(3) Faciliter la coopération entre coopératives de HLM

Les pouvoirs publics encouragent les organismes de HLM à développer leurs coopérations afin d'optimiser l'allocation des ressources humaines et financières, dans un contexte de réduction des aides publiques au logement social. Or, le droit coopératif, par la transparence et la démocratie qu'il organise, peut constituer une forme attractive pour incarner ces coopérations.

Si le cadre juridique a évolué récemment pour accompagner cette volonté (la loi dite « Warsmann II » du 17 mai 2011 a assoupli le régime des avances et prêts entre organismes de HLM), il ne couvre cependant pas tout le champ des coopérations, et notamment celui des garanties. La proposition de votre rapporteur est donc d'inscrire dans la loi la possibilité pour un organisme de HLM à se porter garant d'autres organismes cherchant à se financer auprès d'établissements financiers 26 ( * ) . Un décret d'application préciserait et encadrerait ce nouveau champ de compétence, ce dès lors que ledit organisme est impliqué dans un outil de coopération à forme coopérative.

En complément de cette mesure, et pour que ces outils de coopération à forme coopérative puissent assurer un rôle de mutualisation large, il conviendrait de préciser, à l'article L. 423-6 du code de la construction et de l'habitation, que leur objet peut aussi inclure la coopération financière 27 ( * ) .

c) Mieux affirmer les règles de la gouvernance coopérative

Une coopérative de HLM, comme toute coopérative, est une société de personnes, dans laquelle l'affectio sociétatis est à l'origine très développé et qui ne peut fonctionner correctement que s'il le demeure. Contre les risques d'uniformisation des règles applicables aux sociétés anonymes, il est donc nécessaire d' éviter la dilution de cet affectio sociétatis . Des mesures simples, de nature réglementaire, pourraient y contribuer, notamment :

- conditionner systématiquement l'accès au sociétariat des coopératives de HLM à l' agrément préalable par les organes sociaux de la coopérative. Cette obligation devrait figurer dans les clauses types que toute coopérative de HLM doit respecter. Pour cela, il suffirait de modifier la rédaction de la clause type n° 7 de l'annexe prévue à l'article R. 422-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- étendre la notion de « personnes utilisatrices » des services de la coopérative de HLM pour y inclure non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Il suffirait de modifier dans ce sens la clause type n° 5 de l'annexe de l'article R. 422-6 du code de la construction et de l'habitation et la clause type n° 5 de l'annexe de l'article R. 422-7 du même code.


* 26 Pour ce faire, il suffirait de compléter l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé  :« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut, dans les mêmes conditions, se porter garant d'une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. ».

* 27 Pour cela, le premier alinéa de cet article pourrait être complété de la manière suivante : « une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens y compris financiers au profit de ses membres ».

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