C. APPORTER CERTAINES AMÉLIORATIONS PRATIQUES

Il est impossible d'ignorer que les missions des policiers municipaux ont été, dans certains cas, à tel point étendues qu'il est apparu une discordance entre ces missions et les pouvoirs dont disposent les agents pour les mettre en oeuvre. Ces discordances font que ces agents ont parfois de grandes difficultés pratiques à remplir les tâches qui leurs sont confiées. En outre, elles entretiennent le sentiment que la doctrine d'emploi des policiers municipaux comporte des aspects flous ou mal définis. Il convient donc de tenter d'y remédier.

1. Permettre un meilleur accès aux fichiers de police

Avoir un meilleur accès à certains fichiers de police est l'une des demandes les plus fréquemment formulées tant par les maires des communes interrogées par vos rapporteurs que par les organisations syndicales de policiers municipaux. Rappelons que les policiers municipaux ont un accès indirect, sur leur demande auprès des services de police et de gendarmerie nationale , à des fichiers relatifs aux véhicules en circulation (fichier national des immatriculations, système d'immatriculation des véhicules, fichier national des permis de conduire, système de contrôle automatisé, fichier des véhicules volés). Le souhait généralement exprimé est d'avoir un accès direct au traitement.

Pour le moment, les policiers municipaux se voient obligés de contacter par téléphone les gendarmes ou les policiers pour chaque demande de consultation de fichier. Il semble que ceux-ci ne soient pas toujours en mesure d'accéder rapidement à cette demande. En outre, ils peuvent toujours refuser, ce qui place le policier municipal dans une situation de subordination même dans les cas où il agit uniquement sous l'autorité du maire (consultation du fichier des véhicules volés pour certaines mises en fourrière par exemple). Or :

-Les policiers municipaux ont besoin de notifier au système d'immatriculation des véhicules (SIV), notamment, l'immobilisation d'un véhicule ainsi que l'annulation de cette immobilisation, afin de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Ils sont obligés pour cela de passer par la police nationale ou la gendarmerie. Lorsque l'information n'est pas transmise pour des raisons contingentes (par exemple le manque de disponibilité de l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie), le contrevenant qui s'est vu retirer son titre d'immatriculation au moment de l'immobilisation du véhicule peut profiter de l'absence d'inscription au SIV de cette immobilisation pour déclarer la perte de son titre et en demander un duplicata ;

-En ce qui concerne le fichier national des permis de conduire (FNPC), les agents de police municipale sont habilités à se faire présenter le permis de conduire et à sanctionner sa non-présentation lors d'un contrôle routier consécutif à une infraction. Cependant, ils ne peuvent vérifier par accès au fichier la validité du permis, alors même que celui-ci peut être suspendu ; il est vrai que la conduite avec un permis suspendu constitue un délit ;

-La consultation du fichier des véhicules volés (FVV) est obligatoire avant de procéder à la mise en fourrière d'un véhicule, opération très fréquente pour les chefs de police municipale. En outre, les policiers municipaux souhaiteraient savoir, lors d'un contrôle routier, si le véhicule a été volé ;

-Enfin, de nombreux policiers municipaux considèrent qu'un accès au fichier des personnes recherchées permettrait de garantir des conditions d'intervention plus sûres lors des contrôles routiers, en permettant de reconnaître des conducteurs de véhicules recherchés pour des motifs judiciaires.

Une circulaire du ministère de l'intérieur de 2003 61 ( * ) précisait que « un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour permettre aux APJA et aux gardes-champêtres d'avoir un accès direct à ces fichiers (le FVV et le FPR) ». Un tel décret n'a pas encore été pris à ce jour.

Le ministère de l'Intérieur avait consulté la CNIL sur le projet de décret permettant que certaines données du fichier des véhicules volés soient transmises aux policiers municipaux. La délibération n'est pas défavorable à cette transmission, mais l'accord de l'autorité administrative indépendante n'est donné que sous réserve du respect des nombreuses précautions que le ministère de l'Intérieur s'engage à prendre pour cette nouvelle utilisation du fichier ( cf . l'encadré ci-dessous).

La délibération de la CNIL du 15 juillet 2010
portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de l'intérieur
modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés

Dans sa délibération, la CNIL rappelle ainsi les besoins des policiers municipaux justifiant un accès au fichier, en particulier la vérification qu'un véhicule n'est pas volé afin de pouvoir procéder à sa mise en fourrière. En outre, l'article R. 130-2 du code de la route donne compétence aux agents de police municipale :

-pour constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises dans la commune sur les voies autres que les autoroutes, la plupart des contraventions routières (excès de vitesse, dépassements dangereux, non-respect des sens interdits, arrêts et feux tricolores, défaut de ceinture de sécurité, etc.)

