir la force de l'affectio societatis . La cession des parts sociales (nominatives) est ainsi soumise à approbation de l'assemblée générale ou des administrateurs et gérants. Les sociétaires peuvent également être exclus sous certaines conditions ;

- dans la répartition du pouvoir . Les décisions sont prises sur la base de la règle « une personne, une voix » , quelle que soit la part du capital social détenue par chacun. Si la loi autorise des aménagements à ce principe, c'est dans des limites précises. Le droit de vote proportionnel au capital, possible, reste en effet optionnel (les statuts ont la faculté de le prévoir). De plus, l'application d'une règle de proportionnalité des voix par rapport au capital détenu ne peut conduire un sociétaire à être majoritaire en voix ni conduire un sociétaire à disposer de moins d'une voix. C'est donc bien les coopérateurs qui, collectivement, détiennent le pouvoir dans la société ;

- dans la répartition des bénéfices. Les règles de répartition des excédents nets de gestion dans une coopérative donnent la priorité au renforcement de l'entreprise commune (avec des obligations de mise en réserve des bénéfices qui vont bien au-delà de celles que connaissent les autres types de société) et à la rémunération des utilisateurs des services de la coopératives à travers le système de la ristourne (versement d'une partie des bénéfices aux coopérateurs au prorata de leur participation à l'activité de l'entreprise). La rémunération du capital stricto sensu est strictement limitée ;

- dans les droits des sociétaires sur l'actif de la société. D'une part, en cas de sortie du capital, les sociétaires voient théoriquement leurs parts remboursées par la coopérative à leur valeur nominale ( théoriquement, car, depuis la loi du 13 juillet 1992, des mécanismes ont été introduits pour autoriser les statuts à assouplir cette règle) 4 ( * ) . D'autre part, en cas de dissolution de la coopérative, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Tous ces éléments, qui font de la prééminence des personnes non pas une simple évocation de valeurs généreuses mais une réalité concrète ancrée dans la constitution juridique des sociétés coopératives, leur permettent de s'inscrire dans l'économie marchande et concurrentielle tout en relevant pleinement de l'économie sociale et solidaire.


* 4 Voir infra p. 28.

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