2. Une spécificité coopérative reconnue par le droit européen

Il est important de souligner, pour finir ce rapide rappel des principes de la coopération, que l 'originalité et la légitimité du droit coopératif sont pleinement reconnus par le droit européen. Celui-ci, une fois n'est pas coutume, ne se contente pas de plaquer le droit de la concurrence et des aides d'État de manière uniforme aux sociétés coopératives, mais recherche les voies d'une conciliation plus satisfaisante.

Ainsi, les principes fondamentaux du droit coopératif national sont repris dans le règlement CE n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif aux statuts de la société coopérative européenne 5 ( * ) . En outre, dans son arrêt du 8 septembre 2011, Ministerio dell'Economia e delle finance c/ Paint Graphose.a. , la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un important arrêt qui reconnaît que :

- l'application uniforme du droit de la concurrence peut exercer un effet de discrimination à rebours au détriment des coopératives ;

- le législateur national peut en conséquence édicter des règles spécifiques, notamment fiscales, destinées à compenser certains des handicaps structurels que rencontrent les coopératives, notamment dans l'accès aux marchés de capitaux .

Il est essentiel de garder cette conclusion à l'esprit, car elle permet de faire preuve d'une certaine audace dans la formulation des propositions en vue de soutenir le développement des coopératives en France. Les pouvoirs publics nationaux disposent en effet de marges de manoeuvre réelles, et sans doute imparfaitement exploitées, sur le plan fiscal et dans le domaine des appuis financiers directs, qu'il est possible d'utiliser sans risquer d'enfreindre les règles du droit de la concurrence .

L'ARRÊT MINISTERIO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANCE C/ PAINT GRAPHOSE.A

Dans son arrêt du 8 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que les États peuvent édicter des règles fiscales spécifiques (exonérations par exemple) en faveur des coopératives, sous certaines conditions.

La CJUE était interrogée par la Cour de cassation italienne, dans le cadre d'une question préjudicielle, au sujet d'une disposition fiscale exonérant les coopératives de pêche de l'impôt sur les sociétés : cette exonération devait-elle être considérée comme une aide d'état créant une distorsion de concurrence en faveur des coopératives ?

La Cour n'a bien entendu pas jugé le cas d'espèce, ce qui est le rôle de la juridiction nationale, mais a posé un cadre d'analyse juridique global qui doit servir de guide pour appréhender les relations entre le droit coopératif et le droit de la concurrence - ce qui donne à cet arrêt toute son importance.

Il en ressort que le fait qu'une aide bénéficie à certaines entreprises et pas à d'autres ne suffit pas à déterminer son caractère illégal au regard du droit européen (plus précisément au regard de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne relatif aux aides d'état). En effet, une différence de traitement fiscal constitue une aide sélective uniquement si elle favorise un certain type d'entreprise par rapport à « d'autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable » au regard de l'impôt considéré (attendu n°54).

Or, la CJUE relève que les sociétés coopératives « obéissent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques », comme l'a d'ailleurs reconnu le législateur européen dans le règlement 1435/2003 sur la société coopérative européenne (attendu n° 55). En particulier, la Cour a souligné que les coopératives « ne sont pas gérées au profit d'investisseurs extérieurs » (attendu n° 57) et qu'elles « n'ont pas ou peu accès aux marchés des capitaux » étant donné que leurs titres ne sont pas négociables et que la rémunération du capital emprunté et des participations est limitée, « de sorte que leur développement dépend de leurs fonds propres ou du crédit » (attendu n° 59).

Force est donc de constater, conclut la CJUE, qu'eu égard aux caractéristiques particulières propres aux sociétés coopératives, celles-ci « ne sauraient, en principe, être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celles des sociétés commerciales » - pour autant, évidemment, qu'elles sont véritablement gérées dans le respect des principes coopératifs, c'est-à-dire « qu'elles agissent dans l'intérêt économiques de leurs membres et qu'elles entretiennent une relation non pas purement commerciale, mais personnelle particulière avec ces derniers » (attendu n° 61).


* 5 Il faut rappeler que le traité de Rome lui-même faisait déjà référence aux sociétés coopératives (dans son actuel article 48, autrefois numéroté 58), mais c'est bien ce règlement qui consacre l'originalité de ces entreprises.

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