3. Des collaborateurs non statutaires : les agents de surveillance de la voie publique

Principalement chargés d'assumer le respect des règles concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules -à l'exception des arrêts et stationnements dangereux, gênants ou abusifs ( cf . article R. 417-9 du code de la route) ainsi que de l'apposition du certificat d'assurance 36 ( * ) , les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) participent aussi « à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics » comme le définit le répertoire des métiers du CNFPT. Ils sont également compétents pour constater les contraventions aux règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics 37 ( * ) .

Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux... Comme l'a relevé la Cour des comptes, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s'enrichir, les ASVP constituent une force d'appoint utilisée dans des proportions variables » 38 ( * ) .

Ces dépassements d'un cadre fonctionnel pourtant délimité, a été ainsi résumé par la sociologue Virginie Malochet, devant vos rapporteurs : « Un champ de délégations en chaîne ! »


Une profession non identifiée

Statutairement, l'ASVP est un fonctionnaire territorial recruté par une commune ou un EPCI qui peut également recruter un non titulaire pour occuper les mêmes fonctions. L'autorité territoriale a également la faculté de confier des missions d'ASVP à un agent communal déjà en poste sur d'autres fonctions. Les titulaires appartiennent habituellement aux cadres d'emplois de catégorie C d'adjoints administratifs ou d'adjoints techniques territoriaux, tous deux accessibles sans concours.

Les 5 180 ASVP sont pour 80 % d'entre eux titulaires et pour 20 %, donc, contractuels.

En tout état de cause, ces agents doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés auprès du tribunal d'instance pour pouvoir exercer leurs fonctions. Notons que le serment doit être renouvelé devant le juge en cas de changement de lieu d'affectation de l'agent ( cf . article L. 130-7 du code de la route).

Leur tenue n'est pas réglementée ; le maire peut donc librement la déterminer, sous la réserve « qu'elles ne prêtent pas à confusion avec des uniformes réglementés », tels ceux des agents de police municipale « dont le port indu est sanctionné » pénalement ( cf . articles 433-14-1° pour le délit d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique et R. 643-1 du code pénal). Ce dernier punit d'une peine contraventionnelle de la 3 ème classe le fait de porter notamment un costume ou un uniforme présentant avec d'autres réglementés « une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. » Convenons, cependant, que malgré ces indispensables interdictions, la couleur habituellement portée par les différents professionnels qui concourent à la préservation de la sécurité publique -le bleu- d'ailleurs obligatoire pour les policiers, introduit dans l'esprit des administrés des confusions en cascade ! Peut-être conviendrait-il de réfléchir, pour les agents territoriaux, au moyen d'y remédier. La même limite s'applique aux insignes mentionnant leur qualité, comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur dans une circulaire du 15 février 2005.

Par ailleurs, les ASVP ne sont pas armés contrairement aux agents de police municipale et aux gardes champêtres qui peuvent l'être ( cf infra ).


* 36 Cf. articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route ; article R. 211-21-5 du code des assurances.

* 37 Cf. article L. 1312-1 du code de la santé publique.

* 38 Rapport sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique (juillet 2011).

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