-pour effectuer la rétention immédiate du permis de conduire en cas d'excès de vitesse supérieur à 40 kilomètres-heures ;

-pour procéder aux épreuves de dépistage d'alcoolémie en cas d'accident ou d'infraction au code de la route et procéder à l'immobilisation des véhicules.

Les policiers municipaux étant amenés à contrôler ainsi un grand nombre de véhicules, il paraît normal qu'ils puissent être rendus destinataires d'informations du FVV, afin de leur permettre de procéder au signalement de véhicules volés et, dans les cas de flagrance, à l'interpellation des auteurs (qu'il s'agisse d'une interpellation directe au titre de l'article 73 du code de procédure pénale, soit que les policiers municipaux fassent appel aux services de police ou de gendarmerie nationales).

La CNIL prend ensuite acte du fait que « les polices municipales seront habilités à recevoir communication des données mais ne disposeront d'aucun accès direct ni d'aucun accès en consultation au traitement FVV (...) la transmission d'informations aux agents de police municipale relèvera de la seule initiative des services de l'Etat, qui veilleront à s'assurer du concours des polices municipales dans la limite des attributions de ces dernières ».

En outre, l'accès au fichier sera très limité : « les informations du FVV qui pourront être communiquées aux agents de police municipale sont les éléments d'identification du véhicule (numéro d'immatriculation ou une liste de numéros d'immatriculation correspondant à des véhicules signalés volés, dénomination, marque, type, couleur, signes distinctifs du véhicule) et susceptibles d'être retrouvés ou aperçus sur le territoire de la commune, à l'exclusion des véhicules placés sous surveillance discrète. »

Est ainsi souligné le fait que « à la différence des agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationales, les policiers municipaux seront destinataires de certaines informations du FVV sans avoir accès au traitement . »

Si l'identité du conducteur du véhicule pourra être communiquée, ce n'est qu'à tire exceptionnel, « afin que les policiers municipaux puissent s'assurer directement que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule ».

Par ailleurs, la subordination des policiers municipaux aux forces nationales est clairement affirmée : « Elle [la CNIL] prend également acte que la transmission d'informations aux agents de police municipale relèvera de la seule initiative des services de l'Etat, qui veilleront à s'assurer du concours des polices municipales dans la limite des attributions de ces dernières . »

Enfin, la CNIL demande au ministère de l'intérieur de s'assurer de la parfaite confidentialité des transmissions d'informations (qui devront avoir lieu verbalement).

La délibération de la CNIL laisse entrevoir qu'elle ne serait probablement pas favorable à un accès direct à ce fichier.

Au-delà de la nécessité de limiter l'accès aux fichiers pour des raisons de protection des données personnelles, c'est bien la question des pouvoirs d'enquête des polices municipales qui est en cause : un large accès aux fichiers constitue, comme l'armement systématique ou la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité, une prérogative en principe réservée aux services capables de mener l'enquête sous l'autorité du procureur de la République. Le président de la conférence des procureurs a d'ailleurs souligné lors de son audition par vos rapporteurs qu'il existait déjà de fréquentes utilisations frauduleuses des fichiers par les agents de police nationale, et qu'une utilisation encore plus large de ces fichiers ne devait donc être envisagée qu'avec prudence.

Vos rapporteurs, qui souscrivent à la nécessité de ne pas faire de la police municipale une police d'enquête, estiment néanmoins que l'accès rapide à certains fichiers est indissociable de ses missions quotidiennes . Il en est ainsi du SIV, du FNPC et du FVV. Dès lors, il semble nécessaire, soit de garantir que les forces nationales puissent répondre avec diligence et bonne volonté aux demandes des policiers municipaux, soit qu'un accès direct (mais techniquement limité en fonction des besoins précis des policiers municipaux) à ces fichiers soit garanti. D'ailleurs, le SIV permet déjà la consultation d'une multitude d'acteurs (assureurs, garages, constructeurs automobiles) qui jouissent d'un accès variable en fonction de leurs besoins.

Il pourrait toutefois être envisagé que cet accès soit limité aux chefs de service.

Proposition n°21 :

Permettre l'accès direct des polices municipales au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Envisager un accès direct au fichier des permis de conduire et au fichier des véhicules volés.


* 61 Circulaire du 24 mars 2003

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